VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE LE 26 MAI 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 23 JUILLET 1982, PRESENTES POUR LA SOCIETE "GARAGE DE PENTHIEVRE", SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE EST ... A SCEAUX 92330 , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SES REPRESENTANTS LEGAUX DEMEURANT AUDIT SIEGE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - REFORME LE JUGEMENT DU 11 MARS 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A PARTIELLEMENT REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA REDUCTION DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LES SOCIETES ET DE CONTRIBUTIONS EXCEPTIONNELLES AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE RESPECTIVEMENT DES ANNEES 1975 ET 1976 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE SCEAUX ; - LUI ACCORDE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME "GARAGE DE PENTHIEVRE" A, POUR LES BESOINS DE SON EXPLOITATION, PRIS A BAIL, LE 20 JANVIER 1947, POUR UNE PERIODE DE 3, 6 ET 9 ANS, UN LOCAL A USAGE DE GARAGE, APPARTENANT AU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ; QUE LE CONTRAT DE LOCATION STIPULAIT "QU'A LA FIN DU BAIL TOUTES AMELIORATIONS ET CONSTRUCTIONS EDIFIEES PAR LE PRENEUR RESTERONT ACQUISES AU BAILLEUR A CHARGE POUR LUI DE REMBOURSER A LA SOCIETE LE MONTANT DES DEPENSES EFFECTUEES POUR LESDITES CONSTRUCTIONS ET AMELIORATIONS SAUF RABAIS DE VETUSTE" ; QU'A PARTIR DE 1950, LA SOCIETE REQUERANTE A EFFECTUE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT PORTANT SUR LES LOCAUX DONNES EN LOCATION ET A, EN OUTRE, ETE AUTORISEE PAR LE BAILLEUR A OCCUPER UN TERRAIN SUPPLEMENTAIRE SUR LEQUEL ELLE A FAIT EXECUTER DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION EN VUE DE L'EXTENSION DE SES ACTIVITES ; QUE LE BAIL A ETE RENOUVELE EN 1958 PAR L'EFFET D'UN CONTRAT QUI COMPORTAIT LA MEME CLAUSE, RELATIVE AU RETOUR AU BAILLEUR EN FIN DE BAIL DES AMELIORATIONS ET ADJONCTIONS DE CONSTRUCTIONS, MAIS QUI PORTAIT SUR L'ENSEMBLE DU TERRAIN ET DES LOCAUX PRECEDEMMENT OCCUPES PAR LA SOCIETE "GARAGE DE PENTHIEVRE", SANS FAIRE AUCUNE DISTINCTION ENTRE LA CONSISTANCE DES BIENS QUI FIGURAIENT AU CONTRAT INITIAL ET CELLE QUI CORRESPONDAIT AUX CONSTRUCTIONS ADDITIONNELLES REALISEES COMME IL A ETE DIT, PAR LA SOCIETE AU COURS DU PREMIER BAIL ; QUE LE BAIL AYANT, ENSUITE, ETE RENOUVELE SUR LES MEMES BASES EN 1967 ET EN 1979, LE LITIGE PORTE UNIQUEMENT SUR LE POINT DE SAVOIR SI LA SOCIETE "GARAGE DE PENTHIEVRE" ETAIT EN DROIT, CONTRAIREMENT A CE QU'A ESTIME L'ADMINISTRATION, DE PRATIQUER, EN 1975, DES AMORTISSEMENTS SUR LA VALEUR DES IMMOBILISATIONS CORRESPONDANT AUX TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DONT ELLE A SUPPORTE LA CHARGE AU COURS DE L'EXECUTION DU PREMIER BAIL ET QU'ELLE A MAINTENUES A L'ACTIF DE SES BILANS, A LA CLOTURE DES EXERCICES POSTERIEURS A LA DATE D'EXPIRATION DUDIT BAIL ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 D DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES D'IMPOSITION 1975 ET 1976 : "L'AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS EDIFIES SUR LE SOL D'AUTRUI DOIT ETRE REPARTI SUR LA DUREE NORMALE D'UTILISATION DE CHAQUE ELEMENT..." ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE L'ENTREPRISE QUI EDIFIE DES CONSTRUCTIONS OU AMENAGEMENTS SUR LE SOL D'AUTRUI DOIT EN PORTER LE PRIX DE REVIENT A L'ACTIF DE SES BILANS, ALORS MEME QUE SES DROITS SUR CES CONSTRUCTIONS OU AMENAGEMENTS NE SONT PAS CEUX D'UN PROPRIETAIRE, PUIS PRATIQUER SUR CES ELEMENTS CORPORELS DE SON ACTIF IMMOBILISE DES AMORTISSEMENTS DONT LE TAUX TIENT COMPTE UNIQUEMENT DE LEUR DUREE NORMALE D'UTILISATION, SAUF A CONSTATER UNE PERTE CORRESPONDANT A LA VALEUR COMPTABLE RESIDUELLE LE JOUR OU CES ELEMENTS CESSERAIENT POUR UNE CAUSE QUELCONQUE D'ETRE UTILISABLES PAR L'ENTREPRISE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, D'UNE PART, QUE LE DEUXIEME BAIL, CONCLU EN 1958, AVEC EFFET LE 1ER JUILLET 1957, PORTAIT SUR LA LOCATION D'UN TERRAIN BATI D'UNE CONTENANCE DE 600 M2 EXCEDANT DE 236 M2 LA SURFACE DU TERRAIN BATI DONNE EN LOCATION DANS LE PREMIER BAIL, LE SUPPLEMENT CORRESPONDANT, POUR UNE PARTIE, A LA FRACTION DU TERRAIN QUI, DANS LES CONDITIONS SUSINDIQUEES, AVAIT ETE UTILISEE PAR LE PRENEUR A PARTIR DE 1956 POUR LA CONSTRUCTION DE NOUVEAUX IMMEUBLES ET, D'AUTRE PART, QUE LE LOYER CONVENU ANNUELLEMENT Y A ETE PORTE DE 240 F A 8.000 F AFIN, NOTAMMENT, DE REMUNERER LA LOCATION DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES EDIFIEES PAR LA SOCIETE "GARAGE DE PENTHIEVRE" AU COURS DU BAIL INITIAL ; QU'AINSI, LA PROPRIETE DE TOUS LES BIENS IMMOBILIERS CONSTRUITS AVANT 1957 PAR LE LOCATAIRE DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT ETE TRANSFEREE AU BAILLEUR A L'EXPIRATION DU PREMIER BAIL, NONOBSTANT LA DOUBLE CIRCONSTANCE, D'UNE PART, QUE LORS DE SON RENOUVELLEMENT, EN 1958, LE BAILLEUR N'AURAIT PAS SATISFAIT AUX STIPULATIONS SUSMENTIONNEES DU BAIL ANTERIEUR PRESCRIVANT LE PAIEMENT AU LOCATAIRE DES INSTALLATIONS QU'IL AVAIT REALISEES EN COURS DE BAIL, ET D'AUTRE PART, QU'EN 1981, LORSQUE L'ENSEMBLE DES BIENS LOUES PAR LA SOCIETE A FAIT L'OBJET D'UNE EXPROPRIATION, LE PROPRIETAIRE N'AURAIT PAS REVENDIQUE LA FRACTION DE L'INDEMNITE DE L'EXPROPRIATION AFFERENTE A CES MEMES BIENS, LAQUELLE AURAIT ETE VERSEE A LA SOCIETE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES IMMOBILISATIONS CORRESPONDANT A CES BIENS NE POUVAIENT PLUS FIGURER A L'ACTIF DE LA SOCIETE REQUERANTE DANS LES BILANS DES EXERCICES CLOS POSTERIEUREMENT AU TERME DU PREMIER BAIL ET QUE C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE DANS LES BASES D'IMPOSITION DE LA SOCIETE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS EN 1975, ET A CELLES DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE QUI LUI A ETE ASSIGNEE AU TITRE DE L'ANNEE 1976, LE MONTANT DES AMORTISSEMENTS QU'ELLE AVAIT PRATIQUES, EN 1975, SUR LA VALEUR RESIDUELLE DE CES IMMOBILISATIONS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LES DISPOSITIONS ATTAQUEES DE SON JUGEMENT EN DATE DU 11 MARS 1982, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION EN VUE DE CALCULER LE MONTANT DES AMORTISSEMENTS AFFERENTS AUX IMMOBILISATIONS ANTERIEURES A 1958 QUI NE PEUVENT ETRE ADMIS EN DEDUCTION ET "LA VALEUR DES ACTIFS QUI DOIVENT ETRE SOUSTRAITS DE SA COMPTABILITE CORRESPONDANT AUX IMMOBILISATIONS DONT ELLE N'EST PLUS PROPRIETAIRE DEPUIS 1958" ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA SOCIETE "GARAGE DE PENTHIEVRE" EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE "GARAGE DE PENTHIEVRE" ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.