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02/10/1985 | FRANCE | N°37791

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 octobre 1985, 37791


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRES LES 9 OCTOBRE 1981 ET 8 FEVRIER 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTES POUR MME JANINE X..., DEMEURANT ... A PARIS 75018 , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 1ER JUILLET 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES SUPPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU ET DES PENALITES AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972, 1973 ET 1974 ; - LUI ACCORDE LA DECHARGE DE CES IMPOSITIONS ET PENALITES ;
VU LES AUTRES PIECES DU DOSS

IER ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDON...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRES LES 9 OCTOBRE 1981 ET 8 FEVRIER 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTES POUR MME JANINE X..., DEMEURANT ... A PARIS 75018 , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 1ER JUILLET 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES SUPPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU ET DES PENALITES AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972, 1973 ET 1974 ; - LUI ACCORDE LA DECHARGE DE CES IMPOSITIONS ET PENALITES ;
VU LES AUTRES PIECES DU DOSSIER ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II ;
CONSIDERANT QUE MME X... DEMANDE LA DECHARGE DES SUPPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELS, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 8, 60 ET 239 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972, 1973 ET 1974, EN SA QUALITE D'ASSOCIEE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION "AZUR", EN CONSEQUENCE DE REDRESSEMENTS APPORTES PAR L'ADMINISTRATION AUX RESULTATS DE CETTE SOCIETE POUR LES EXERCICES CLOS AU COURS DESDITES ANNEES, AINSI QUE DES PENALITES CORRESPONDANTES ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'EN REPONSE AUX CRITIQUES SPECIFIQUEMENT ADRESSEES PAR MME X... A PLUSIEURS DES REDRESSEMENTS APPORTES PAR L'ADMINISTRATION AUX RESULTATS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION "AZUR", LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS S'EST BORNE A AFFIRMER QUE LES DEPENSES NON ADMISES PAR LE SERVICE N'ETAIENT PAS JUSTIFIEES ; QU'EN STATUANT AINSI, LES PREMIERS JUGES N'ONT PAS SUFFISAMMENT MOTIVE LEUR DECISION ; QUE, DES LORS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE AYANT TRAIT A LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE, CELUI-CI DOIT ETRE ANNULE ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT TANT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR MME X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUE SUR SA REQUETE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 53 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE, EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 8, 60 ET 239 TER DU MEME CODE, AUX SOCIETES CIVILES AYANT POUR OBJET LA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES EN VUE DE LA VENTE : "... LES CONTRIBUABLES ... SONT TENUS DE SOUSCRIRE, CHAQUE ANNEE, DANS LES CONDITIONS ET DELAIS PREVUS PAR LES ARTICLES 172 ET 175, UNE DECLARATION DU MONTANT DE LEUR BENEFICE IMPOSABLE DE L'ANNEE OU DE L'EXERCICE PRECEDENT...", ET QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS, APPLICABLES EN L'ESPECE, DE L'ARTICLE 59 DU CODE PRECITE : "LORSQU'UN CONTRIBUABLE SOUMIS A LA DECLARATION DE SON BENEFICE REEL N'A PAS PRODUIT CETTE DECLARATION DANS LE DELAI PRESCRIT A L'ARTICLE 175, SON BENEFICE IMPOSABLE EST EVALUE D'OFFICE" ; QU'IL EST CONSTANT QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION "AZUR" S'EST ABSTENUE DE DECLARER LES RESULTATS DES EXERCICES CLOS EN 1971, 1972, 1973 ET 1974 ; QUE, PAR SUITE, ET ALORS MEME QUE, PAR ARRET DU 3 AVRIL 1981, DEVENU DEFINITIF, LA COUR D'APPEL DE PARIS A JUGE QUE LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE, ET NOTAMMENT MME X..., ONT PU, DE BONNE FOI, SE CROIRE DEGAGES DE L'OBLIGATION DE SOUSCRIRE CES DECLARATIONS, L'ADMINISTRATION A PU REGULIEREMENT PROCEDER D'OFFICE A L'EVALUATION DES BENEFICES IMPOSABLES QU'ELLE ESTIMAIT AVOIR ETE DEGAGES PAR LES RESULTATS DONT S'AGIT ;
SUR LE PRETENDU ACQUIESCEMENT AUX FAITS DE L'ADMINISTRATION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 53-4 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963, MODIFIE : "LORSQUE LE DEFENDEUR OU UN MINISTRE APPELE A PRESENTER SES OBSERVATIONS N'A PAS OBSERVE LE DELAI QUI, LORS DE LA COMMUNICATION DE LA REQUETE OU D'UN MEMOIRE ULTERIEUR DU REQUERANT, LUI A ETE IMPARTI, IL EST REPUTE AVOIR ACQUIESCE AUX FAITS EXPOSES DANS LES MEMOIRES DU REQUERANT" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE, SI LE CONSEIL D'ETAT PEUT STATUER SUR LES REQUETES DONT IL EST SAISI DES L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI A L'ADMINISTRATION POUR LES EXAMINER, IL NE SAURAIT APPLIQUER LES DISPOSITIONS D'APRES LESQUELLES L'ADMINISTRATION EST REPUTEE AVOIR ACQUIESCE AUX FAITS EXPOSES DANS LES REQUETES, LORSQU'ELLE A PRESENTE UN MEMOIRE EN DEFENSE AVANT LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION ; QUE, DANS CES CONDITIONS MME X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE L'ADMINISTRATION, A DEFAUT D'AVOIR PRESENTE SES OBSERVATIONS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE QUATRE MOIS DONT ELLE DISPOSAIT A COMPTER DE LA COMMUNICATION QUI LUI A ETE FAITE DE LA REQUETE, DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT ACQUIESCE AUX FAITS EXPOSES DANS CELLE-CI ;
SUR LE BIEN FONDE DES IMPOSITIONS : CONSIDERANT QUE LES REDRESSEMENTS APPORTES AUX RESULTATS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION "AZUR" ONT PORTE SUR UN CERTAIN NOMBRE DE DEPENSES D'ACQUISITION 'ELEMENTS D'ACTIF DONT L'ADMINISTRATION A ESTIME, SELON LE CAS, QUE LE MONTANT EXCESSIF ETAIT REVELATEUR D'UNE GESTION COMMERCIALE ANORMALE OU QUE LA REALITE N'ETAIT PAS ETABLIE ;
EN CE QUI CONCERNE L'EXISTENCE D'ACTES DE GESTION ANORMALE : CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION A ESTIME, EN PREMIER LIEU, QUE LE PRIX DE 17.150.000 F PAYE, EN 1971, PAR LA SOCIETE, POUR L'ACQUISITION DU TERRAIN D'ASSIETTE DES IMMEUBLES A CONSTRUIRE ETAIT ANORMAL EN CE QU'IL AVAIT EXCEDE LA VALEUR VENALE REELLE DU TERRAIN, ESTIMEE A 7.350.000 F, D'UNE SOMME DE 9.800.000 F ET, EN OUTRE, QUE LE PRET QUI AVAIT ETE CONSENTI PAR LA "SOCIETE AUXILIAIRE HYPOTHECAIRE" A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION "AZUR" POUR LUI PERMETTRE DE PAYER UNE PARTIE DU PRIX DE 17.150.000 F AVAIT EXCEDE LES BESOINS DE FINANCEMENT DE CETTE SOCIETE D'UNE SOMME DE 5.950.000 F, EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DU PRET, SOIT 13.300.000 F, ET LA VALEUR VENALE REELLE A ATTRIBUER AU TERRAIN ; QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE L'EXCEDENT DE PRIX DE 9.800.000 F, DANS LES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS EN 1971 ET LES INTERETS DE L'EXCEDENT DE PRET DE 5.150.000 F DANS LES RESULTATS DES QUATRE EXERCICES VERIFIES, SOIT 360.911 F AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS EN 1971 ET 803.250 F AU TITRE DE CHACUN DES EXERCICES CLOS EN 1972, 1973, ET 1974 ; QUE, POUR JUSTIFIER CES REINTEGRATIONS, L'ADMINISTRATION FAIT VALOIR QUE LA SOCIETE ANONYME "BARNEAUD", PROPRIETAIRE