Requête n° 28.106 du Syndicat général de la recherche agronomique C.F.D.T. tendant à l'annulation du décret n° 80-711 du 5 septembre 1980 relatif à l'institut national de la recherche agronomique, du décret n° 81-596 du 15 mai 1981 modifiant le décret n° 80-560 du 11 juillet 1980 portant révision du code rural en ce qui concerne les dispositions législatives relatives à l'enseignement, à la formation professionnelle et au développement agricole ainsi qu'à la recherche agronomique et du décret n° 81-597 du 15 mai 1981 modifiant le décret n° 80-561 du 11 juillet 1980 portant codification et modification de textes réglementaires concernant l'enseignement, la formation professionnelle, le développement agricole ainsi que la recherche agronomique ;
Vu la constitution ; l'ordonnance du 4 février 1959 ; le décret du 14 février 1959 modifié par le décret du 10 juin 1976 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945, et le décret du 30 septembre 1953 ; le décret du 30 juillet 1963 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur les conclusions du ministre de l'agriculture tendant à ce qu'il soit décidé que la requête n° 28.106 est devenue sans objet : Cons. qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que les dispositions du décret du 5 septembre 1980 attaqué par la requête n° 28.106 n'aient fait l'objet d'aucune mesure d'exécution avant l'abrogation de ce décret par le décret n° 81-597 du 15 mai 1981 ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'agriculture ne peuvent être accueillies ;
Sur la recevabilité des requêtes : Cons. que les dispositions des décrets attaqués, qui définissent la nature et les missions de l'institut national de la recherche agronomique sont de nature à affecter les conditions d'emploi et de travail du personnel de cet établissement ; que le syndicat requérant, qui a pour objet la défense des intérêts matériels et moraux des personnels de l'Institut de la recherche agronomique, est recevable à demander l'annulation de ces dispositions ;
Sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation totale des décrets attaqués :
Sur le moyen tiré de ce que les décrets attaqués auraient créé une catégorie nouvelle d'établissements publics en violation de l'article 34 de la Constitution : Cons. qu'aux termes de l'article 34 de la constitution : " La loi fixe les règles concernant la création de catégories d'établissements publics ... " ;
Cons. que, eu égard à son objet et à la nature de ses activités tels qu'ils sont définis par les décrets attaqués, ainsi qu'aux règles de tutelle auxquelles il est soumis, l'institut national de la recherche agronomique est comparable à d'autres établissements publics nationaux qui ont pour mission non seulement d'organiser et d'exécuter des recherches scientifiques dans leurs domaines respectifs, mais aussi de participer à la valorisation des résultats de ces recherches ; qu'ainsi il ne peut, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, être regardé comme constituant à lui seul une catégorie d'établissement public ; que, par suite et alors même que l'article 1er du décret n° 81-596 du 15 mai 1981 a maintenu dans la partie législative du code rural annexé aux décrets du 11 juillet 1980, un article L. 831-1 prévoyant que " l'Institut national de la recherche agronomique est un établissement public doté de la personnalité civile et placé sous l'autorité du ministre de l'agriculture ", le moyen tiré de ce que les décrets attaqués, modifiant les missions de cet établissement public, auraient été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 34 de la constitution ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation de l'Assemblée Générale du Conseil d'Etat : Cons. que les décrets attaqués du 5 septembre 1980 et du 15 mai 1981 ont été pris " le Conseil d'Etat section des travaux publics entendu " ;
Cons., d'une part, que si le décret du 5 septembre 1980 a été pris en vertu de l'article 37 de la constitution en ce qu'il a modifié des dispositions de forme législative antérieures à la Constitution du 4 oct. 1958 , le vice-président du Conseil d'Etat a pu légalement, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret du 30 juillet 1963, et sur la proposition qui lui a été faite par le Président de la section des travaux publics, décider de ne pas porter le projet de décret dont il s'agit à l'ordre du jour de l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
