VU LE RECOURS ENREGISTRE LE 19 AOUT 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE UN JUGEMENT, EN DATE DU 15 MARS 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A M. LOUIS X..., LA REDUCTION DE SON IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1978 RESULTANT DE LA DEDUCTION DE LA BASE DE SON IMPOSITION DE REVENU AFFERENT A SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE AU ZAIRE PENDANT LADITE ANNEE ; - RETABLISSE M. X... AU ROLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DE LA VILLE DE PARIS DE L'ANNEE 1978 A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS QUI LUI AVAIENT ETE PRIMITIVEMENT ASSIGNES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI N° 76-1234 DU 29 DECEMBRE 1976 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L'ARTICLE 93-II DE LA LOI N° 83-1179 DU 29 DECEMBRE 1977 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DU RECOURS ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI N° 76-1234 DU 29 DECEMBRE 1976 CODIFIEES A L'ARTICLE 81-A-II DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "... LES TRAITEMENTS ET SALAIRES PERCUS EN REMUNERATION DE LEUR ACTIVITE A L'ETRANGER PAR DES PERSONNES DE NATIONALE FRANCAISE AUTRES QUE LES TRAVAILLEURS FRONTALIERS, QUI ONT LEUR DOMICILE FISCAL EN FRANCE ET QUI, ENVOYES A L'ETRANGER PAR UN EMPLOYEUR ETABLI EN FRANCE, JUSTIFIENT D'UNE ACTIVITE A L'ETRANGER D'UNE DUREE SUPERIEURE A 183 JOURS, AU COURS D'UNE PERIODE DE DOUZE MOIS CONSECUTIFS NE SONT PAS SOUMIS A L'IMPOT. L'EXONERATION AINSI PREVUE NE SERA ACCORDEE QUE SI LES REMUNERATIONS CONSIDEREES SE RAPPORTENT AUX ACTIVITES SUIVANTES A L'ETRANGER : ... B PROSPECTION, RECHERCHE ET EXTRACTION DE RESSOURCES NATURELLES" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION, ECLAIREE PAR LES TRAVAUX AUXQUELS A DONNE LIEU SON ADOPTION PAR LE PARLEMENT, QUE LES AGENTS DE L'ETAT, LEQUEL N'EST PAS AU NOMBRE DES EMPLOYEURS VISES PAR L'ARTICLE 9 DE LA LOI, NE SONT PAS COMPRIS PARMI LES BENEFICIAIRES DE L'EXONERATION QU'ELLE PREVOIT EN FAVEUR DES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE AYANT LEUR DOMICILE FISCAL EN FRANCE, ALORS MEME QU'ILS JUSTIFIENT D'UNE ACTIVITE A L'ETRANGER REMPLISSANT LES AUTRES CONDITIONS FIXEES PAR CE TEXTE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'ACTIVITE EXERCEE PAR M. X..., INGENIEUR CIVIL DES MINES, EN QUALITE D'AGENT CONTRACTUEL DE L'ETAT, AU COURS DE LA MISSION DE COOPERATION TECHNIQUE DE DIX MOIS CONSECUTIFS QU'IL A EFFECTUEE, EN 1978, AUPRES DU DEPARTEMENT DES MINES DU ZAIRE, N'ENTRE PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1976 ET QU'ELLE NE PEUT, DES LORS, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, LUI OUVRIR DROIT AU BENEFICE DE L'EXONERATION PREVUE PAR CE TEXTE ;
CONSIDERANT QU'IL SUIT DE LA QUE LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 81-A-II DU CODE, SEULES INVOQUEES PAR M. X... A L'APPUI DES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA COTISATION A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE L'ANNEE 1978, FAIT DROIT A SES CONCLUSIONS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT, EN DATE DU 15 MARS 1982, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA COTISATION A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE M. X... A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE L'ANNEE 1978, DANS LES ROLES DE LA VILLE DE PARIS EST REMISE INTEGRALEMENT A SA CHARGE. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ET A M. LOUIS X....