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14/10/1985 | FRANCE | N°37583;37585;42516;42564

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 14 octobre 1985, 37583, 37585, 42516 et 42564


Requête n° 37.583 de l'association de l'étude de la nouvelle foi tendant à :
1° l'annulation du jugement du 21 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé que l'association Hubbard des scientologues français avait été à bon droit assujettie d'impôt sur les sociétés au titre des années 1969, 1970, 1971, 1972, et a ordonné, avant dire droit, un supplément d'instruction sur les conditions de calcul des bases des impositions ;
2° la décharge de ces impositions ;
Requête n° 37.585 de la même tendant à :
1° l'annulation du jugement

du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 1981 qui a jugé que l'association H...

Requête n° 37.583 de l'association de l'étude de la nouvelle foi tendant à :
1° l'annulation du jugement du 21 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé que l'association Hubbard des scientologues français avait été à bon droit assujettie d'impôt sur les sociétés au titre des années 1969, 1970, 1971, 1972, et a ordonné, avant dire droit, un supplément d'instruction sur les conditions de calcul des bases des impositions ;
2° la décharge de ces impositions ;
Requête n° 37.585 de la même tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 1981 qui a jugé que l'association Hubbard des scientologues français était passible de la retenue à la source à raison de sommes versées à des personnes morales étrangères et a ordonné un supplément d'instruction pour le calcul des bases d'imposition ;
2° la décharge de cette imposition ;
Requête n° 42.516 de l'association de l'étude de la nouvelle foi tendant à :
1° l'annulation du jugement du 11 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition en matière d'impôt sur les sociétés à laquelle l'association Hubbard des scientologues français a été assujettie au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972 ;
2° la décharge de ces impositions ;
Requête n° 42.564 de la même tendant à :
1° l'annulation du jugement du 11 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la retenue à la source à laquelle ont été assujetties les sommes versées par l'association Hubbard des scientologues français à des institutions établies au Royaume-Uni et au Danemark au cours des années 1969, 1971 et 1972 ;
2° la décharge de cette imposition ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 29 juillet 1881 ; le code général des impôts ; la Convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 et son avenant du 10 février 1971 ; la Convention fiscale franco-danoise du 8 février 1957 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant que l'association Hubbard des scientologues français a été assujettie à l'impôt sur les sociétés, au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972, à raison d'excédents nets de recettes que l'administration a regardés comme des bénéfices tirés d'une exploitation de caractère lucratif ; que la même association a été assujettie au paiement de retenues à la source sur la fraction des sommes ci-dessus mentionnées qu'elle a transférée en 1969, 1971 et 1972, d'une part, à titre de " cotisations ", à l'association de scientologie établie au Royaume-Uni, d'autre part, sous forme de remboursement de " frais de formation de personnel ", à l'association de scientologie établie au Danemark ;
Cons. que l'association de l'étude de la nouvelle foi qui, en vertu de conventions conclues en 1976 et 1978, a repris toutes les obligations et dettes de l'association Hubbard des scientologues français vis-à-vis des tiers, demande, par ses requêtes enregistrées sous les n° 37.583 et 42.516, à être déchargée des cotisations à l'impôt sur les sociétés qui ont été assignées à cette association et, par ses requêtes enregistrées sous les n° 37.585 et 42.564, à être déchargée des retenues à la source réclamées à la même association ; jonction .
Sur les conclusions tendant à la suppression d'un passage d'un mémoire produit en première instance par l'administration : Cons. que, dans un mémoire du 21 janvier 1981, l'association requérante a présenté au tribunal administratif des conclusions tendant à la suppression, par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, d'un passage, regardé par elle comme diffamatoire, du mémoire produit par l'administration le 13 novembre 1980 ; que le tribunal administratif de Paris a rejeté ces conclusions, par le motif que les dispositions susmentionnées n'étaient pas applicables dans un litige d'ordre fiscal ;
Cons. qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 7 du code des tribunaux administratifs, du 1 de l'article 1945, alors en vigueur, du code général des impôts et de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, y compris en matière fiscale, prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires qui sont produits devant eux ; qu'il suit de là que le tribunal administratif a méconnu l'étendue de ses compétences en rejetant, sans en examiner les mérites, les conclusions que l'association de l'étude de la nouvelle foi lui avait présentées ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement du 2 juillet 1981 enregistré sous le n° 37.583, et de statuer immédiatement sur les conclusions dont s'agit ;
