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26/07/1985 | FRANCE | N°41798;41799

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 26 juillet 1985, 41798 et 41799


Requête de M. Jean-Claude Y... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 24 février 1982 par lequel, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 ainsi que de la majoration exceptionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1978 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Requête, de M. Louis Y..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 24 février 1982, par lequel le tribunal administratif de Poi

tiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt su...

Requête de M. Jean-Claude Y... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 24 février 1982 par lequel, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 ainsi que de la majoration exceptionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1978 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Requête, de M. Louis Y..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 24 février 1982, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976, ainsi qu'à la majoration exceptionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1975 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. que l'indivision Y..., constituée, à parts égales, de M. Jean-Claude Y... et de son frère, M. Louis Auguste Y..., a hérité au décès du père des indivisaires, M. Louis Y..., survenu le 30 août 1974, un fonds de commerce de bar-hôtel dont elle a immédiatement confié l'exploitation, par contrat de location-gérance, à la société anonyme
Y...
, dont les indivisaires détiennent la majorité du capital ; que, l'indivision ayant fait entrer dans les charges déductibles des bénéfices commerciaux du premier exercice clos postérieurement à la mise en gérance, à titre de frais de premier établissement, une somme de 485 680 F, représentant le montant des droits de mutation par décès afférents au fonds de commerce, l'administration a réintégré cette somme dans les bénéfices commerciaux de l'indivision, et a rehaussé, à due concurrence, la part des bénéfices revenant à chacun des indivisaires ; que ceux-ci font appel des jugements, en date du 24 février 1982, par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a refusé de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles ils ont été, chacun, assujettis de ce chef, au titre, respectivement, des années 1975 et 1976, et de l'année 1975 ;
Cons. qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts, qui est applicable, à défaut de dispositions contraires, pour la détermination du revenu net des différentes catégories de revenus : " A. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu " ; que ces dépenses s'entendent uniquement, sous réserve des dépenses reconnues déductibles du revenu global par l'article 156 du code, de celles qui ont été nécessaires pour acquérir ou conserver les produits bruts retenus pour le calcul du revenu de la catégorie concernée ; qu'en revanche, et sauf disposition contraire expresse, les frais engagés pour maintenir ou accroître le patrimoine privé du contribuable ne peuvent être déduits des revenus tirés de certains éléments de ce patrimoine ; qu'il en est ainsi, notamment, des droits de succession acquittés par des particuliers en tant qu'héritiers de biens qui, leur étant échus personnellement, sont entrés dans leur patrimoine privé, y compris lorsque ces droits sont dus à raison de la transmission d'un fonds de commerce, et alors même qu'ils ont entendu, ensuite, les maintenir ou les comprendre dans les éléments d'actif d'une entreprise exploitée par eux ; qu'il suit de là que MM. X... et Louis Auguste Y... ne sauraient prétendre à la déduction des bénéfices industriels et commerciaux de l'indivision constituée entre eux des droits de succession afférents au fonds de commerce qu'ils ont hérité de leur père ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... et Louis Auguste Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes en décharge des impositions contestées ;
rejet .N
1 Comp. n° 53.266, 11 mai 1962, p. 318 ; Ab. jur., n° 28.919, 10 juin 1983, p. 246.


Synthèse
Formation : 7/8/9 ssr
Numéro d'arrêt : 41798;41799
Date de la décision : 26/07/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-08,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DEDUCTION DES IMPOTS ET PENALITES -Droits de succession afférents à un fonds de commerce hérité - Absence de déductibilité [1].

19-04-02-01-04-08 Les dépenses mentionnées à l'article 13 du C.G.I. s'entendent uniquement, sous réserve des dépenses reconnues déductibles du revenu global par l'article 156 du code, de celles qui ont été nécessaires pour acquérir ou conserver les produits bruts retenus pour le calcul du revenu de la catégorie concernée. En revanche, et sauf disposition contraire expresse, les frais engagés pour maintenir ou accroître le patrimoine privé du contribuable ne peuvent être déduits des revenus tirés de certains éléments de ce patrimoine. Il en est ainsi, notamment, des droits de succession acquittés par des particuliers en tant qu'héritiers de biens qui, leur étant échus personnellement, sont entrés dans leur patrimoine privé, y compris lorsque ces droits sont dus à raison de la transmission d'un fonds de commerce, et alors même qu'ils ont entendu, ensuite, les maintenir ou les comprendre dans les éléments d'actif d'une entreprise exploitée par eux.


Références :

CGI 13 A, 156

1. Comp. 1962-05-11, 53266, p. 318 ;

Ab. jur. 1983-06-10, 28919, p. 246


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1985, n° 41798;41799
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Etrillard
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:41798.19850726
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