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26/07/1985 | FRANCE | N°42204

France | France, Conseil d'État, Section, 26 juillet 1985, 42204


Requête de l'office national interprofessionnel des céréales tendant :
1° à l'annulation du jugement du 23 février 1982 du tribunal administratif d'Orléans la condammant à verser à la société Maïseries de Beauce une somme de 56 067,16 francs en remboursement de montants compensatoires indûment perçus ;
2° au rejet de la demande de la société Maïseries de Beauce tendant à ladite condamnation ;
Vu le traité instituant la communauté économique européenne signé le 25 mars 1957 et ratifié le 14 septembre 1957, ensemble le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 por

tant publication dudit traité ; les règlements n° 974/71 du conseil des ministres d...

Requête de l'office national interprofessionnel des céréales tendant :
1° à l'annulation du jugement du 23 février 1982 du tribunal administratif d'Orléans la condammant à verser à la société Maïseries de Beauce une somme de 56 067,16 francs en remboursement de montants compensatoires indûment perçus ;
2° au rejet de la demande de la société Maïseries de Beauce tendant à ladite condamnation ;
Vu le traité instituant la communauté économique européenne signé le 25 mars 1957 et ratifié le 14 septembre 1957, ensemble le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication dudit traité ; les règlements n° 974/71 du conseil des ministres des communautés européennes en date du 12 mai 1971 et le règlement n° 938/77 de la commission des communautés européennes en date du 29 avril 1977 ; l'arrêt rendu par la cour de justice des communautés européennes le 15 octobre 1980 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur le moyen tiré de ce que la responsabilité de l'office national interprofessionnel des céréales ne pouvait être recherchée en raison de l'application d'un règlement déclaré " invalide " par la cour de justice des communautés européennes : Considérant que la demande de la société Maïseries de Beauce, tendait, non pas à ce que l'office national interprofessionnel des céréales soit condamné à lui verser une indemnité en réparation de la faute qu'il aurait commise en percevant des montants compensatoires monétaires institués par des règlements de la commission des communautés européennes dont " l'invalidité " a été constatée par la cour de justice des communautés, mais au remboursement des sommes perçues à tort par cet office agissant en tant qu'autorité nationale chargée de la mise en oeuvre desdits règlements ; que dès lors, bien que " l'invalidité " de ces règlements n'engage ni la responsabilité de l'office national interprofessionnel des céréales ni celle de l'Etat Français, tenus de les appliquer en vertu de l'article 189 du traité de Rome, et à supposer même que les autorités françaises ne soient pas assurées d'obtenir ultérieurement la prise en charge de ces remboursements par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, la demande de remboursement dirigée contre l'office national interprofessionnel des céréales était recevable ;
Sur le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour de justice des communautés européennes en date du 15 octobre 1980 : Cons., d'une part, que, par un jugement du 22 juin 1979, le tribunal administratif d'Orléans en application du b de l'article 177 du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne, a sursis à statuer jusqu'à l'appréciation par la cour de justice des communautés européennes de la validité des règlements en vertu desquels l'office national interprofessionnel des céréales avait prélevé, sur les sommes qu'il devait verser à la société Maïseries de Beauce au titre des restitutions, les montants compensatoires monétaires afférents à des opérations d'exportation de gritz de maïs et prévus par lesdits règlements ; que la cour de justice des communautés européennes, par un arrêt du 15 octobre 1980, a constaté, en réponse à cette question préjudicielle, " l'invalidité " des règlements successifs qui ont fixé le système de calcul des montants compensatoires monétaires sur les produits transformés à partir du maïs et notamment celle du règlement n° 938/77 de la commission des communautés européennes en date du 29 avril 1977 qui a été appliqué en l'espèce par l'office national interprofessionnel des céréales ; qu'en condamnant l'office à rembourser les sommes qu'il avait prélevées en application de ce règlement le tribunal administratif d'Orléans s'est borné à tirer les conséquences de la réponse donnée par la cour de justice à la question préjudicielle qu'il lui avait soumise ;
Cons., d'autre part, que, si la cour de justice a ajouté à la réponse qu'elle a ainsi donnée à la question dont elle était saisie la mention que " l'invalidité " constatée ne devrait pas avoir d'effet sur la perception ou le paiement des montants compensatoires effectués par les autorités nationales pour la période antérieure à la date de l'arrêt, cette appréciation, qui n'entre pas dans les limites de la question posée par le juge du fond, ne pouvait s'imposer à celui-ci avec l'autorité de la chose jugée ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de nouvelle réglementation émanant de la commission des communautés et prescrivant à nouveau la perception de montants compensatoires monétaires pour la période en cause, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Orléans, par son jugement en date du 23 février 1982, a con- damné l'office national interprofessionnel des céréales à verser à la société Maïseries de Beauce la somme de 56 067,16 F au titre de montants compensatoires monétaires indûment perçus ; que dès lors, l'office n'est pas fondé à demander l'annulation dudit jugement ;
Sur le recours incident de la société Maïseries de Beauce : Cons., d'une part, que la société demande, par la voie du recours incident le remboursement des frais qu'elle a engagés à l'occasion du renvoi par le tribunal administratif de la question préjudicielle précitée devant la cour de justice des communautés européennes ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le remboursement de ces frais ; que c'est donc à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a refusé de faire droit à cette demande de remboursement ;
Cons., d'autre part, que, devant le tribunal administratif d'Orléans, la demande de la société Maïseries de Beauce tendait uniquement au remboursement par l'office national interprofessionnel des céréales de la somme de 56 067,16 F à raison d'opérations effectuées respectivement en mai 1977 et en janvier 1978 ; que les conclusions tendant à ce que cette somme soit portée à 131 251,23 F pour tenir compte également d'autres opérations d'exportation, présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat, constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;

