VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRES LES 19 AOUT 1982 ET 20 DECEMBRE 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTES POUR LA SOCIETE "SECRETARIAT GENERAL INTERIMAIRE RHONE-ALPES", SOCIETE ANONYME, REPRESENTEE PAR SON LIQUIDATEUR, DOMICILIE A ABU DHABI EMIRATS ARABES UNIS , PO BOX 442, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 13 MAI 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA REDUCTION DES COTISATIONS DE TAXE PROFESSIONNELLE AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DES ANNEES 1976 ET 1977, DANS LES ROLES DE LA VILLE DE LYON, EN TANT QU'ELLES SONT ASSISES SUR LES SALAIRES VERSES PAR CETTE SOCIETE SON PERSONNEL INTERIMAIRE MIS A LA DISPOSITION D'ENTREPRISES UTILISATRICES ; - LUI ACCORDE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'IL EST CONSTANT QUE LA DEMANDE PRESENTEE POUR LA SOCIETE ANONYME "SECRETARIAT GENERAL INTERIMAIRE RHONE-ALPES" DEVANT LE TRIBU NAL ADMINISTRATIF DE LYON A ETE ENREGISTREE AU GREFFE DE CE TRIBUNAL LE 8 OCTOBRE 1979, PLUS DE DEUX MOIS APRES LA NOTIFICATION A CETTE SOCIETE, EFFECTUEE LE 1ER AOUT 1979, DE LA DECISION DU 22 MAI 1979 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX A REJETE, SOUS RESERVE D'UN DEGREVEMENT PARTIEL, SA RECLAMATION RELATIVE A LA TAXE PROFESSIONNELLE QUI LUI A ETE ASSIGNEE AU TITRE DES ANNEES 1976 ET 1977 ;
CONSIDERANT, EN DEUXIEME LIEU, QUE LA DECISION SUSMENTIONNEE DU DIRECTEUR, EN DATE DU 22 MAI 1979, ETAIT SUFFISAMMENT MOTIVEE ; QUE LA SOCIETE N'EST, DES LORS, PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA NOTIFICATION DE CETTE DECISION N'AURAIT PAS FAIT COURIR A SON ENCONTRE LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX ;
CONSIDERANT, ENFIN, QU'AU REGARD DES DISPOSITIONS DU 2 DE L'ARTICLE 1959 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN L'ESPECE, LA NOTIFICATION A ETE REGULIEREMENT FAITE ENTRE LES MAINS DE L'AVOCAT, CONSEIL DE LA SOCIETE, QU'ELLE AVAIT DESIGNE EXPRESSEMENT DANS SA RECLAMATION COMME DESTINATAIRE DE TOUTE CORRESPONDANCE ET CHEZ QUI ELLE AVAIT AINSI ELU DOMICILE ; QUE, DE CE FAIT, LA SOCIETE NE PEUT PRETENDRE BENEFICIER DU DELAI DE DISTANCE PREVU PAR L'ARTICLE 50 DE L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 EN SE PREVALANT DE CE QU'A L'EPOQUE DE LA PRESENTATION DE SA DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF SON LIQUIDATEUR AMIABLE AURAIT ETE DOMICILIE A L'ETRANGER ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE ANONYME "SECRETARIAT GENERAL INTERIMAIRE RHONE-ALPES" N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE COMME TARDIVE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "SECRETARIAT GENERAL INTERIMAIRE RHONE-ALPES" EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "SECRETARIAT GENERAL INTERIMAIRE RHONE-ALPES" ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.