19-01-01-03-03-05, 19-04-02-04-03 Il résulte des dispositions combinées de l'article 64-2 du C.G.I. et de l'article 38 sexdecies N de l'annexe III audit code que, dans la mesure où le produit de la vente par un exploitant agricole de stocks correspondant à des récoltes levées au cours d'exercices antérieurs excède leur valeur figurant au bilan d'ouverture de l'exercice au cours duquel la vente est réalisée, cet écart doit être pris en compte dans les résultats de cet exercice. Ces principes sont applicables au cas d'un contribuable ayant vendu, après la cessation de son activité d'exploitant agricole, des stocks d'eau de vie provenant de récoltes levées au cours d'années antérieures au titre desquelles il a été imposé sous le régime du forfait. Toutefois le contribuable peut se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code, d'une réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 24 août 1974, selon laquelle "Conformément à l'article 64-2 du code général des impôts, le bénéfice forfaitaire agricole est calculé d'après la valeur des récoltes levées au cours de l'année civile même si celle-ci ne sont pas encore vendues. Les profits qu'un agriculteur retire de la vente ultérieure de ses récoltes sont donc en principe couverts par son imposition forfaitaire au titre de l'année où elles ont été levées". Par la généralité de ses termes, cette réponse constitue une interprétation de la loi fiscale à laquelle l'administration ne peut être regardée comme ayant renoncé par une note SE-2-75 qui s'est bornée à analyser une décision du Conseil d'Etat.
CGI 69 quater II, 64 2, 1649 quinquies E
CGIAN3 38 sexdecies N
1.
Rappr. 1982-09-29, 22589 ;
1984-11-14, 30328
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