VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRES LES 8 FEVRIER 1982 ET 1ER JUIN 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTES POUR M. JOSEPH X..., DEMEURANT ... , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : ANNULE LE JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES, A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE L'ANNEE 1976, DANS LES ROLES DE LA VILLE DE RENNES ; - LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU LES AUTRES PIECES DU DOSSIER ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QUE, PAR UN PREMIER JUGEMENT EN DATE DU 7 MARS 1979, DEVENU DEFINITIF, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A DECIDE, NOTAMMENT, QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1385-II DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA SOLUTION DU LITIGE OPPOSANT A L'ADMINISTRATION M. X... -QUI, POUR DEMANDER L'EXONERATION DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1976, SOUTIENT QU'IL DEVAIT BENEFICIER DE L'EXONERATION DE 25 ANS PREVUE A L'ARTICLE 1385 DU CODE GENERAL DES IMPOTS-, DEPENDAIT DE LA DATE PRECISE A LAQUELLE LE REQUERANT AVAIT ACQUIS L'APPARTEMENT DONT IL S'AGIT ; QU'EN DECIDANT, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 9 DECEMBRE 1981, STATUANT AU FOND, QUE LE "CONTRAT DE RESERVATION", EN DATE DU 5 MAI 1971, PRESENTE PAR LE REQUERANT, "NE SAURAIT ETRE REGARDE COMME UN ACTE D'ACQUISITION" AU SENS DE L'ARTICLE 1385-II DU CODE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A NI MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE QU'IL AVAIT JUGEE PRECEDEMMENT, NI OMIS DE REPONDRE AU MOYEN DONT IL ETAIT SAISI ;
SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1385 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "I- L'EXONERATION PREVUE A L'ARTICLE 1383 EST PORTEE A VINGT-CINQ ANS OU A QUINZE ANS POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS ET ADDITIONS DE CONSTRUCTION A USAGE D'HABITATIONS ACHEVEES AVANT LE 1ER JANVIER 1973, SUIVANT QUE LES TROIS QUARTS AU MOINS DE LEUR SUPERFICIE TOTALE SONT OU NON AFFECTES A L'HABITATION. II- L'EXONERATION DE VINGT-CINQ OU QUINZE ANS S'APPLIQUE, QUELLE QUE SOIT LA DATE DE LEUR ACHEVEMENT, AUX IMMEUBLES VENDUS DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI N° 67-3 DU 3 JANVIER 1967 PAR ACTE AUTHENTIQUE PASSE AVANT LE 15 JUIN 1971, OU ATTRIBUES A UN ASSOCIE EN EXECUTION D'UNE SOUSCRIPTION OU ACQUISITION DE PARTS OU D'ACTIONS AYANT ACQUIS DATE CERTAINE AVANT LE 15 JUIN 1971, A CONDITION QUE LES FONDATIONS DES IMMEUBLES AIENT ETE ACHEVEES AVANT CETTE DERNIERE DATE, LES ATTESTATIONS DE L'HOMME DE L'ART EN FAISANT FOI" ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE M. X... SE PREVAUT, A TITRE PRINCIPAL, DES DISPOSITIONS PRECITEES DU II DE L'ARTICLE 1385 DU CODE ; QU'IL RESULTE, TOUTEFOIS, DE L'INSTRUCTION QUE LE REQUERANT N'A ACQUIS L'APPARTEMENT DONT IL S'AGIT QUE PAR UN ACTE NOTARIE, EN DATE DU 20 FEVRIER 1972; QUE, S'IL SOUTIENT QU'UN CONTRAT PRELIMINAIRE DE RESERVATION SOUS SEING PRIVE, MENTIONNANT LE PRIX DE VENTE PREVISIONNEL, A ETE SIGNE PAR LUI LE 5 MAI 1971, ET A ETE SUIVI, LE 18 DU MEME MOIS, D'UN DEPOT DE GARANTIE, ET QU'AINSI, LEDIT APPARTEMENT DOIT ETRE REPUTE AVOIR ETE VENDU AVANT LE 15 JUIN 1971, LE "CONTRAT DE RESERVATION" QU'IL INVOQUE, ALORS MEME QU'IL AURAIT ETE ASSORTI D'UN DEPOT DE GARANTIE, NE PEUT ETRE REGARDE COMME SUPPLEANT A "L'ACTE AUTHENTIQUE" DE VENTE EXIGE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1385-II DU CODE ; QUE, PAR SUITE, NI LA CIRCONSTANCE QUE LES FONDATIONS DE L'IMMEUBLE ONT ETE ACHEVEES DES LE 13 MAI 1971, NI LES CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES, NI UNE ATTESTATION D'HOMME DE L'ART PRODUITE PAR LE REQUERANT NE PEUVENT ETRE INVOQUEES UTILEMENT PAR CELUI-CI ;
CONSIDERANT, EN DEUXIEME LIEU, QU'A TITRE SUBSIDIAIRE, M. X... SOUTIENT QUE, SON APPARTEMENT ETANT EN ETAT D'HABITABILITE ANTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1973, DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT ETE ACHEVE AVANT CETTE DATE, ET QU'IL PEUT, AINSI, BENEFICIER DE L'EXONERATION DE LONGUE DUREE DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DU I DE L'ARTICLE 1385 DU CODE ; QUE, TOUTEFOIS, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CERTAINS EQUIPEMENTS INDISPENSABLES A L'UTILISATION DE L'APPARTEMENT ACQUIS PAR L'INTERESSE ET, NOTAMMENT, LE BRANCHEMENT SUR LES RESEAUX EXTERIEURS D'EAUX USEES, FAISAIENT DEFAUT LE 31 DECEMBRE 1972 ; QUE, DES LORS, CET APPARTEMENT, QUE LE REQUERANT N'A D'AILLEURS OCCUPE QU'A PARTIR DU 22 NOVEMBRE 1973, NE POUVAIT ETRE REGARDE COMME ACHEVE AVANT LE 1ER JANVIER 1973 ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE M. X... SOUTIENT QUE LA DECISION MINISTERIELLE DU 10 OCTOBRE 1972, CONFIRMEE PAR L'INSTRUCTION DU 2 NOVEMBRE 1972, QUI REPUTE ACHEVEEES AU 31 DECEMBRE 1972 LES MAISONS INDIVIDUELLES DONT LE PERMIS DE CONSTRUIRE A ETE DELIVRE AVANT LE 1ER JUILLET 1972 ET DONT LES TRAVAUX ONT COMMENCE AVANT LE 1ER OCTOBRE 1972, MECONNAIT LE PRINCIPE DE L'EGALITE DES CITOYENS DEVANT L'IMPOT AU DETRIMENT DES ACQUEREURS D'APPARTEMENTS DANS LES IMMEUBLES COLLECTIFS; QUE, TOUTEFOIS, LE CONTRIBUABLE N'EST PAS RECEVABLE A INVOQUER, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN L'ESPECE, L'ILLEGALITE D'UNE INTERPRETATION ADMINISTRATIVE DONT IL NE LUI A PAS ETE FAIT APPLICATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. JOSEPH X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. JOSEPH X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.