DU TERRAIN VENDU A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION "AZUR" LE 20 JUILLET 1971 POUR LE PRIX SUSINDIQUE DE 17.150.000 F, L'AVAIT ELLE-MEME ACQUIS, LE MEME JOUR, AUPRIX DU MARCHE, POUR 7.350.000 F SEULEMENT, ET SOUTIENT QUE L'ECART ENTRE LES DEUX PRIX REVELE QUE L'ACHETEUR A MANIFESTEMENT ENTENDU CONSENTIR UNE LIBERALITE AU VENDEUR, DES LORS QU'AUCUN FAIT IMPUTABLE A CE DERNIER N'EST SUSCEPTIBLE D'AVOIR CONFERE AU BIEN UNE TELLE AUGMENTATION DE VALEUR REELLE ; QU'AUCUNE DES EXPLICATIONS AVANCEES PAR MME X... POUR DEMONTRER L'INEXACTITUDE DE CETTE AFFIRMATION NE PEUT ETRE RETENUE ; QUE, SI LA REQUERANTE SOUTIENT QUE PAR UN ACTE SOUS SEING PRIVE PASSE ENTRE LE VENDEUR ET L'ACQUEREUR IL A ETE CONVENU QUE L'INTEGRALITE DU TERRAIN NE SERAIT PAS IMMEDIATEMENT ACQUITTE PAR CE DERNIER, UN TEL ACTE, EU EGARD A SA FORME, NE PEUT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE OPPOSE AUX ENONCIATIONS DE L'ACTE AUTHENTIQUE CONSTATANT L'OPERATION ; QUE, DANS CES CONDITIONS, L'ADMINISTRATION ETABLIT QUE L'EXCEDENT DE PRIX ET D'INTERETS D'EMPRUNT PAYES PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION "AZUR" A ETE SUPPORTE PAR ELLE DANS DES CONDITIONS ETRANGERES A UNE GESTION COMMERCIALE NORMALE ;
CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION A ESTIME, EN DEUXIEME LIEU, QUE LE MARCHE PASSE, EN 1971, PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION "AZUR" POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DE GROS OEUVRE AVAIT ETE MAJORE D'UN MONTANT FICTIF DE 1.050.873 F, QUE L'EXECUTION, EN 1973, DE PRETENDUS TRAVAUX DE RAVALEMENT POUR UNE SOMME DE 126.601 F N'AVAIT ETE JUSTIFIEE PAR LA PRODUCTION D'AUCUNE FACTURE ET QUE DES TRAVAUX DE CANALISATION EFFECTUES, LA MEME ANNEE, POUR 73.886 F AVAIENT ETE COMPTABILISES POUR LE DOUBLE DE LEUR MONTANT ; QUE LA SOMME DE 1.050.873 F ET LES SOMMES DE 126.601 F ET 73.886 F ONT ETE REINTEGREES, LA PREMIERE, DANS LES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS EN 1971, LES DEUX AUTRES, DANS LES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS EN 1973 ; QUE MME X... N'APPORTE PAS LA PREUVE, QUI LUI INCOMBE, QUE LES DEPENSES DONT S'AGIT AURAIENT ETE EFFECTIVEMENT SUPPORTEES PAR LA SOCIETE "AZUR" A CONCURRENCE DES MONTANTS INDIQUES ;
CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION A ESTIME, EN TROISIEME LIEU, QUE LA SOCIETE "AZUR" N'AVAIT PU JUSTIFIER DE L'EMPLOI DE TROIS SOMMES DE 905.520 F, 600.000 F ET 100.000 F MISES A SA DISPOSITION SOUS FORME DE PRET PAR LA "SOCIETE AUXILIAIRE HYPOTHECAIRE" ; QU'ELLE A, EN CONSEQUENCE, REINTEGRE LES INTERETS PAYES EN CONTREPARTIE DE L'OCTROI DE CES SOMMES DANS LES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS EN 1971 POUR UN MONTANT DE 50.572 F, DE L'EXERCICE CLOS EN 1972 POUR UN MONTANT DE 122.245 F, DE L'EXERCICE CLOS EN 1973, POUR UN MONTANT DE 165.518 F ET DE L'EXERCICE CLOS EN 1974 POUR UN MONTANT DE 216.745 F ; QUE MME X... SOUTIENT QUE LA SOMME DE 905.520 F A ETE EMPLOYEE AU PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AFFERENTE A L'ACQUISITION DU TERRAIN ; QU'IL RESULTE, TOUTEFOIS, DE L'INSTRUCTION QUE, LORS DE CETTE ACQUISITION, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION "AZUR" AVAIT PRIS LA POSITION DE MARCHAND DE BIENS N'AYANT A ACQUITTER QUE LA TAXE DE PUBLICITE FONCIERE AU TAUX DE 0,60 % ET, EN OUTRE, QUE LE PAIEMENT ALLEGUE PAR LA REQUERANTE N'AVAIT PAS ETE FAIT A LA CLOTURE DU DERNIER DES EXERCICES VERIFIES ; QUE, PAR AILLEURS, MME X... N'APPORTE AUCUN ELEMENT QUI AILLE A L'ENCONTRE DES ALLEGATIONS DE L'ADMINISTRATION SELON LESQUELLES LES TRAVAUX PRETENDUMENT FINANCES PAR LE PRET DE 600.000 F ONT EU UN CARACTERE FICTIF ET LA SOMME DE 100.000 F N'A PAS ETE REGLEE AU FOURNISSEUR AUQUEL ELLE ETAIT DESTINEE ; QU'EN OUTRE, LA REQUERANTE NE PROPOSE AUCUNE AUTRE JUSTIFICATION DE L'EMPLOI DE CES SOMMES DANS L'INTERET DE LA SOCIETE ;
