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28/10/1985 | FRANCE | N°38165

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 28 octobre 1985, 38165


VU LE RECOURS ENREGISTRE LE 12 NOVEMBRE 1981 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTE PAR LE MINISTRE DELEGUE, CHARGE DU BUDGET, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° REFORME LE JUGEMENT, EN DATE DU 18 JUIN 1981, EN CE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS Y DONNE DECHARGE A LA SOCIETE "LE BOURDON" DES MAJORATIONS DONT LES IMPOTS SUR LES SOCIETES MIS A LA CHARGE DE CELLE-CI AU TITRE DES ANNEES 1972, 1973 ET 1974, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE, ETAIENT ASSORTIS ; 2° REMETTE A LA CHARGE DE LA SOCIETE L'INTEGRALITE DES MAJORATIONS EN QUESTION, ET, SU

BSIDIAIREMENT ASSORTISSE D'INTERETS DE RETARD DES...

VU LE RECOURS ENREGISTRE LE 12 NOVEMBRE 1981 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTE PAR LE MINISTRE DELEGUE, CHARGE DU BUDGET, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° REFORME LE JUGEMENT, EN DATE DU 18 JUIN 1981, EN CE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS Y DONNE DECHARGE A LA SOCIETE "LE BOURDON" DES MAJORATIONS DONT LES IMPOTS SUR LES SOCIETES MIS A LA CHARGE DE CELLE-CI AU TITRE DES ANNEES 1972, 1973 ET 1974, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE, ETAIENT ASSORTIS ; 2° REMETTE A LA CHARGE DE LA SOCIETE L'INTEGRALITE DES MAJORATIONS EN QUESTION, ET, SUBSIDIAIREMENT ASSORTISSE D'INTERETS DE RETARD DES IMPOTS DONT S'AGIT ;
VU LES AUTRES PIECES DU DOSSIER ; VU LE DECRET PORTANT PUBLICATION DE LA CONVENTION FISCALE ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE EN DATE DU 9 SEPTEMBRE 1966 ; VU LA LOI DU 11 JUILLET 1979 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II ;
SUR LES CONCLUSIONS PRINCIPALES DU RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1728 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LORSQU'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE... TENUE DE SOUSCRIRE OU DE PRESENTER UNE DECLARATION COMPORTANT L'INDICATION DE BASES OU ELEMENTS A RETENIR POUR L'ASSIETTE... DE L'UN DES IMPOTS... ETABLIS... PAR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DECLARE OU FAIT APPARAITRE UNE BASE OU DES ELEMENTS D'IMPOSITION INSUFFISANTS, INEXACTS OU INCOMPLETS, LE MONTANT DES DROITS ELUDES EST MAJORE SOIT DE L'INDEMNITE DE RETARD PREVUE A L'ARTICLE 1727 S'IL S'AGIT DES VERSEMENTS, IMPOTS OU TAXES ENUMERES AUDIT ARTICLE, SOIT D'UN INTERET DE RETARD CALCULE DANS LES CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 1734...", ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1729 DU MEME CODE : "1. LORSQUE LA BONNE FOI DU REDEVABLE NE PEUT ETRE ADMISE, LES DROITS CORRESPONDANT AUX INFRACTIONS DEFINIES A L'ARTICLE 1728 SONT MAJORES DE :... - 50 % SI LE MONTANT DES DROITS EST SUPERIEUR A LA MOITIE DES DROITS REELLEMENT DUS ; ... - 3. LES MAJORATIONS PREVUES AU PRESENT ARTICLE SONT APPLICABLES AUX DROITS CORRESPONDANT AUX INSUFFISANCES, INEXACTITUDES OU OMISSIONS AFFERENTES AUX DECLARATIONS MEME SOUSCRITES TARDIVEMENT" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE SEULS SONT PASSIBLES DES MAJORATIONS AU TAUX DE 50 %, LES REDEVABLES QUI ONT SCIEMMENT DECLARE OU FAIT APPARAITRE UNE BASE OU DES ELEMENTS D'IMPOSITION INEXACTS, INCOMPLETS OU INSUFFISANTS ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LA SOCIETE ANONYME "LE BOURDON", DONT LE SIEGE EST EN SUISSE, MAIS QUI, AINSI D'AILLEURS QU'ELLE L'ADMET, EST IMPOSABLE EN FRANCE SUR UNE FRACTION DE SES RESULTATS, N'A SOUSCRIT AUCUNE DECLARATION DE BENEFICES AU TITRE DES ANNEES 1972, 1973 ET 1974 ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 1729 DU CODE NE LUI SONT PAS APPLICABLES, ALORS MEME QUE LES CIRCONSTANCES DE SON ABSTENTION REVELERAIENT SON ABSENCE DE BONNE FOI ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A DEMANDER LE RETABLISSEMENT DES MAJORATIONS AU TAUX DE 50 % DONT L'ADMINISTRATION AVAIT ASSORTI LES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ASSIGNEES, PAR VOIE DE LIQUIDATION D'OFFICE, A LA SOCIETE "LE BOURDON", AU TITRE DES ANNEES SUSMENTIONNEES, ET DONT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LUI A ACCORDE DECHARGE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE ;