Cons. que, dans le passage incriminé de son mémoire du 13 novembre 1980, l'administration a fait état de ce que la matérialité des faits relevés par elle à l'encontre de l'association Hubbard des scientologues français a été confirmée par un jugement, en date du 14 février 1978, rendu par le tribunal de grande instance de Paris, qui, après avoir établi le caractère commercial de l'association, en a déclaré les responsables coupables du délit d'escroquerie et les a sévèrement condamnés à des peines privatives de liberté " ;
Cons. que, par arrêt du 29 février 1980, la cour d'appel de Paris a relaxé des fins de la poursuite celui des quatre prévenus qui avait été condamné contradictoirement par le jugement susmentionné ; que, statuant sur les oppositions formées par deux des trois prévenus que le même jugement avait condamnés par défaut, le tribunal de grande instance de Paris les a aussi relaxés, par jugements des 21 décembre 1981 et 13 juillet 1982 ; qu'à la date du 13 novembre 1980, à laquelle le mémoire litigieux a été présenté par l'administration, le jugement du tribunal de grande instance du 14 février 1978 n'avait donc été mis à néant qu'à l'égard d'un seul des prévenus ; que l'arrêt rendu au bénéfice de ce dernier par la cour d'appel de Paris le 29 février 1980 repose sur des motifs qui ne contredisent pas ceux du jugement du 14 février 1978 qui, selon l'administration, auraient établi le " caractère commercial " de l'association Hubbard des scientologues français ; qu'il n'est allégué ni que cette prétention de l'administration dénaturerait le sens et la portée des motifs dont il s'agit ni qu'elle serait étrangère aux faits du présent litige ; que, dès lors, le passage incriminé du mémoire présenté par l'administration pour les besoins de sa défense, ne peut, en tout état de cause, être regardé comme diffamatoire à l'égard de l'association ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :
S'agissant du moyen tiré de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal : Cons. que l'arrêt ci-dessus mentionné de la cour d'appel de Paris, en date du 29 février 1980, ne comporte la constatation matérielle d'aucun fait qui revêtirait l'autorité de la chose jugée vis-à-vis du juge de l'impôt ; que, dans ces conditions, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que ledit arrêt ferait obstacle au maintien des impositions qu'elle conteste ;
S'agissant de la charge de la preuve : Cons. qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, ainsi que ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif " ;
Cons. que l'application de ces dispositions à des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 n'implique aucune remise en cause du contrat qui les a constituées et en a défini l'objet ; que, par suite, le moyen pris de la violation de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts, relatif à la procédure de répression des abus de droit, et tiré de ce que, en l'absence de consultation du comité prévu par l'article 1653-C du même code, l'administration aurait la charge de la preuve du bien fondé de l'imposition et devrait, à cette fin, établir l'existence d'" actes ... déguisant ... la réalisation de bénéfices ... ", est inopérant ;
S'agissant du principe de l'imposition au regard de la loi fiscale : Cons. que l'administration est tenue d'appliquer la loi fiscale et d'établir l'impôt d'après la situation du contribuable au regard de cette loi ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'association Hubbard des scientologues français aurait pour objet l'exercice d'un culte protégé par la Constitution et les principes généraux du droit, et de ce que des associations de caractère analogue n'auraient pas été assujetties à l'impôt, sont, en tout état de cause, inopérants ;
Cons. qu'il est constant qu'au cours des années concernées, l'association Hubbard des scientologues français a tiré la plus grande part de ses ressources de la vente de livres, documents et matériels destinés à faire connaître la doctrine de la scientologie, à en exposer les pratiques et méthodes et à en vanter les bienfaits ; que, s'il n'est pas contesté que cette activité était conforme aux buts statutaires de l'association et que les membres et dirigeants officiels de celle-ci n'en ont pas retiré un profit personnel, il résulte de l'instruction qu'elle a procédé à une recherche permanente d'excédents de recettes et qu'elle s'est livrée, à cet effet, à une propagande, qui faisait un large appel aux méthodes de la publicité commerciale ; qu'en outre, une fraction des recettes a été versée à l'association de scientologie qui a son siège au Royaume-Uni ; qu'il résulte de cet ensemble de circonstances que l'association Hubbard des scientologues français doit être regardée comme s'étant livrée, au cours des années 1969 à 1972, à une exploitation de caractère lucratif, au sens des dispositions précitées du 1 de l'article 206 du code général des impôts ;