EN CE QUI CONCERNE L'EXISTENCE DE BENEFICES IMPOSABLES : CONSIDERANT QUE MME X... SOUTIENT QU'EN ADMETTANT MEME QUE L'ENSEMBLE DES DEPENSES DONT IL A ETE FAIT ETAT CI-DESSUS N'AIENT PAS ETE EXPOSEES DANS L'INTERET DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION "AZUR" OU QUE LEUR EMPLOI N'AIT PAS ETE JUSTIFIE, CETTE CIRCONSTANCE N'AUTORISAIT PAS L'ADMINISTRATION A LES PRENDRE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DES BENEFICES IMPOSABLES, DES LORS QU'AUCUNE OPERATION SUSCEPTIBLE DE DEGAGER UN BENEFICE NET AU SENS DE L'ARTICLE 38 DU CODE GENERAL DES IMPOTS N'A ETE REALISE AU COURS DES EXERCICES AUXQUELS SE RATTACHENT LESDITES DEPENSES ET QUE, PAR SUITE, LA REINTEGRATION DE CELLES-CI NE POUVAIT AFFECTER, DU POINT DE VUE FISCAL, LES RESULTATS DE CES EXERCICES ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1... LE BENEFICE IMPOSABLE EST LE BENEFICE NET DETERMINE PAR L'ENSEMBLE DES OPERATIONS DE TOUTE NATURE EFFECTUEES PAR LES ENTREPRISES, Y COMPRIS NOTAMMENT LES CESSIONS QUELCONQUES DE L'ACTIF, SOIT EN COURS, SOIT EN FIN D'EXPLOITATION. 2. LE BENEFICE NET EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE LA PERIODE DONT LES RESULTATS DOIVENT SERVIR DE BASE A L'IMPOT... L'ACTIF NET S'ENTEND DE L'EXCEDENT DES VALEURS D'ACTIF SUR LE TOTAL FORME AU PASSIF PAR LES CREANCES DES TIERS, LES AMORTISSEMENTS ET LES PROVISIONS JUSTIFIEES" ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CE N'EST PAS PAR ERREUR OU INADVERTANCE, MAIS, AU CONTRAIRE, VOLONTAIREMENT QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION "AZUR" A SURESTIME D'UN MONTANT EGAL A CELUI DE L'ENSEMBLE DES DEPENSES LITIGIEUSES LA VALEUR DE SON ACTIF NET A LA CLOTURE DES EXERCICES VERIFIES ; QU'EN RAISON DU CARACTERE DELIBEREMENT ERRONE OU IRREGULIER DE CES ECRITURES, CELLES-CI SONT OPPOSABLES A LA SOCIETE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, ET ALORS MEME QUE CETTE SOCIETE N'A PAS PROCEDE AU COURS DES EXERCICES DONT S'AGIT A DES OPERATIONS DONT LE PRODUIT AURAIT DEGAGE UN BENEFICE NET AU SENS DES DISPOSITIONS SUSREPRODUITES DU 1 DE L'ARTICLE 38 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT, PAR APPLICATION DU 2 DU MEME ARTICLE, DE SOUMETTRE A L'IMPOT L'ACCROISSEMENT D'ACTIF NET RESULTANT DE L'EXCEDENT CONSTATE, A LA CLOTURE DE CES EXERCICES, ENTRE LE MONTANT DES VALEURS D'ACTIF DE LA SOCIETE, TEL QU'IL A ETE INSCRIT DANS LES ECRITURES, ET CELUI DES SEULES DEPENSES EXPOSEES EN VUE DE LA CONSTITUTION DE CES VALEURS DONT ELLE A ETE EN MESURE DE JUSTIFIER ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE MME X... INVOQUE LA CIRCONSTANCE QUE, DANS SON ARRET DEJA CITE, EN DATE DU 3 AVRIL 1981, LA COUR D'APPEL DE PARIS A ADMIS QU'AUCUN BENEFICE N'A ETE APPREHENDE AU COURS DES EXERCICES CONCERNES PAR LES ASSOCIES DE LA SOCIETE "AZUR" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "... LES ASSOCIES DES SOCIETES EN NOM COLLECTIF... SONT, LORSQUE CES SOCIETES N'ONT PAS OPTE POUR LE REGIME FISCAL DES SOCIETES DE CAPITAUX, PERSONNELLEMENT SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU POUR LA PART DE BENEFICES SOCIAUX CORRESPONDANT A LEURS DROITS DANS LA SOCIETE" ; QUE L'ARTICLE 60 DU MEME CODE DISPOSE QUE "LE BENEFICE DES SOCIETES VISEES A L'ARTICLE 8 EST DETERMINE, DANS TOUS LES CAS, DANS LES CONDITIONS PREVUES POUR LES EXPLOITANTS INDIVIDUELS. CES SOCIETES SONT TENUES AUX OBLIGATIONS QUI INCOMBENT NORMALENT AUX EXPLOITANTS INDIVIDUELS ET LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES DECLARATIONS EST SUIVIE DIRECTEMENT ENTRE L'ADMINISTRATION ET LESDITES SOCIETES" ; QU'EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, COMBINEES AVEC CELLE DES ARTICLES 38 ET SUIVANTS DU CODE RELATIVES A LA DETERMINATION DES BENEFICES IMPOSABLES DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, LESQUELLES NE SE REFERENT PAS AUX SOMMES QUI ONT PU ETRE EFFECTIVEMENT PERCUES OU NON PAR L'EXPLOITANT OU PAR LES ASSOCIES, MME X... DOIT ETRE REPUTEE AVOIR REALISE UNE FRACTION DE BENEFICE SOCIAL REEL EGALE A CELUI DES PARTS QU'ELLE DETENAIT DANS LE CAPITAL DE LA SOCIETE, SANS QUE FASSE OBSTACLE LA CIRCONSTANCE QU'ELLE N'AURAIT, PERSONNELLEMENT, TIRE AUCUN PROFIT DES OPERATIONS LITIGIEUSES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA DEMANDE EN DECHARGE DE MME X... NE PEUT ETRE ACCUEILLIE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 1ER JUILLET 1980, EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA DEMANDE PRESENTEE PAR MME X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT REJETES. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME JANINE X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 37791
Date de la décision : 02/10/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION -Avantages consentis à des partenaires commerciaux - Actes de gestion anormale - Prix excessif payé pour l'acquisition d'un terrain - Réintégration dans le bénéfice net même en l'absence d'opération dont le produit aurait dégagé un bénéfice imposable.

19-04-02-01-04-082 Associé d'une société civile immobilière soumis à l'impôt sur le revenu, sur le fondement de l'article 8 du C.G.I., pour la part de bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société. Celle-ci ayant acquis pour un prix de 17.150.000F un terrain que le vendeur avait lui-même acquis le même jour pour un montant de 7.350.000F seulement, correspondant au prix du marché, l'administration est fondée à soutenir, dès lors qu'aucun fait imputable au vendeur n'est susceptible d'avoir conféré au bien une telle augmentation de valeur réelle, que l'écart entre les deux prix révèle que la S.C.I. a manifestement entendu consentir une libéralité au vendeur du terrain dans des conditions étrangères à une gestion commerciale normale. Pour faire obstacle à la réintégration de l'excédent de prix payé dans le bénéfice imposable de la société au titre de l'exercice au cours duquel cette dépense a été effectuée, le contribuable ne peut se prévaloir de ce qu'aucune opération susceptible de dégager un bénéfice net n'a été réalisée au cours de l'exercice ni de ce qu'aucun bénéfice n'a été appréhendé par les associés, dès lors d'une part que la société a, non par erreur ou inadvertance mais, au contraire, volontairement surestimé la valeur de son actif net à la clôture de l'exercice d'un montant égal à l'excédent de prix payé, et que par suite la valeur d'actif net délibérément erronée ressortant de ses écritures lui est opposable, et que d'autre part les dispositions des articles 8, 38 et 60 ne se référant pas aux sommes qui ont pu être effectivement perçues par l'exploitant ou par les associés, ceux-ci doivent être réputés avoir réalisé une fraction de bénéfice social réel égale à la fraction des parts qu'ils détiennent dans le capital de la société.


Références :

CGI 8, 60, 239 ter, 53, 59, 38 1, 38 2
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-4


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1985, n° 37791
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Groux
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:37791.19851002
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