Cons., d'autre part, que les deux décrets du 15 mai 1981, qui se sont bornés à apporter aux dispositions du livre VIII du code rural relatives à l'Institut national de la recherche agronomique, les modifications résultant du décret du 5 septembre 1980 n'étaient pas au nombre des projets de décrets dont l'article 21 du décret du 30 juillet 1963 exigeait qu'ils fussent, sauf dispense décidée par le vice-président du Conseil d'Etat, portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure consultative suivie devant le comité technique paritaire de l'institut national de la recherche agronomique : Cons. qu'aux termes de l'article 46 du décret du 14 février 1959 modifié par le décret du 10 juin 1976 : " Les comités techniques paritaires sont compétents pour connaître des questions relatives : ... 5° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration intéressée ;
Leur consultation est obligatoire dans les cas prévus au 5° ci-dessus " ; que si le comité technique paritaire de l'institut national de la recherche agronomique a été consulté sur un projet de texte conférant à l'institut le caractère d'un établissement public industriel et commercial et si le projet de décret finalement adopté par le gouvernement qui maintient à l'Institut son caractère d'établissement public administratif, mais lui donne la possibilité de participer à la valorisation de ses recherches par l'intermédiaire de filiales ou d'organismes dans lesquels il prendrait des participations, ne lui a pas été soumis, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion du 26 février 1980, que le comité technique paritaire a été appelé à se prononcer et s'est effectivement prononcé sur la nature juridique de l'Institut, l'étendue de ses missions et notamment son rôle en matière de valorisation des recherches ; qu'ainsi toutes les questions soulevées par le texte adopté et relatives aux " grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches " de l'établissement ont été soumises au comité technique paritaire ;
Sur les conclusions des requêtes dirigées contre les dispositions des décrets attaqués relatives à la création de filiales et à la prise de participations par l'institut national de la recherche agronomique : Cons., d'une part, que si aux termes de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, " la loi fixe les règles concernant ... les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé ", les dispositions attaquées qui se bornent à prévoir la possibilité pour l'institut national de la recherche agronomique de prendre des participations financières en vue d'assurer la valorisation de ses recherches sans autoriser ni expressément ni implicitement la cession à des entreprises du secteur privé d'éléments d'actifs susceptibles de constituer une entreprise, n'ont pas empiété sur la compétence réservée au législateur par la disposition précitée de la constitution ;
Cons., d'autre part, que les dispositions en cause dans la mesure où elles impliquent que certaines activités pour lesquelles l'institut national de la recherche agronomique est autorisé à créer des sociétés filiales seront exécutées par des agents de droit privé recrutés par ces filiales, ne portent atteinte à aucun principe général du droit, ni à aucune disposition législative applicables aux établissements publics de l'Etat ;
Sur les conclusions des requêtes dirigées contre les dispositions des décrets attaqués relatives aux marchés de l'Institut national de la recherche agronomique : Cons. qu'aux termes des dispositions critiquées : " Les règles générales de passation des marchés conclus par l'institut peuvent déroger au code des marchés publics. Elles prévoient notamment la création d'une commission des marchés " ; que le pouvoir réglementaire à qui il appartenait d'édicter lui-même celles des règles qui devaient par dérogation aux dispositions réglementaires du code des marchés publics, régir les marchés conclus par l'institut, ne pouvait légalement se décharger de cette compétence au profit de l'établissement, comme il l'a fait par les dispositions contestées ; que le syndicat requérant est, dès lors, fondé à demander l'annulation de ces dispositions ;
Sur les autres conclusions des requêtes : Cons. que le décret attaqué du 5 septembre 1980 a la même force juridique que le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les décrets attaqués auraient, en ce qui concerne la présentation du budget, édicté des règles contraires à celles du décret du 29 décembre 1962 est, en tout état de cause, inopérant ;
annulation de l'avant-dernier alinéa de l'article 16 du décret du 5 septembre 1980 et de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 833-1 du n° 81-597 du 15 mai 1981 ; rejet du surplus .