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26/07/1985 | FRANCE | N°51083

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 juillet 1985, 51083


Requête de la société Glace Service tendant à :
1° l'annulation du jugement du 11 mars 1983 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Pornichet en date du 11 juin 1980 réglementant l'exercice du commerce ambulant sur les plages de sa commune, à l'annulation d'une décision du maire de Pornichet du 11 juillet 1980 refusant à la requérante trois des quatre permis de circulation sollicités et condamnant la commune à lui verser la somme de 30 000 F ;
2° l'annulation de l'arrêté du maire de Pornichet du 11 juin

1980, ainsi que de sa décision du 11 juillet 1980 et lui allouant une i...

Requête de la société Glace Service tendant à :
1° l'annulation du jugement du 11 mars 1983 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Pornichet en date du 11 juin 1980 réglementant l'exercice du commerce ambulant sur les plages de sa commune, à l'annulation d'une décision du maire de Pornichet du 11 juillet 1980 refusant à la requérante trois des quatre permis de circulation sollicités et condamnant la commune à lui verser la somme de 30 000 F ;
2° l'annulation de l'arrêté du maire de Pornichet du 11 juin 1980, ainsi que de sa décision du 11 juillet 1980 et lui allouant une indemnité de 30 000 F augmentée des intérêts de droit et ordonnant la capitalisation des intérêts afférents à cette somme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code d'administration communale ; le code des communes ; l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 23 avril 1964 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que s'il appartenait au préfet de Loire-Atlantique, en vertu des pouvoirs qu'il tenait des dispositions de l'article 107 du code d'administration communale, de réglementer dans l'intérêt de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques la vente ambulante sur les plages de la Baule et de Pornichet de gâteaux, confiseries et rafraîchissements, il ne pouvait légalement, par l'arrêté attaqué, édicter une mesure d'interdiction générale et permanente, de cette activité sous la seule réserve d'autorisations individuelles dont il n'a précisé ni l'importance ni les conditions d'attribution et dont la délivrance est laissée à l'appréciation arbitraire des maires des communes intéressées ; qu'il en résulte que l'arrêté attaqué du 11 juin 1980 par lequel le maire de Pornichet a, en application dudit arrêté préfectoral, limité à huit le nombre des permis de circulation accordés, ainsi que la décision du 11 juillet 1980 prise pour l'application de l'arrêté municipal, par laquelle le maire n'a délivré, pour la plage de Pornichet centre, qu'un seul permis à la société Glace-service, sont entachés d'illégalité et que ladite société est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;
Cons., que les conclusions de la société Glace-Service tendant à obtenir réparation du préjudice que lui aurait causé l'intervention desdits arrêtés illégaux sont dépourvues de toutes justifications permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées ;
annulation du jugement rejetant les conclusions de la demande de la société dirigées contre l'arrêté et la décision du maire des 11 juin et 11 juillet 1980 ; annulation de l'arrêté et de la décision ; rejet du surplus .N


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 51083
Date de la décision : 26/07/1985
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SALUBRITE - Vente ambulante sur la plage - Interdiction préfectorale renvoyant sans conditions à des dérogations municipales - Illégalité.

16-03-04, 49-04-01-04, 49-04-04 S'il appartenait au préfet de Loire Atlantique, en vertu des pouvoirs qu'il tenait des dispositions de l'article 107 du code d'administration communale, de réglementer, dans l'intérêt de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques, la vente ambulante sur les plages de la Baule et de Pornichet de gâteaux, confiserie et rafraichissements, il ne pouvait légalement édicter une mesure d'interdiction générale et permanente de cette activité sous la seule réserve d'autorisations individuelles dont il n'a précisé ni l'importance, ni les conditions d'attribution et dont la délivrance est laissée à l'appréciation arbitraire des maires des communes intéressées. Annulation, par voie de conséquence, des arrêtés par lesquels le maire de Pornichet a, en application de l'arrêté préfectoral, limité à huit le nombre des permis de circulation accordés [1].

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - COMMERCES EXERCES SUR LA VOIE PUBLIQUE - Vente ambulante de denrées comestibles - Vente ambulante sur les plages - Interdiction préfectorale renvoyant sans conditions à des dérogations municipales - Illégalité [1].

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SALUBRITE PUBLIQUE - Vente ambulante de denrées comestibles - Vente ambulante sur les plages - Interdiction préfectorale renvoyant sans conditions à des dérogations municipales - Illégalité [1].


Références :

Code de l'administration communale 107

1.

Cf. Daudignac, 1951-06-22, p. 263 ;

Ville de Strasbourg, 1979-05-28, p. 820 ;

Auclair, 14 mars 1979, p. 112


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1985, n° 51083
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Fornacciari
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:51083.19850726
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