VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 4 FEVRIER 1983 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 30 MAI 1983, PRESENTES POUR M. ANDRE X..., DEMEURANT A MOON-SUR-ELLE, SAINT-CLAIR-SUR-ELLE 50990 MANCHE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU PREFET DE LA MANCHE EN DATE DU 24 AOUT 1979 AYANT PRONONCE SA DECHEANCE DU DROIT D'EXPLOITER AINSI QUE DE LA DECISION DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE DU 10 DECEMBRE 1979 AYANT REJETE SON RECOURS HIERARCHIQUE FORME CONTRE CET ARRETE ; - ANNULE LESDITES DECISIONS POUR EXCES DE POUVOIR ;
VU LES AUTRES PIECES DU DOSSIER ; VU LE CODE RURAL ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'A LA SUITE DE L'ARRETE DU PREFET DE LA MANCHE DU 18 JANVIER 1977 AYANT REFUSE A M. GAUTIER Y... DE CUMULER AVEC SON EXPLOITATION DE 69 HECTARES 68 ARES A MOON-SUR-ELLE UNE SUPERFICIE DE 4 HECTARES 74 ARES ACQUISE PAR LUI A AIREL, ET DE LA MISE EN DEMEURE QUI LUI AVAIT ETE FAITE PAR ARRETE DU 7 JUILLET 1977 DE CESSER L'EXPLOITATION DE CES TERRES, L'INTERESSE A PRESENTE LE 26 MARS 1979 UNE NOUVELLE DEMANDE D'AUTORISATION DE CUMUL DE MEME OBJET QUE LA PRECEDENTE ; QUE, PAR LETTRE DU 25 MAI 1979, LE PREFET, APRES AVOIR CONSULTE A NOUVEAU LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES STRUCTURES AGRICOLES, A EXPRESSEMENT CONFIRME LE REFUS QU'IL AVAIT PRECEDEMMENT OPPOSE ET QU'AINSI LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SE PREVALOIR DE CE QUE CETTE LETTRE N'AURAI CONSTITUE QU'UNE MESURE D'INSTRUCTION POUR SOUTENIR QU'IL AURAIT ETE, A LA DATE DE L'ARRETE PREFECTORAL ATTAQUE DU 24 AOUT 1979 AYANT PRONONCE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 188-7 DU CODE RURAL, LA DECHEANCE DU DROIT D'EXPLOITER, TITULAIRE D'UNE AUTORISATION TACITE DE CUMUL ;
CONSIDERANT QUE M. X... N'EST PAS RECEVABLE A EXCIPER, AU SOUTIEN DE SES CONCLUSIONS A FINS D'ANNULATION DUDIT ARRETE DU 24 AOUT 1979, DE L'ILLEGALITE DU REFUS D'AUTORISATION DE CUMUL QUI LUI A ETE OPPOSE, DEVENU DEFINITIF PAR EXPIRATION DU DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE, CONSULTEE PREALABLEMENT A L'INTERVENTION DE L'ARRETE ATTAQUE, AURAIT ETE IRREGULIEREMENT COMPOSEE, AU MOTIF QUE CERTAINS DE SES MEMBRES AURAIENT EU UN INTERET A LA NON REALISATION DE L'OPERATION DE CUMUL ENVISAGEE, N'EST ASSORTI D'AUCUNE PRECISION PERMETTANT D'EN APPRECIER LE BIEN-FONDE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.