VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRES LES 12 JUIN 1984 ET 11 JUILLET 1984 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTES POUR : - M. LAURENT F..., DEMEURANT ... A SAINT-DENIS DE LA REUNION, - M. ADRIEN C..., DEMEURANT ..., QUARTIER SAINTE-CLOTILDE A SAINT-DENIS DE LA REUNION, ET, - M. MICHEL Z..., DEMEURANT 6, CITE MOGALIA A SAINT-ANDRE DE LA REUNION, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 9 MAI 1984 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE SAINT-DENIS DE LA REUNION A, D'UNE PART, A LA DEMANDE DE MM. JEAN-PAUL G..., THEODORE B... ET JEAN-CLAUDE D..., ANNULE L'ELECTION DE M. F... AU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-ANDRE DE LA REUNION ET PROCLAME M. CELESTE A... A SA PLACE, D'AUTRE PART REJETE LEUR PROTESTATION DIRIGEE CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES QUI SE SONT DEROULEES LE 4 MARS 1984 DANS LA COMMUNE DE SAINT-ANDRE DE LA REUNION ; - ANNULE LES OPERATIONS ELECTORALES QUI SE SONT DEROULEES LE 4 MARS 1984 A SAINT-ANDRE DE LA REUNION ; - DECLARE INELIGIBLE M. E... ;
VU LE CODE ELECTORAL ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE POUR LA REVISION DE LA LISTE ELECTORALE : CONSIDERANT QUE SI LA COMMISSION ADMINISTRATIVE CHARGEE AUX TERMES DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L.17 DU CODE ELECTORAL DE DRESSER LA LISTE GENERALE DES ELECTEURS DE LA COMMUNE DE SAINT-ANDRE DE LA REUNION A, DANS SA SEANCE DU 31 DECEMBRE 1983, ECARTE UN CERTAIN NOMBRE DE DEMANDES D'INSCRIPTIONS, IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QU'ELLE N'A FAIT QUE SE CONFORMER AUX DECISIONS PRISES LE MEME JOUR PAR LES COMMISSIONS DE REVISION DES LISTES ELECTORALES CONSTITUEES POUR CHAQUE BUREAU DE VOTE, LES QUELLES, SI ELLES AVAIENT EXAMINE CES DEMANDES AU COURS DE REUNIONS ANTERIEURES, N'Y ONT STATUE QUE DANS LEURS SEANCES DU 31 DECEMBRE 1983 ; QU'IL NE RESSORT PAS DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES TENUES LE 31 DECEMBRE 1983 QUE LES DECISIONS QUI Y ONT ETE PRISES L'AURAIENT ETE DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES ET, NOTAMMENT, CONTRE L'AVIS DE LA MAJORITE DES MEMBRES QUI COMPOSAIENT LES COMMISSIONS OU D'APRES LES DIRECTIVES DU SEUL REPRESENTANT DU MAIRE ; QU'AINSI, NI LA DECISION DE LA COMMISSION COMPETENTE POUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNE NI CELLES DES COMMISSIONS COMPETENTES POUR CHAQUE BUREAU DE VOTE N'ONT ETE PRISES EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.17 DU CODE ELECTORAL ;
CONSIDERANT QUE NI LES RATURES QUE COMPORTENT LES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DE CERTAINES COMMISSIONS, NI LE FAIT QUE CES COMMISSIONS N'AIENT PAS TENU UN REGISTRE DE LEURS DECISIONS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R.8 DU CODE ELECTORAL, N'ONT, EN L'ESPECE, ENTACHE D'IRREGULARITE LA PROCEDURE DE REVISION DES LISTES ELECTORALES ;
SUR LE BIEN-FONDE DES INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE : CONSIDERANT QU'IL N'APPARTIENT PAS AU JUGE ADMINISTRATIF D'APPRECIER LE BIEN-FONDE DES INSCRIPTIONS OU RADIATIONS SUR LA LISTE ELECTORALE, EFFECTUEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.17 DU CODE ELECTORAL ; QU'IL EN RESULTE QUE LE GRIEF TIRE DE CE QU'UN CERTAIN NOMBRE DE DEMANDES D'INSCRIPTION AURAIENT ETE A TORT REJETEES PAR LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PUIS POUR CERTAINES D'ENTRE ELLES PAR LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE NE SAURAIT ETRE UTILEMENT INVOQUE ; QUE S'IL APPARTIENT AU JUGE ADMINISTRATIF DE TIRER LES CONSEQUENCES DE L'ILLEGALITE DES REFUS DE DEMANDES D'INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE, TELLE QU'ELLE RESULTE DES DECISIONS JURIDICTIONNELLES INTERVENUES A LA DATE A LAQUELLE IL EST APPELE A SE PRONONCER, ET SI, POSTERIEUREMENT AUX OPERATIONS ELECTORALES, LA COUR DE CASSATION A, PAR UN ARRET DU 19 AVRIL 1984, ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-BENOIT DE LA REUNION QUI AVAIT REJETE LES DEMANDES D'INSCRIPTION DE VINGT-TROIS ELECTEURS, IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LA JURIDICTION DE RENVOI AIT A CE JOUR STATUE SUR L'INSCRIPTION DE CES VINGT-TROIS ELECTEURS ; QUE LE GRIEF TIRE DE CE QUE CERTAINS ELECTEURS AURAIENT ETE RADIES DE LA LISTE A ETE SOULEVE POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL ; QU'IL EST TARDIF ET, COMME TEL, IRRECEVABLE ;
