VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 JUIN 1983, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 28 JANVIER 1983, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE SAINT-DENIS DE LA REUNION A ACCORDE A L'HOPITAL-HOSPICE GABRIEL MARTIN X... DE LA TAXE SANCTIONNANT LE DEPASSEMENT DU PLAFOND DES HAUTES REMUNERATIONS EN 1977, A LAQUELLE CET ETABLISSEMENT A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1977, SOUS L'ARTICLE 65 DES ROLES DE LA COMMUNE DE SAINT-PAUL, MIS EN RECOUVREMENT LE 29 DECEMBRE 1978 ; 2° REMETTE INTEGRALEMENT L'IMPOSITION CONTESTEE A LA CHARGE DE L'Y... GABRIEL MARTIN ;
VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ET JOINTES AU DOSSIER ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE AU RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 200-18 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES : "LE MINISTRE... PEUT FAIRE APPEL DES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS RENDUS EN MATIERE FISCALE. LE SERVICE DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS QUI A SUIVI L'AFFAIRE DISPOSE D'UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION POUR TRANSMETTRE LE JUGEMENT ET LE DOSSIER AU MINISTRE. LE DELAI IMPARTI POUR SAISIR LE CONSEIL D'ETAT COURT, POUR LE MINISTRE, DE LA DATE A LAQUELLE EXPIRE LE DELAI DE TRANSMISSION PREVU AU DEUXIEME ALINEA OU DE LA DATE DE LA SIGNIFICATION FAITE AU MINISTRE..." ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LE DELAI IMPARTI AU MINISTRE POUR FAIRE APPEL D'UN JUGEMENT RENDU PAR UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN MATIERE FISCALE EXPIRE QUATRE MOIS APRES LA NOTIFICATION DUDIT JUGEMENT A L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ; QUE, PAR SUITE, LE RECOURS DU MINISTRE, ENREGISTRE AU CONSEIL D'ETAT LE 2 JUIN 1983, ET TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE SAINT-DENIS DE LA REUNION DU 28 JANVIER 1983, NOTIFIE LE 9 FEVRIER 1983, N'A PAS ETE PRESENTE TARDIVEMENT ;
AU FOND : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976 N° 76-978 DU 29 OCTOBRE 1976 : "I. - POUR L'ANNEE 1977, LA REMUNERATION BRUTE ALLOUEE A UNE MEME PERSONNE TRAVAILLANT EN FRANCE METROPOLITAINE, DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, PAR UN EMPLOYEUR, Y COMPRIS LES INDEMNITES, REMBOURSEMENTS ET ALLOCATIONS FORFAITAIRES POUR FRAIS, NE DEVRA PAS EXCEDER : - LE MEME MONTANT QU'EN 1976 SI CELUI-CI ETAIT SUPERIEUR A 288.000 F ; - LE MEME MONTANT QU'EN 1976, MAJORE D'UN POURCENTAGE EGAL A LA MOITIE DE LA VARIATION DE LA VALEUR MOYENNE DE L'INDICE NATIONAL DES PRIX A LA CONSOMMATION ENTRE 1976 ET 1977, SI CE MONTANT ETAIT COMPRIS ENTRE 216.000 F ET 288.000 F. TOUTEFOIS, LA REMUNERATION AINSI MAJOREE NE POURRA DEPASSER 288.000 F. - LE MONTANT DE LA REMUNERATION BRUTE SUSCEPTIBLE D'ETRE ALLOUEE EN 1977 A UNE PERSONNE AYANT PERCU EN 1976 216.000 F CONSTITUERA UN PLAFOND POUR TOUTES LES PERSONNES AYANT RECU EN 1976 UNE REMUNERATION BRUTE INFERIEURE A 216.000 F. II. - LES INFRACTIONS AUX REGLES FIXEES AU PARAGRAPHE PRECEDENT DONNENT LIEU AU PAIEMENT PAR L'EMPLOYEUR D'UNE TAXE EGALE A L'EXCEDENT CONSTATE. LE RECOUVREMENT DE LA TAXE S'EFFECTUE SUR DECLARATION, SUIVANT LES MEMES MODALITES QUE POUR LA TAXE SUR LES SALAIRES ET SOUS LES MEMES SANCTIONS. LA TAXE N'EST PAS DEDUCTIBLE DU BENEFICE IMPOSABLE DE L'EMPLOYEUR." ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE L'HOPITAL-HOSPICE "GABRIEL Z...", ETABLISSEMENT PUBLIC COMMUNAL, A VERSE A UN MEDECIN SALARIE DE CET ETABLISSEMENT, EN 1977, UN SALAIRE TOTAL EXCEDANT DE 5.781 F LE PLAFOND DEFINI PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DU I DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 29 OCTOBRE 1976 ; QUE, DES LORS, LEDIT ETABLISSEMENT ETAIT REDEVABLE, A CONCURRENCE DU MEME MONTANT, DE LA TAXE PREVUE AU II DU MEME ARTICLE, SANS QU'Y FASSE OBSTACLE LA CIRCONSTANCE QUE LE RECEVEUR PERCEPTEUR DE SAINT-PAUL, COMPTABLE PUBLIC DE L'HOPITAL, A REJETE, LE 12 SEPTEMBRE 1978, LE MANDAT EMIS PAR L'HOPITAL-HOSPICE POUR PAYER CETTE TAXE ET A DEMANDE AU DIRECTEUR DE L'HOPITAL D'EMETTRE UN ORDRE DE REVERSEMENT A L'ENCONTRE DU PRATICIEN, CE QUI A ETE FAIT LE 7 JUIN 1979 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE SAINT-DENIS DE LA REUNION A ACCORDE A L'HOPITAL-HOSPICE "GABRIEL Z..." LA X... DE LA TAXE CONTESTEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, EN DATE DU 28 JANVIER 1983, EST ANNULE.. ARTICLE 2 - LA TAXE SANCTIONNANT LE DEPASSEMENT DU PLAFOND DES HAUTES REMUNERATIONS EN 1977 A LAQUELLE L'HOPITAL-HOSPICE "GABRIEL Z..." A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1977 SOUS L'ARTICLE 65 DES ROLES DE LA COMMUNE DE SAINT-PAUL EST REMISE INTEGRALEMENT A SA CHARGE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ET A L'HOPITAL-HOSPICE "GABRIEL Z...".