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23/10/1985 | FRANCE | N°28133

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 octobre 1985, 28133


Requête du groupement d'intérêt économique Internougat tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 1980 du ministre de l'économie lui infligeant une sanction pécuniaire de 100 000 F et à la décharge des injonctions que comporte cette décision ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 dans sa rédaction résultant de la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 ; le décret du 25 octobre 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité de la notification de l'avis de la commission de la concurre

nce : Considérant que, dans les conditions dans lesquelles elle a été eff...

Requête du groupement d'intérêt économique Internougat tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 1980 du ministre de l'économie lui infligeant une sanction pécuniaire de 100 000 F et à la décharge des injonctions que comporte cette décision ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 dans sa rédaction résultant de la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 ; le décret du 25 octobre 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité de la notification de l'avis de la commission de la concurrence : Considérant que, dans les conditions dans lesquelles elle a été effectuée, la notification de l'avis, en date du 8 juillet 1980, de la commission de la concurrence adressé, en même temps que la décision attaquée, au groupement d'intérêt économique Internougat, comprenait l'intégralité des motifs retenus par la commission pour apprécier les manquements aux règles de la concurrence constatés ; que, dès lors, le groupement requérant n'est pas fondé à prétendre que des lacunes substantielles dans la notification de l'avis entacheraient d'irrégularité la décision attaquée ;
Sur le bien-fondé de la sanction pécuniaire : Cons. qu'il ressort de l'avis de la commission, dont le ministre s'est approprié les termes par la décision attaquée, que la sanction pécuniaire d'un montant de 100 000 F infligée au groupement requérant n'a été prononcée qu'en considération du seul grief tiré de la conclusion, le 18 avril 1978, d'un accord entre tous les membres du groupement d'intérêt économique, à l'exception d'un seul, accord dont le contenu a été repris dans un article 5 bis ajouté, le 31 mai 1978, au règlement intérieur du groupement ;
Cons. qu'aux termes de cet accord, les membres du groupement se sont engagés, sous peine d'exclusion, à ne pas fabriquer ni vendre sous les quatre marques antérieurement exploitées par le groupe Uni-Nougat et qui avaient été cédées, le 17 avril 1978, à des entreprises extérieures au groupement ; qu'un tel accord, qui avait pour objet et a eu pour effet de faire obstacle à l'implantation de nouveaux producteurs sur le marché du nougat, restreignait, au sens de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945, le jeu de la concurrence, sans apporter au progrès économique la contribution qui, en vertu de l'article 51, eût été nécessaire pour justifier sa conclusion ;
Cons. qu'eu égard aux faits constatés, le montant de la sanction pécuniaire infligée n'est pas excessif ;
Cons. qu'aucun texte ni aucun principe ne faisait obligation au ministre d'adresser au groupement requérant une mise en demeure préalablement au prononcé de la sanction pécuniaire ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le groupement requérant n'est fondé, ni à soutenir que la sanction pécuniaire est intervenue dans des conditions irrégulières, ni à demander la décharge de son montant ;
Sur les injonctions adressées au groupement requérant : Cons. qu'aux termes de l'article 4 du règlement intérieur du groupement, dans sa rédaction antérieure au 27 juin 1980, " Le conseil d'administration fixera un prix d'achat du nougat, unique pour l'ensemble des membres " ; qu'en application de cette disposition, le groupement a, depuis sa création jusqu'au 27 juin 1980, acheté le nougat à ses membres à un prix unique et l'a revendu à un prix unique ; que si, le 27 juin 1980, la disposition précitée a été remplacée par la disposition suivante : " Le conseil d'administration déterminera les prix de vente aux consommateurs des articles en fonction des prix pratiqués par chaque membre fournisseur ", cette dernière disposition, compte tenu de son imprécision, ne mettait pas explicitement fin à l'entente de prix pratiquée jusqu'alors ; que le ministre, en enjoignant au groupement, par la décision attaquée, de " supprimer toute discrimination injustifiée qui pouvait exister dans les ventes par chaque producteur au groupement d'intérêt économique et à ses autres clients et de répercuter dans les prix de revente au public les différences constatées dans ses prix d'achat aux fabricants ", a entendu interdire de manière certaine toute entente de prix ; qu'il n'a, ce faisant, porté atteinte ni à la liberté du groupement et de ses membres de déterminer les prix de vente du nougat au public, ni à la liberté du commerce et de l'industrie ;