Cons. que l'association soutient, à titre subsidiaire, que l'association Hubbard des scientologues français était en droit de bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue, au profit des oeuvres de caractère social ou philanthropique, par les dispositions combinées des articles 261-7-1° b et 207-1-5° bis du code général des impôts, qui ont repris celles de l'article 7-1-2 et 4 de la loi du 30 décembre 1975, portant loi de finances pour 1976 ; que le moyen ainsi invoqué est inopérant, dès lors que cette loi est postérieure aux années d'imposition en litige ;
S'agissant du principe de l'imposition au regard d'interprétations administratives : Cons., en premier lieu, que, selon l'instruction administrative du 1er avril 1972 : " Les activités accessoires auxquelles peuvent se livrer les congrégations et communautés, religieuses fabrication et vente d'hosties, de nappes d'autel, de vêtements sacerdotaux et de tous objets se rapportant à l'exercice du culte ne sauraient, la plupart du temps, être regardées comme lucratives " ; qu'en tout état de cause, l'association requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce, de l'instruction précitée, qui vise des activités différentes de celles à raison desquelles l'association Hubbard des scientologues français a été assujettie à l'impôt ;
Cons., en deuxième lieu, que la réponse ministérielle à la question écrite d'un parlementaire, publiée au Journal officiel du 2 avril 1971, contient une interprétation des dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts qui ne diffère pas de celle des dispositions de la loi fiscale, tel que le sens en a été rappelé ci-dessus ; que l'association requérante ne saurait, par suite, s'en prévaloir de manière pertinente ;
Cons., enfin, que les instructions des 11 février et 17 mai 1976, relatives aux modalités d'application de l'article 7 de la loi déjà citée du 30 décembre 1975, sont postérieures à la mise en recouvrement des impositions litigieuses qui a eu lieu le 31 juillet 1975 ; qu'ainsi, l'association requérante n'est, en tout état de cause, pas recevable à se prévaloir de ces instructions ;
Sur le montant des impositions : Cons., d'une part, que le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu sa propre doctrine, en ce qui concerne la déduction des frais d'entretien des clercs des congrégations religieuses, est, en tout état de cause, inopérant, dès lors qu'aucun redressement n'a été apporté du chef de frais de personnel, aux résultats de l'Association Hubbard des scientologues français ;
Cons., d'autre part, que les dépenses qui auraient été engagées par cette association en vue de la formation de Mlles X... et Z... et de M. Y... n'ont été assorties d'aucun commencement de justification de nature à en établir la réalité ;
Cons., enfin, qu'il n'est pas allégué que l'association Hubbard des scientologues français, constituée en France selon les prescriptions du titre IV, alors en vigueur, de la loi du 1er juillet 1901, aurait eu, au Royaume-Uni, au cours des années d'imposition en litige, la qualité de " national " au sens de la Convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, publiée au Journal officiel de la République française du 25 novembre 1968 ; que, dès lors, le moyen pris de la violation de l'article 25 de cette convention, aux termes duquel : " 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat, contractant à aucune imposition plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation ... " est, en tout état de cause, inopérant ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association de l'étude de la nouvelle foi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués sous les n° 37.583 et 42.516, le tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à ceux des moyens qu'elle avait invoqués devant lui et dont la présente décision constate le caractère inopérant, a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés qui ont été assignées à l'association Hubbard des scientologues français au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972 ;
En ce qui concerne le litige relatif à la retenue à la source : Cons. qu'aux termes de l'article 119 bis du code général des impôts : " 2° ... Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source ... lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France " et qu'aux termes de l'article 108 du même code : " Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : 1° les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre ... ", c'est-à-dire de l'impôt sur les sociétés ;
Cons. qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'association Hubbard des scientologues français a été à bon droit assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972 ; que, dès lors, la fraction des sommes soumises à cet impôt, qu'elle a versée en 1969, 1971 et 1972 aux associations de scientologie établies au Royaume-Uni et au Danemark était passible de la retenue à la source prévue par les dispositions précitées de l'article 119 bis du code général des impôts ;
