La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1985 | FRANCE | N°52612;52613

France | France, Conseil d'État, 10 / 1 ssr, 25 octobre 1985, 52612 et 52613


Requête de Mme X... et autre tendant à :
1° l'annulation du jugement du 3 mai 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 février 1982, par laquelle l'inspectrice du travail du ministère des transports a autorisé la société nationale des chemins de fer à la licencier pour motif économique, décision implicitement confirmée par le ministre des transports ;
2° l'annulation de ces décisions ;
Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30

septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ;...

Requête de Mme X... et autre tendant à :
1° l'annulation du jugement du 3 mai 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 février 1982, par laquelle l'inspectrice du travail du ministère des transports a autorisé la société nationale des chemins de fer à la licencier pour motif économique, décision implicitement confirmée par le ministre des transports ;
2° l'annulation de ces décisions ;
Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que la société nationale des chemins de fer français a décidé de supprimer, au mois de décembre 1981, le service d'accueil dans lequel Mme X... et Mlle Y..., agents contractuels, étaient employées à la gare Saint-Lazare comme hôtesses d'accueil ; qu'après avoir proposé aux intéressées des mesures de reclassement dans des emplois équivalents qu'elles ont refusés, l'employeur a demandé l'autorisation de les licencier ; que ces licenciements, fondés sur un motif économique d'ordre structurel, ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l'affaire, comme ayant été décidés pour des motifs personnels ou en relation avec l'activité syndicale des intéressées ou les mandats représentatifs qu'elles exerçaient au sein de l'entreprise ; que Mme X... et Mlle Y... ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions, en date du 23 février 1982, par lesquelles l'inspecteur du travail transports de la circonscription de Paris-Ouest a autorisé leur licenciement, et contre les décisions implicites par lesquelles le ministre des transports a rejeté les recours qu'elles avaient formés contre ces décisions ;
rejet .


Synthèse
Formation : 10 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 52612;52613
Date de la décision : 25/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE -Motif économique d'ordre structurel - Suppression d'un service d'accueil de la société nationale des chemins de fer français employant des agents contractuels.

66-07-01-04-03 Société nationale des chemins de fer français ayant décidé de supprimer, au mois de décembre 1981, un service d'accueil dans lequel étaient employées des hôtesses contractuelles. Après avoir proposé aux intéressées des mesures de reclassement dans des emplois équivalents qu'elles ont refusés, l'employeur a demandé l'autorisation de les licencier. Ces licenciements, fondés sur un motif économique d'ordre structurel, ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l'affaire, comme ayant été décidés pour des motifs personnels ou en relation avec l'activité syndicale des intéressées ou les mandats représentatifs qu'elles exerçaient au sein de l'entreprise.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1985, n° 52612;52613
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Février
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:52612.19851025
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award