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26/07/1985 | FRANCE | N°35067

France | France, Conseil d'État, Section, 26 juillet 1985, 35067


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 6 avril 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre la décision du maire de Paris en date du 20 août 1980 lui refusant la communication en photocopie du dossier locatif de l'appartement domanial dont il est locataire ;
2° l'annulation de la décision de refus de communication du maire ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du

30 décembre 1977 ;
Considérant que M. X..., locataire d'un appart...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 6 avril 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre la décision du maire de Paris en date du 20 août 1980 lui refusant la communication en photocopie du dossier locatif de l'appartement domanial dont il est locataire ;
2° l'annulation de la décision de refus de communication du maire ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. X..., locataire d'un appartement dont la ville de Paris est propriétaire, a demandé au maire de Paris de lui communiquer la copie de son " dossier locatif " en se fondant sur les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, telle qu'elle a été complétée par la loi du 11 juillet 1979 ;
Cons. que les pièces relatives au contrat de droit commun passé entre un particulier et une collectivité publique propriétaire d'un immeuble faisant partie du domaine privé ne sont pas, par leur nature et leur objet, au nombre des documents qui, par application des articles 1er et 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, doivent être communiqués sur leur demande aux personnes qu'ils concernent ; que, par suite, le maire de Paris, par sa décision en date du 20 août 1980, a pu légalement opposer un refus à la demande dont il était saisi par M. X... ; que dès lors ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

rejet .N
1 Rappr. T.C., Vinçot et Le Borgne c/ Caisse de mutualité sociale agricole du Finistère, 2 juill. 1984, p. 450.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 35067
Date de la décision : 26/07/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-06-01-02-01,RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF -Absence - Documents émanant de personnes publiques ou de personnes privées chargées d'un service public mais concernant la gestion d'activités de droit privé - Pièces relatives au contrat de droit commun par lequel une commune a donné en location à un particulier un appartement faisant partie de son domaine privé.

26-06-01-02-01 Les pièces relatives au contrat de location de droit commun passé entre un particulier et une collectivité publique propriétaire d'un immeuble faisant partie du domaine privé ne sont pas, par leur nature et leur objet, au nombre des documents qui, par application des articles 1 et 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979, doivent être communiqués sur leur demande aux personnes qu'ils concernent [1].


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 1, art. 6 bis
Loi 79-587 du 11 juillet 1979

1.

Rappr. T.C., Vinçot et Le Borgne c/ Caisse de mutualité sociale agricole du Finistère, 1984-07-02, p. 450


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1985, n° 35067
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Gerville-Réache
Rapporteur public ?: M. Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:35067.19850726
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