Cons. que le ministre, suivant l'avis de la commission, a pu à bon droit estimer que le système de détermination des quotas d'achats du groupement à ses différents membres, en fonction de la part de marché détenue par chacun, s'il était de nature à favoriser la concurrence à l'intérieur du groupement, ne pouvait entrer dans le cadre de l'exception prévue par les dispositions de l'article 51-2° de l'ordonnance du 30 juin 1945 qu'à la condition que les quotas fassent l'objet d'une révision, non plus triennale, mais annuelle ; qu'il a en conséquence pu légalement prescrire de réviser, dès l'exercice 1981, les quotas fixés en 1980 ;
Cons. que l'article 2 du règlement intérieur du groupement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, disposait que l'adhésion au groupement était subordonnée à la double condition suivante : " être fabricant de nougat depuis trois ans au moins et avoir son siège et son principal établissement de fabrication dans un rayon de trente kilomètres de la ville de Montélimar " ;
Cons., d'une part, que la condition relative à la durée d'activité avait pour effet, eu égard à la concession d'exclusivité de vente octroyée au groupement, de limiter l'exercice de la libre concurrence par d'autres entreprises, au sens de l'article 50 ; sans être justifiée par un développement du progrès économique ; que, dès lors, le ministre a pu, sur le fondement des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 50 et de l'article 54 de l'ordonnance du 30 juin 1945, enjoindre au groupement de ramener à un an la condition relative à la durée d'activité ;
Cons., d'autre part, que si le groupement d'intérêt économique Internougat a été constitué en vue de regrouper les producteurs de nougat de la région de Montélimar, si la convention du 17 février 1969 précise que le groupement requérant représente les " producteurs de nougat locaux ", et si, en conséquence, le groupement d'intérêt économique Internougat est fondé à soutenir que la condition mise à l'entrée dans le groupement et relative à la localisation du principal établissement de fabrication des produits en cause dans la zone de Montélimar ne tombe pas sous le coup de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945, l'exigence relative à la localisation du siège social du nouvel adhérent ne trouve pas la même justification et constitue donc une limite à l'exercice de la libre concurrence, prohibée par ledit article ; que le ministre n'a commis aucune illégalité en enjoignant au groupement de supprimer cette condition, dès lors que son injonction n'a porté que sur la localisation du siège social ;
Cons. que la circonstance que l'autorité administrative a encouragé la création du groupement Internougat ne saurait la faire regarder comme ayant approuvé les pratiques anticoncurrentielles constatées ni, par suite, faire obstacle à l'application des dispositions des articles 53 et 54 de l'ordonnance susvisée du 30 juin 1945 ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le groupement requérant n'est fondé à demander ni la décharge de la sanction pécuniaire infligée ni l'annulation des injonctions prononcées à son encontre par la décision du 9 septembre 1980 du ministre de l'économie ;

rejet .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 28133
Date de la décision : 23/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux recours pour excès de pouvoir

Analyses

14-04 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX -Entente de prix - Pouvoirs du ministre.

14-04 Règlement intérieur d'un groupement d'intérêt économique entre entreprises productrices de nougat disposant que "le conseil d'administration fixera un prix d'achat du nougat, unique pour l'ensemble des membres". Le ministre, en enjoignant au groupement de "supprimer toute discrimination injustifiée qui pouvait exister dans les ventes par chaque producteur au groupement d'intérêt économique et à ses autres clients et de répercuter dans les prix de revente au public les différences constatées dans ses prix d'achats aux fabricants" a entendu interdire toute entente de prix. Il n'a, ce faisant, porté atteinte ni à la liberté du groupement et de ses membres de déterminer les prix de vente du nougat au public, ni à la liberté du commerce et de l'industrie.


Références :

Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 50, art. 51 2, art. 54


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1985, n° 28133
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Pepy
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:28133.19851023
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