Requête de Mme X... et autre tendant à :
1° l'annulation du jugement du 3 mai 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 février 1982, par laquelle l'inspectrice du travail du ministère des transports a autorisé la société nationale des chemins de fer à la licencier pour motif économique, décision implicitement confirmée par le ministre des transports ;
2° l'annulation de ces décisions ;
Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que la société nationale des chemins de fer français a décidé de supprimer, au mois de décembre 1981, le service d'accueil dans lequel Mme X... et Mlle Y..., agents contractuels, étaient employées à la gare Saint-Lazare comme hôtesses d'accueil ; qu'après avoir proposé aux intéressées des mesures de reclassement dans des emplois équivalents qu'elles ont refusés, l'employeur a demandé l'autorisation de les licencier ; que ces licenciements, fondés sur un motif économique d'ordre structurel, ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l'affaire, comme ayant été décidés pour des motifs personnels ou en relation avec l'activité syndicale des intéressées ou les mandats représentatifs qu'elles exerçaient au sein de l'entreprise ; que Mme X... et Mlle Y... ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions, en date du 23 février 1982, par lesquelles l'inspecteur du travail transports de la circonscription de Paris-Ouest a autorisé leur licenciement, et contre les décisions implicites par lesquelles le ministre des transports a rejeté les recours qu'elles avaient formés contre ces décisions ;
rejet .