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28/10/1985 | FRANCE | N°40574

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 28 octobre 1985, 40574


Recours du ministre des finances tendant à :
1° l'annulation d'un jugement du 30 octobre 1981 du tribunal administratif de Nantes accordant aux époux X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974, ainsi que de la cotisation supplémentaire à la majoration exceptionnelle à laquelle ils ont été assujettis pour 1973 ;
2° ce que lesdites cotisations supplémentaires soient remises à la charge des intéressés ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux a

dministratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 19...

Recours du ministre des finances tendant à :
1° l'annulation d'un jugement du 30 octobre 1981 du tribunal administratif de Nantes accordant aux époux X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974, ainsi que de la cotisation supplémentaire à la majoration exceptionnelle à laquelle ils ont été assujettis pour 1973 ;
2° ce que lesdites cotisations supplémentaires soient remises à la charge des intéressés ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant que les époux X... ont acheté, en 1971, à la société d'équipement de la Loire-Atlantique, pour le prix de 414 635 F hors taxe, un local à usage de pharmacie aménagé dans un ensemble immobilier construit par cette société ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que le prix d'achat de ce local représentait, à hauteur de 40 000 F, la valeur du terrain, et à hauteur de 225 000 F, la valeur d'un droit incorporel non amortissable ; que, par voie de conséquence, l'administration a réduit, à concurrence de ces deux sommes, la valeur de l'actif amortissable et le montant des annuités d'amortissement correspondantes ; que M. X... a admis la réintégration dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de la somme de 40 000 F, correspondant à la valeur du terrain d'assiette ; qu'il a, en revanche, contesté devant le tribunal administratif de Nantes les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1971, 1972, 1973 et 1974, et de l'année 1973, à raison de la réintégration par l'administration de la somme susmentionnée de 225 000 F, regardée par elle comme non amortissable ; que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a déchargé M. X... des impositions contestées ;
En ce qui concerne les impositions supplémentaires établies au titre de l'année 1973 : Cons. qu'il résulte des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X... n'a présenté aucune réclamation écrite préalablement au dépôt devant le tribunal administratif de sa demande en décharge des impositions supplémentaires établies au titre de l'année 1973 ; que sa demande n'était, dès lors, pas recevable sur ce point ; que cette irrecevabilité est d'ordre public et peut être invoquée pour la première fois en appel par le ministre ; que celui-ci est, dès lors, fondé à demander, d'une part, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a fait droit à la demande de M. X... tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1973, et, d'autre part, le rétablissement desdites impositions ;
En ce qui concerne les impositions supplémentaires établies au titre des années 1971, 1972 et 1974 : Cons. que l'administration soutient que le prix payé par les époux X... pour acquérir le local de leur pharmacie, et retenu par eux comme base de calcul des annuités d'amortissement dudit local, aurait rémunéré non seulement le local lui-même, mais encore un droit incorporel constitué par un " monopole de fait sur une clientèle protégée et garantie " ; que, ce faisant, elle doit être regardée comme contestant le montant pour lequel les époux X... ont comptabilisé, parmi leurs éléments d'actif, la valeur du local en cause ; que, s'agissant de l'évaluation d'un élément de l'actif immobilisé de l'entreprise, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'exagération de la valeur retenue par le contribuable ; que, d'une part, il ne résulte d'aucun des documents relatifs à l'adjudication et à la vente du local concerné que la société d'équipement propriétaire aurait garanti à l'acquéreur un droit d'exclusivité portant sur la clientèle ; que, d'autre part, la circonstance que d'autres locaux, à usage commercial, auraient été vendus dans le même ensemble urbain à des prix très inférieurs, ne constitue pas la preuve que le prix payé par les époux X..., à la suite d'une procédure d'adjudication, pour l'acquisition d'un local spécifiquement destiné à usage de pharmacie, ne correspondrait pas à la valeur réelle dudit local ; que, dès lors, le ministre ne peut être regardé comme établissant l'exagération de la valeur du local retenue par le contribuable pour le calcul de son imposition ;
Cons. que le ministre, qui demeure recevable à justifier sur tout autre fondement les impositions litigieuses, soutient en appel que la valeur du terrain, élément de l'actif non amortissable, devrait être fixée à 265 000 F, et non à 40 000 F, valeur proposée par le service et acceptée par le contribuable ; que, toutefois, en se bornant à affirmer que ledit terrain aurait une situation exceptionnelle, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la nouvelle évaluation qu'il propose ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1971, 1972 et 1974 ;

remise à la charge de M. X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973, réformation du jugement en ce sens ; rejet du surplus .N
1 Cf. Plén., 27 juill. 1984, n° 34588.


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT -Calcul de l'amortissement - Base de calcul - Local à usage de pharmacie - Prix payé lors d'une adjudication dès lors que l'administration n'établit pas que celui-ci serait supérieur à sa valeur réelle.

19-04-02-01-04-03 Contribuables ayant calculé les annuités d'amortissement d'un local à usage de pharmacie acheté par eux dans un ensemble immobilier sur la totalité du prix payé pour l'acquérir. L'administration soutient que ce prix correspondrait pour partie à l'acquisition d'un droit incorporel non amortissable constitué par un "monopole de fait sur une clientèle protégée et garantie". Mais d'une part, il ne résulte d'aucun des documents relatifs à l'adjudication et à la vente du local concerné que la société d'équipement propriétaire aurait garanti à l'acquéreur un droit d'exclusivité portant sur la clientèle. D'autre part, la circonstance que d'autres locaux à usage commercial auraient été vendus dans le même ensemble urbain à des prix très inférieurs ne constitue pas la preuve que le prix payé par les contribuables, à la suite d'une procédure d'adjudication, pour l'acquisition d'un local spécifiquement destiné à usage de pharmacie, ne correspondrait pas à la valeur réelle dudit local. Dès lors, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe s'agissant de l'évaluation d'un élément de l'actif immobilisé [1], de l'exagération de la valeur du local retenue par les contribuables pour le calcul de leur imposition.


Références :

1.

Cf. Plénière, 1984-07-27, n° 34588


Publications
Proposition de citation: CE, 28 oct. 1985, n° 40574
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 28/10/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 40574
Numéro NOR : CETATEXT000007620919 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-10-28;40574 ?
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