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26/07/1985 | FRANCE | N°50570

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 juillet 1985, 50570


VU LE RECOURS ENREGISTRE LE 11 MAI 1983 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - REFORME LE JUGEMENT DU 14 DECEMBRE 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A ACCORDE A M. MARCEL X..., DEMEURANT ... D'AOUT A MONT-DE-MARSAN LANDES , LA DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE D'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1974 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE MONT-DE-MARSAN ET DE LA PENALITE Y AFFERENTE ; - REMETTE INTEGRALEMENT L'IMPOSITION CONTE

STEE ET LA PENALITE CORRESPONDANTE A LA CHARGE ...

VU LE RECOURS ENREGISTRE LE 11 MAI 1983 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - REFORME LE JUGEMENT DU 14 DECEMBRE 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A ACCORDE A M. MARCEL X..., DEMEURANT ... D'AOUT A MONT-DE-MARSAN LANDES , LA DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE D'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1974 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE MONT-DE-MARSAN ET DE LA PENALITE Y AFFERENTE ; - REMETTE INTEGRALEMENT L'IMPOSITION CONTESTEE ET LA PENALITE CORRESPONDANTE A LA CHARGE DE M. X... ;
VU LES AUTRES PIECES DU DOSSIER ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 302 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE EN 1974 : "... 1 BIS. LE REGIME D'IMPOSITION FORFAITAIRE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DU BENEFICE DEMEURE APPLICABLE POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOSITION DUE AU TITRE DE LA PREMIERE ANNEE AU COURS DE LAQUELLE LES CHIFFRES D'AFFAIRES LIMITES PREVUS POUR CE REGIME SONT DEPASSES. CETTE IMPOSITION EST ETABLIE COMPTE TENU DE CES DEPASSEMENTS..." ;
CONSIDERANT QUE, S'IL APPARTIENT A L'ADMINISTRATION D'ETABLIR QUE L'ANNEE D'IMPOSITION N'EST PAS LA PREMIERE ANNEE AU COURS DE LAQUELLE LE CHIFFRE D'AFFAIRES LIMITE PREVU POUR L'APPLICATION DU REGIME DU FORFAIT A ETE DEPASSE, NI LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 302 TER 1 BIS DU CODE, NI CELLES D'AUCUN AUTRE TEXTE DE LOI OU DE REGLEMENT, NE LUI FONT OBLIGATION, POUR APPORTER CETTE PREUVE, DE FAIRE CONSTATER PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, INSTITUEE PAR L'ARTICLE 1651 DU CODE, QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE PAR UN CONTRIBUABLE AU COURS D'ANNEES DETERMINEES DEPASSE LA LIMITE AU-DELA DE LAQUELLE LE REGIME DU FORFAIT CESSE D'ETRE APPLICABLE ;
CONSIDERANT QUE M. X..., QUI EXPLOITAIT A MONT-DE-MARSAN UN FONDS DE COMMERCE DE VENTE ET DE REPARATIONS DE CYCLES, A ETE ASSUJETTI PRIMITIVEMENT A L'IMPOT SUR LE REVENU, AU TITRE DES ANNEES 1973 ET 1974, SELON LE REGIME FORFAITAIRE ; QUE LA VERIFICATION DE COMPTABILITE A LAQUELLE L'ADMINISTRATION A PROCEDE FAIT APPARAITRE QUE LES DECLARATIONS SOUSCRITES PAR CELUI-CI EN VERTU DE L'ARTICLE 302 SEXIES DU CODE, EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DE SON FORFAIT ETAIENT INEXACTES ET QUE SON CHIFFRE D'AFFAIRES AVAIT EXCEDE, AU COURS DE CHACUNE DES DEUX ANNEES, ET NON PAS SEULEMENT POUR LA PREMIERE FOIS EN 1974, LA LIMITE DE 500.000 F AU-DELA DE LAQUELLE LE REGIME FORFAITAIRE CESSE D'ETRE APPLICABLE ; QUE L'ADMINISTRATION A ESTIME, EN CONSEQUENCE, QUE LE FORFAIT QUI AVAIT ETE ASSIGNE A M. X... ETAIT DEVENU CADUC, ET QUE CELUI-CI NE POUVAIT BENEFICIER D'UN NOUVEAU FORFAIT POUR L'ANNEE 1974, QUI ETAIT LA SECONDE AU COURS DE LAQUELLE IL AVAIT REALISE UN CHIFFRE D'AFFAIRES DEPASSANT LA LIMITE SUSINDIQUEE ; QUE, FAUTE POUR M. X... D'AVOIR SOUSCRIT LA DECLARATION EXIGEE PAR LES ARTICLES 53 ET 54 DU CODE DES CONTRIBUABLES IMPOSES D'APRES LEUR BENEFICE REEL, ELLE L'A, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 59, ET SANS QUE LE FRANCHISSEMENT DE LA LIMITE DE 500.000 F EUT ETE CONSTATE PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE, IMPOSE, AU TITRE DE LADITE ANNEE 1974, SUR UN BENEFICE FIXE D'OFFICE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C'EST A TORT QUE, POUR DECHARGER M. X... PAR LE JUGEMENT DONT LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET FAIT APPEL, DE LA COTISATION A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE CETTE MEME ANNEE 1974, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU S'EST FONDE SUR CE QUE L'ADMINISTRATION N'AVAIT PAS SAISI LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES EN VUE DE SE PRONONCER SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU CONTRIBUABLE AVAIT DEPASSE, DES 1973, LE CHIFFRE LIMITE DE 500.000 F SUSMENTIONNE ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X... A, DANS SES DECLARATIONS RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES FORFAITS SUSMENTIONNES, SCIEMMENT MINORE SON CHIFFRE D'AFFAIRES EN S'ABSTENANT DE FAIRE ETAT DE LA FRACTION DES RECETTES PROCUREES PAR LES REPARATIONS DE CYCLES EFFECTUEES PAR L'UN DES SALARIES DE L'ENTREPRISE ; QUE L'ADMINISTRATION ETABLIT, COMPTE TENU DE CETTE MINORATION, QUE SON CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL EXCEDAIT, DES L'ANNEE 1973, LES LIMITES FIXEES AU 1 DE L'ARTICLE 302 TER ; QUE C'EST, DES LORS, A BON DROIT QU'ELLE A CONSTATE LA CADUCITE DES FORFAITS DONT S'AGIT ET A ESTIME QUE LE REGIME DE L'IMPOSITION SELON LE BENEFICE REEL DEVAIT ETRE APPLIQUE, AU TITRE DE L'ANNEE 1974, AU REQUERANT ;
CONSIDERANT, EN DEUXIEME LIEU, QUE M. X... N'AYANT SOUSCRIT, AU TITRE DE CETTE MEME ANNEE 1974, AUCUNE DES DECLARATIONS AUXQUELLES SONT ASTREINTS, EN VERTU DES ARTICLES 53 ET 54 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES CONTRIBUABLES RELEVANT DU REGIME DE L'IMPOSITION D'APRES LE BENEFICE REEL, L'ADMINISTRATION ETAIT EGALEMENT FONDEE A FIXER D'OFFICE SES BENEFICES IMPOSABLES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 59 DU MEME CODE ; QU'IL APPARTIENT, PAR SUITE, A M. X... D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE L'EVALUATION FAITE PAR L'ADMINISTRATION DE SES BASES D'IMPOSITION ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE NI LORS DE LA VERIFICATION DE COMPTABILITE DONT SON ENTREPRISE A FAIT L'OBJET, NI A AUCUN AUTRE STADE DE LA PROCEDURE, M. X... N'A ETE EN MESURE DE REPRESENTER LE LIVRE JOURNAL DONT LA TENUE EST PRESCRITE PAR L'ARTICLE 302 SEXIES ALINEA 2 DU CODE POUR LES ENTREPRISES DONT LE COMMERCE ENGLOBE D'AUTRES OPERATIONS QUE LA VENTE DE MARCHANDISES ; QU'IL EST, EN OUTRE, CONSTANT QUE LE DETAIL DES RECETTES JOURNALIERES CORRESPONDANT A LA FACTURATION DES PRESTATIONS DE SERVICE N'ETAIT PAS PORTE DANS LES ECRITURES ; QUE, DANS CES CONDITIONS, M. X... NE PEUT FOURNIR PAR SA COMPTABILITE LA PREUVE QUI LUI INCOMBE DE L'EXAGERATION DE L'IMPOSITION MISE A SA CHARGE ; QUE SI M. X... SOUTIENT QUE LA METHODE UTILISEE PAR L'ADMINISTRATION POUR RECONSTITUER LES RECETTES DE L'ENTREPRISE, PAR APPLICATION, D'UNE PART, AUX ACHATS REVENDUS D'UN COEFFICIENT DE 1,60 ET, D'AUTRE PART, AUX HEURES OUVREES DU TARIF PREVU PAR LES ACCORDS PROFESSIONNELS, DEGAGERAIT, APRES DEDUCTION DU MONTANT NON CONTESTE DES CHARGES ET DES AMORTISSEMENTS, UN MONTANT DE RECETTES EXAGERE, IL N'APPORTE AUCUN ELEMENT DE PREUVE A L'APPUI DE SES ASSERTIONS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A ACCORDE DECHARGE A M. X... DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1974 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU, EN DATE DU 14 DECEMBRE 1982, EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU EN DECHARGE DE LA COTISATION MENTIONNEE A L'ARTICLE 2 CI-DESSUS EST REJETEE. ARTICLE 3 : LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE M. X... A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1974 EST REMISE INTEGRALEMENT A SA CHARGE. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ET A M. X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 50570
Date de la décision : 26/07/1985
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE -Obligation pour l'administration de saisir la commission départementale - Absence - Dépassement de la limite d'application du forfait.

19-04-02-01-06-01-03 S'il appartient à l'administration d'établir que l'année d'imposition n'est pas la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires-limite prévu pour l'application du régime du forfait a été dépassé, ni les dispositions de l'article 302 ter 1 bis du code, ni celles d'aucun autre texte de loi ou de règlement, ne lui font obligation, pour apporter cette preuve, de faire constater par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, instituée par l'article 1651 du code, que le chiffre d'affaires réalisé par un contribuable au cours d'années déterminées dépasse la limite au-delà de laquelle le régime du forfait cesse d'être applicable.


Références :

CGI 302 ter 1 bis, 1651, 302 sexies al. 2, 53, 54, 59


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1985, n° 50570
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:50570.19850726
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