Requête du conseil national de l'enseignement agricole privé et autres tendant :
1° à l'annulation d'un arrêté du 27 décembre 1983 par lequel le ministre de l'agriculture a fixé les modalités d'organisation de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive aux examens des brevets de technicien agricole ;
2° à l'annulation d'une circulaire du ministre de l'agriculture en date du 13 janvier 1984, relative à l'application dudit arrêté, référencée DGER/SDET/N84/n° 2002 ;
3° au sursis à l'exécution de ces décisions ;
Vu le code rural ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 813-4 du code rural " la formation des techniciens agricoles est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien agricole, soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités. Les candidats ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture " ; qu'aux termes de l'article R. 813-9 dudit code " les conditions d'organisation des examens publics prévues aux articles R. 813-4 et R. 813-7 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes mentionnés aux mêmes articles sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture " ; qu'en vertu de ces dispositions, le ministre de l'agriculture a, pour l'arrêté attaqué en date du 27 décembre 1983, fixé les modalités d'organisation de l'épreuve d'éducation physique et sportive que doivent passer les candidats au brevet de technicien agricole issus de la formation initiale ;
Cons. que si le ministre de l'agriculture qui, sans y être tenu par aucun texte, a consulté le conseil supérieur de l'enseignement de la formation professionnelle de la promotion sociale agricole et de la jeunesse rurale avant l'intervention de l'arrêté attaqué, devait procéder à cette formalité de façon régulière, il résulte du procès-verbal de la séance tenue le 15 novembre 1983 que cet organisme a été consulté sur l'ensemble des questions qui font l'objet de l'arrêté attaqué ; que si ses délibérations n'ont pas donné lieu à un vote, lequel n'a d'ailleurs été demandé par aucun participant, cette circonstance n'est pas de nature à vicier la régularité de ladite consultation dès lors que l'administration compétente a eu connaissance des différentes positions prises par les membres de l'organisme consulté ;
Cons. qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté attaqué : " Pour les élèves des classes de terminale des établissements publics d'enseignement technique agricole qui assurent la formation conduisant au brevet de technicien agricole, la note est délivrée au seul vu des résultats du contrôle en cours de formation " ; qu'aux termes de l'article 8 " pour les candidats autres que ceux visés à l'article 3 du présent arrêté, la note est délivrée au vu des résultats d'épreuves ponctuelles " ; qu'ainsi les modalités selon lesquelles sont notés les candidats au brevet de technicien agricole sont différentes selon que ceux-ci ont préparé cet examen dans un établissement public d'enseignement technique agricole ou non ; que les établissements publics dans lesquels le contrôle en cours de formation est retenu, pour noter les élèves, par l'arrêté attaqué, ne sont pas dans la même situation que les établissements d'enseignement ou de for- mation professionnelle agricoles privés, eu égard notamment aux relations que ceux-ci établissent avec l'Etat et au fait qu'ils ne sont pas liés avec l'Etat par un contrat sur le fondement de la loi du 31 décembre 1959 ; que dès lors, en distinguant les modalités d'appréciation des mérites des candidats selon qu'ils étaient ou non originaires des établissements publics d'enseignement technique agricole, l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte à l'égalité des candidats ;
Cons. que si les requérants demandent par ailleurs l'annulation de la note de service du 13 janvier 1984 par laquelle le ministre de l'agriculture a commenté l'arrêté attaqué, et précisé certaines de ses modalités d'application, il se borne à soutenir que ces modalités défavorisent les élèves soumis à une épreuve terminale d'éducation physique et sportive, eu égard notamment au barême de notation annexé à la note de service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en apportant au barême les précisions indiquées, le ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation ou édicté une discrimination entre les candidats qui ne soit pas liée aux modalités retenues pour l'examen par l'arrêté susvisé du 27 décembre 1983 ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 1983 relatif à l'épreuve d'éducation physique et sportive au brevet de technicien agricole, ni l'annulation de la note de service du 13 janvier 1984 prise pour son application ;
rejet .N
1 Cf. Fédération nationale de l'enseignement privé laïque, n° 61-583, décision du même jour ; Rappr. Syndicat autonome du personnel enseignant des sciences juridiques, politiques économiques et de gestion des universités, 14 mai 1975, p. 297 ; Syndicat national de l'éducation physique de l'enseignement public, 16 nov. 1979, p. 417 ; Comp. Fédération nationale de l'enseignement privé laïque, 28 mars 1984, p. 641.