Cons. que, pour contester néanmoins le bien-fondé des impositions réclamées, de ce chef, à l'association Hubbard des scientologues français, l'association requérante se prévaut, d'une part, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code, applicable en l'espèce, d'une instruction administrative du 22 mai 1955, d'autre part, de stipulations de la Convention fiscale franco-britannique, déjà citée, du 22 mai 1968, telle que modifiée par l'avenant du 10 février 1971, publié au Journal officiel de la République française du 3 août 1971, et de la Convention fiscale franco-danoise du 8 février 1957, publiée au Journal officiel de la République française du 10 août 1958 ;
Sur l'imposition des sommes versées à l'association britannique : Cons., d'une part, que l'instruction du 22 mai 1955 écarte au profit des membres des associations, et sous réserve du cas de fraude, la présomption établie par l'article 109 du code général des impôts, aux termes duquel : " 1. Sont regardés comme revenus distribués : " 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " ; que l'association requérante ne peut, toutefois, se prévaloir utilement de cette instruction, dès lors que la matérialité des versements faits à l'association britannique n'est pas contestée et, qu'en outre, lesdits versements ont bénéficié à des tiers et non à des membres de l'association Hubbard des scientologues français ;
Cons., d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 de la Convention fiscale franco-britannique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " ... 2. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant qui est assujetti à l'impôt à raison de ces dividendes, sont imposés dans le premier Etat, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société qui contrôle directement au moins 10 % des droits de vote dans la société qui paie les dividendes ; b 15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas ... 3. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident ... " ; que, selon l'article 1er g de la même convention : " Le terme " sociétés " désigne toute personne morale et toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition " ; qu'il résulte clairement de ces stipulations que les sommes versées à l'association britannique de scientologie étaient imposables en France et qu'elles ont été à bon droit soumises à la retenue à la source établie par l'article 119 bis du code général des impôts, au taux, non contesté, de 15 % autorisé par la convention ; que, dès lors, l'association de l'étude de la nouvelle foi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués sous les n° 37.585 et 42.564, le tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'instruction précitée du 22 mai 1955, dont le caractère inopérant est constaté par la présente décision, a rejeté les conclusions de sa demande en décharge de la retenue dont il s'agit ;
Sur l'imposition des sommes versées à l'association danoise : Cons. que les sommes versées par l'association Hubbard des scientologues français à l'association de scientologie établie au Danemark n'entrent clairement dans aucune des catégories de produits que la Convention fiscale franco-danoise du 8 février 1957 rend imposable en France, lorsque, comme en l'espèce, la partie versante y a son domicile fiscal ; que c'est, par suite, à tort que les sommes dont il s'agit ont été assujetties à la retenue à la source établie par l'article 119 bis du code général des impôts, au taux de 25 % prévu au 1 de l'article 187 du même code ; que, dès lors, l'association est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués sous les n° 37.585 et 42.564, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de ladite retenue, soit 800,75 F au titre de 1969, 2 279,43 F au titre de 1971 et 10 872,19 F au titre de 1972, ainsi que des indemnités de retard dont ces sommes ont été assorties ;
annulation du jugement du 2 juillet 1981 en tant qu'il n'a pas statué, au fond, sur les conclusions de la demande de l'association de l'étude de la nouvelle foi tendant à la suppression d'un passage du mémoire présenté par l'administration le 13 novembre 1980 ; rejet des conclusions de la demande de l'association de la nouvelle foi qui tendent à la suppression d'un passage du mémoire présenté par l'administration, le 13 novembre 1980, devant le tribunal administratif de Paris ; rejet du surplus des conclusions de la requête n° 37.583 et la requête n° 42.516 ; décharge à l'association de l'étude de la nouvelle foi des retenues à la source auxquelles l'association Hubbard des scientologues français a été assujettie au titre des années 1969, 1971 et 1972 à concurrence, respectivement, de 800,75 F, 2 279,43 F et 10 872,19 F, ainsi que des indemnités de retard dont ces droits ont été assortis ; réformation des jugements, en date des 2 juillet 1981 et 11 mars 1982, en ce sens ; rejet du surplus des conclusions des requêtes n° 37.585 et 42.564 .N
1 Cf. 10 déc. 1984, 34.247.