CONSIDERANT QUE NI LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES CONSTITUEES DANS LES BUREAUX DE VOTE ONT DELIBERE DANS LEURS SEANCES DU 31 DEEMBRE 1983, NI L'ABSENCE DE PROCES-VERBAUX DES SEANCES TENUES ANTERIEUREMENT AU 31 DECEMBRE 1983, NI LES DIVERGENCES ENTRE LES CHIFFRES DES RADIATIONS ET D'INSCRIPTIONS TRANSMISES A L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES ET CEUX FIGURANT SUR LES TABLEAUX PUBLIES PAR LA COMMISSION ADMINISTRATIVE LE 10 JANVIER 1984, NI LA DATE A LAQUELLE CES DONNEES ONT ETE TRANSMISES A L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES NE REVELENT DES MANOEUVRES OU DES IRREGULARITES DE NATURE A INFLUER SUR LES RESULTATS DU SCRUTIN ;
SUR LA REGULARITE DE LA CAMPAGNE ELECTORALE : CONSIDERANT QUE LES ALLEGATIONS DE FRAUDE OU DE CORRUPTION PENDANT LE DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE SONT DEPOURVUES DE TOUTE PRECISION PERMETTANT D'EN APPRECIER LE BIEN-FONDE ; QUE LE CONTENU DES COUPURES DE PRESSE VERSEES AU DOSSIER N'EXCEDE PAS LES LIMITES DE LA PROPAGANDE ELECTORALE ; QU'ENFIN, LA CIRCONSTANCE QUE M. G... AIT DECLARE, PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA PRESSE ECRITE ET AUDIOVISUELLE, QUARANTE-HUI HEURES AVANT LE SCRUTIN, QUE M. F... SERAIT INELIGIBLE, NE CONSTITUE PAS UNE MANOEUVRE DE DERNIERE HEURE, L'INTERESSE AYANT ETE A MEME DE REPONDRE A CES AFFIRMATIONS ; QU'AINSI, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LEUR RECEVABILITE, L'ENSEMBLE DES GRIEFS TIRES D'IRREGULARITES DANS LE DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE, DOIVENT ETRE REJETES ;
SUR L'ELIGIBILITE DE M. F... : CONSIDERANT QUE LA PROTESTATION DE M. F... ET AUTRES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE SAINT-DENIS DE LA REUNION TENDAIT A L'ANNULATION, DANS LEUR ENSEMBLE, EN RAISON DES DIVERSES IRREGULARITES ALLEGUEES, DES OPERATIONS ELECTORALES QUI SE SONT DEROULEES LE 4 MARS 1984 POUR LA DESIGNATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-ANDRE DE LA REUNION ; QUE LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR M. G... ET AUTRES, DANS LEUR MEMOIRE EN DEFENSE ET TENDANT A CE QUE FUT ANNULEE L'ELECTION DU SEUL M. F... PAR LE MOTIF QUE CELUI-CI AURAIT ETE INELIGIBLE, AVAIENT LE CARACTERE DE CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES QUI NE SONT PAS RECEVABLES EN MATIERE ELECTORALE ; QUE, DES LORS, MM. F... ET X... SONT FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF LES A ACCUEILLIES ET A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QU'IL ANNULE L'ELECTION DE M. F... ET PROCLAME ELU M. Y... ;
SUR L'ELIGIBILITE DE M. G... : CONSIDERANT QUE LE GRIEF TIRE DE LA PRETENDU INELIGIBILITE DE M. G... EST PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL ET N'EST AINSI PAS RECEVABLE ;
SUR L'ELIGIBILITE DE M. E... : CONSIDERANT QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA SOCIETE DONT M. E... EST COGERANT AURAIT CONCLU DES MARCHES AVEC LA COMMUNE DE SAINT-ANDRE NE SAURAIT FAIRE REGARDER L'INTERESSE COMME UN ENTREPRENEUR DE SSERVICES MUNICIPAUX AU SENS DE L'ARTICLE L.231-6° DU CODE ELECTORAL, DES LORS QUE CES MARCHES N'ONT PAS EU POUR EFFET DE CONFIER A LA SOCIETE EN CAUSE UNE PARTICIPATION REGULIERE A L'EXECUTION D'UN SERVICE MUNICIPAL ; QUE LES REQUERANTS NE SONT, PAR SUITE, PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LES PREMIERS JUGES ONT REJETE LES CONCLUSIONS DE LEUR PROTESTATION DIRIGEES CONTRE L'ELECTION DE M. E... ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QUE LA VALIDATION, PAR LA PRESENTE DECISION, DE L'ELECTION DE M. F... REND SANS OBJET LES CONCLUSIONS DE SA REQUETE DIRIGEES CONTRE L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT ATTAQUE, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE SAINT-DENIS DE LA REUNION A, EN APPLICATION DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE L.250 DU CODE ELECTORAL, SPECIFIE QUE SON APPEL EVENTUEL N'AURAIT PAS D'EFFET SUSPENSIF ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LES ARTICLES 1 ET 3 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE SAINT-DENIS DE LA REUNION EN DATE DU 9 MAI 1984 SONT ANNULES. ARTICLE 2 : L'ELECTION DE M. LAURENT F... EST VALIDEE. ARTICLE 3 : LES CONCLUSIONS DE MM. G..., B... ET D... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE SAINT-DENIS DE LA REUNION TENDANT A L'ANNULATION DE L'ELECTION DE M. F... SONT REJETEES. ARTICLE 4 : IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT ATTAQUE. ARTICLE 5 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE. ARTICLE 6 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. G..., A M. B..., A M. D..., A M. F..., A M. C..., A M. Z... ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.