rejet de la requête et du recours incident .N
1 Comp. C.J.C.E., S.A. Roquette frère, 15 oct. 1980, Rec., p. 2917 ; C.J.C.E., Société des produits du maïs, 27 févr. 1985, aff. 112/83 ; C.J.C.E., S.P.A. Fragd, 22 mai 1985, aff. 33/84 ; Rappr. Sect., O.N.I.C. 9 mai 1980, A.J.D.A., 1980, p. 535.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 42204
Date de la décision : 26/07/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES - DIVERS - Maïs - Montants compensatoires monétaires prévus par la réglementation communautaire - Arrêt du 15 octobre 1980 de la Cour de justice des Communautés statuant - à titre préjudiciel - sur la validité de cette réglementation - Conséquences à tirer de l'arrêt.

03-05-02-02, 15-03-03-02, 54-06-06-03, 54-07-01-09 Cour de justice des Communautés européennes, interrogée par un tribunal administratif, en application de l'article 177 b du traité du 25 mars 1957, sur la validité des règlements communautaires relatifs au mode de calcul des montants compensatoires monétaires applicables aux produits transformés à partir du maïs, ayant, par un arrêt du 15 octobre 1980, d'une part, constaté l'invalidité de ces règlements, d'autre part, jugé que l'invalidité ainsi constatée ne permettait pas de remettre en cause la perception ou le paiement des montants compensatoires monétaires effectués par les autorités nationales, sur la base de ces règlements, pour la période antérieure à son arrêt. Dès lors que la question préjudicielle ne portait que sur la validité des règlements communautaires et qu'à la différence de l'article 174, relatif aux recours directs contre les actes des organes communautaires, l'article 177, relatif aux renvois préjudiciels, ne prévoit pas que la Cour de justice peut indiquer ceux des effets du règlement litigieux qui doivent être considérés comme définitifs [sol. impl.], le tribunal administratif n'avait pas à tirer de conséquences de la partie de l'arrêt du 15 octobre 1980 limitant à la période à venir la portée de la déclaration d'invalidité. Cette partie de l'arrêt, qui n'entrait pas dans la limite de la question posée par le juge du fond, ne s'imposait pas à celui-ci avec l'autorité de la chose jugée.

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - PRISE EN COMPTE DES DECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE - CONSTATATION DE L'ILLEGALITE DES REGLEMENTS - Conséquences à tirer par la juridiction administrative française d'un arrêt de la Cour de justice - statuant sur renvoi préjudiciel - qui a - d'une part - déclaré invalide une réglementation communautaire - d'autre part - jugé que l'invalidité ainsi constatée ne permettait pas de remettre en cause les actes des autorités nationales intervenus en application de cette réglementation pendant la période antérieure à son arrêt.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR UNE JURIDICTION INTERNATIONALE - Conséquences à tirer par la juridiction administrative française d'un arrêt de la Cour de justice statuant sur renvoi préjudiciel qui a - d'une part - déclaré invalide une réglementation communautaire - d'autre part - jugé que l'invalidité ainsi constatée ne permettait pas de remettre en cause les actes des autorités nationales intervenus en application de cette réglementation pendant la période antérieure à son arrêt - Autorité de la chose jugée dans la limite de la question posée par le juge du fond.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF - Portée d'une réponse à une question préjudicielle - Conséquences à tirer par la juridiction administrative française d'un arrêt de la Cour de justice - statuant sur renvoi préjudiciel - qui a - d'une part - déclaré invalide une réglementation communautaire - d'autre part - jugé que l'invalidité ainsi constatée ne permettait pas de remettre en cause les actes des autorités nationales intervenus en application de cette réglementation pendant la période antérieure à son arrêt.


Références :

Traité du 25 mars 1957 traité de Rome art. 177 b

1. Comp. C.J.C.E. S.A. Roquette frère, 1980-10-15, rec. p. 2917 ;

C.J.C.E. Société des produits du maïs, 1985-02-27, aff. 112/83 ;

C.J.C.E. SPA Fragd, 1985-05-22, aff. 33/84 ;

Rappr. CE Section, 1990-05-09, O.N.I.C. p. 220


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1985, n° 42204
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Le Vert
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:42204.19850726
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