Sens de l'arrêt : Réformation annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTRES POUVOIRS ET OBLIGATIONS - Autres pouvoirs - Suppression des passages injurieux - outrageants ou diffamatoires d'un mémoire [article 41 de la loi du 29 juillet 1881] - Application en matière fiscale.

19-02-01-02-06 Les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires produits devant eux, sont applicables par les juridictions administratives statuant en matière fiscale. En l'espèce, ne peut être considéré comme diffamatoire le passage d'un mémoire produit devant le tribunal administratif par lequel l'administration fait état, pour les besoins de sa défense, des motifs d'un jugement pénal, sans en dénaturer le sens ou la portée, dès lors qu'à la date à laquelle le mémoire a été produit devant le tribunal, ledit jugement n'avait été mis à néant qu'à l'égard d'un seul des trois prévenus et que l'arrêt de la Cour d'appel rendu au bénéfice de ce dernier repose sur des motifs qui ne contredisent pas ceux du jugement pénal.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES - Personnes morales imposables - Associations - Caractère lucratif de la gestion - Association prétendant avoir pour objet l'exercice d'un culte - Moyen inopérant.

19-04-01-04-01 D'une part, l'association requérante a tiré la plus grande part de ses ressources de la vente de livres, documents et matériels destinés à faire connaître la doctrine de la scientologie, à en exposer les pratiques et méthodes et à en vanter les bienfaits, et procédé à une recherche permanente d'excédents de recettes en se livrant, à cet effet, à une propagande qui faisait un large appel aux méthodes de la publicité commerciale. En outre, une fraction des recettes a été versée à l'Association de Scientologie qui a son siège au Royaume-Uni. Il en résulte que, sans qu'elle puisse utilement soutenir qu'elle avait pour objet l'exercice d'un culte, l'association requérante doit être regardée comme s'étant livrée à une exploitation de caractère lucratif, au sens des dispositions précitées du 1 de l'article 206 du code général des impôts. D'autre part, l'instruction ministérielle du 1er avril 1972 qui écarte la qualification d'activités lucratives pour les "activités accessoires auxquelles peuvent se livrer les congrégations et communautés religieuses [fabrication et vente d'hosties, de nappes d'autel, de vêtements sacerdotaux et de tous objets se rapportant à l'exercice du culte]" vise des activités différentes de celles à raison desquelles l'association requérante a été assujettie à l'impôt sur les sociétés : celle-ci ne peut dès lors utilement s'en prévaloir.


Références :

CGI 206 1, 1649 quinquiès B, 1653 C, 261 7 1 b, 207 1 5 bis, 1649 quinquiès E, 119 bis 2, 108, 109 1, 187 1, 1945 1
Code des tribunaux administratifs L7
Convention fiscale France Danemark du 08 février 1957
Convention fiscale France Grande-Bretagne du 22 mai 1968 art. 25 1, art. 9 2, art. 1 g modifiée par l'avenant 1971-02-10
Instruction du 22 mai 1955
Instruction du 01 avril 1972 économie et finances
Instruction du 11 février 1976, 1976-05-17 direction générale des impôts
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi du 01 juillet 1901 titre IV
Loi 75-1278 du 30 décembre 1975 art. 7 1 2, art. 4 finances pour 1976


Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 1985, n° 37583;37585;42516;42564
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Groux
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 14/10/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 37583;37585;42516;42564
Numéro NOR : CETATEXT000007620824 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-10-14;37583 ?
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