SUR LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES DU RECOURS DU MINISTRE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1733 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1. EN CAS DE TAXATION D'OFFICE A DEFAUT DE DECLARATION DANS LES DELAIS PRESCRITS, LES DROITS MIS A LA CHARGE DU CONTRIBUABLE SONT MAJORES DU MONTANT DE L'INTERET DE RETARD PREVU A L'ARTICLE 1728, SANS QUE CE MONTANT PUISSE ETRE INFERIEUR A 10 % DES DROITS DUS POUR CHAQUE PERIODE D'IMPOSITION" ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'AINSI QU'IL VIENT D'ETRE DIT, LA SOCIETE "LE BOURDON" N'A PAS DECLARE LA FRACTION IMPOSABLE EN FRANCE DE SES RESULTATS AFFERENTS AUX EXERCICES CLOS EN 1972, 1973 ET 1974 ; QU'ELLE N'EST PAS FONDEE A PRETENDRE, EN L'ABSENCE DE TOUT TEXTE LEGISLATIF OU REGLEMENTAIRE EN CE SENS, QUE L'ADMINISTRATION AURAIT DU D'ELLE MEME LUI ADRESSER LES IMPRIMES RELATIFS AUX DECLARATIONS AUXQUELLES ELLE ETAIT TENUE ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS PRECITEES DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE L'ASSUJETTISSEMENT D'UN CONTRIBUABLE AUX INTERETS DE RETARD NE DEPEND NI DE SON ABSENCE DE BONNE FOI, NI DE SON ABSTENTION DE DEFERER AUX MISES EN DEMEURE QUE L'ADMINISTRATION AURAIT ETE TENUE DE LUI ADRESSER EN L'ABSENCE DE DECLARATION DE SES RESULTATS DANS LES DELAIS PRESCRITS ; QUE, DES LORS, LES MOYENS QUE TIRE LA SOCIETE INTIMEE DE SA BONNE FOI OU DE L'ABSENCE DE L'ENVOI DE MISES EN DEMEURE PAR L'ADMINISTRATION SONT INOPERANTS ; QU'IL EN EST DE MEME, A L'APPUI DE CONCLUSIONS TENDANT A LA SUBSTITUTION D'INTERETS DE RETARD AUX PENALITES POUR ABSENCE DE BONNE FOI, D'UN MOYEN TIRE DE CE QUE LA MISE EN RECOUVREMENT DE CES PENALITES N'AURAIT PAS ETE MOTIVEE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QU'IL Y A LIEU, CONFORMEMENT A CE QUE DEMANDE A TITRE SUBSIDIAIRE LE MINISTRE, DE DECIDER QUE LES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES MISES A LA CHARGE DE LA SOCIETE "LE BOURDON" AU TITRE DES ANNEES 1972, 1973 ET 1974 SERONT ASSORTIES D'INTERETS DE RETARD CALCULES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1733 ET 1734 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DOIT ETRE REFORME EN CE SENS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : DANS LA LIMITE DU MONTANT DES PENALITES PRIMITIVEMENT ASSIGNEES A LA SOCIETE "LE BOURDON", LES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES CETTE SOCIETE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1972, 1973 ET 1974, SERONT ASSORTIES D'INTERETS DE RETARD CALCULEES SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1733 ET 1734 DU CODE GENERAL DES IMPOTS. ARTICLE 2 : IL EST ACCORDE A LA SOCIETE "LE BOURDON" DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES MAJORATIONS CONTESTEES ET CELUI QUI RESULTE DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS. ARTICLE 3 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 18 JUIN 1981, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET EST REJETE. ARTICLE 5 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE "LE BOURDON" ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 38165
Date de la décision : 28/10/1985
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS -Absence de bonne foi - Absence de déclaration - Inapplicabilité.

19-01-04 Il résulte des dispositions de l'article 1729 du C.G.I. que sont seuls passibles des majorations de droits au taux de 50 % qu'il institue les redevables dont la bonne foi ne peut être admise dès lors qu'ils ont sciemment déclaré ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition inexacts, incomplets ou insuffisants. Un contribuable qui n'a souscrit aucune déclaration de ses bénéfices n'est dès lors pas passible desdites majorations, alors même que les circonstances de son abstention révèleraient son absence de bonne foi.


Références :

CGI 1728, 1729 1, 1733 1, 1734


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1985, n° 38165
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:38165.19851028
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