Décision du Conseil d'Etat, sur la requête du centre hospitalier régional de Rennes, tendant à l'annulation du jugement en date du 18 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à M. X... une somme de 1 704 032 F, à Mme X... une somme de 100 000 F et à la caisse mutuelle régionale de Bretagne une somme de 326 528 F, a ordonné une expertise tendant à déterminer si l'artériographie subie le 5 juillet 1976 par M. X..., pour rechercher la cause d'une hypoacousie intermittente de l'oreille gauche était susceptible d'ouvrir la voie à la mise en oeuvre d'une thérapeutique appropriée et, dans l'affirmative, de dire si les risques que présentait à l'époque cet examen n'étaient pas disproportionnés à la nature et aux caractéristiques de l'affectation ayant motivé sa prescription ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. X... a subi le 5 juillet 1976 au centre hospitalier régional de Rennes une artériographie vertébrale destinée à rechercher les causes d'une hypoacousie intermittente de l'oreille gauche ; qu'à la suite de cet examen, M. X... a été atteint de paraplégie totale avec perte de la parole ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges et des conclusions de l'expertise ordonnée en appel par le Conseil d'Etat que les hypothèses émises sur la nature de l'affection présentée par M. X..., ou bien ne justifiaient pas la mise en oeuvre d'une méthode d'investigation comportant les dangers de l'artériographie vertébrale, ou bien ne pouvaient aboutir par cette technique à un diagnostic susceptible d'ouvrir la voie à une thérapeutique appropriée ; que le recours à la méthode d'examen choisie a ainsi fait courir au malade des risques inutiles et a constitué en l'espèce une faute lourde de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier ; que le centre hospitalier régional de Rennes, à qui il incombait de vérifier le bien-fondé de la prescription médicale de l'examen, ne saurait, pour s'exonérer de sa responsabilité, invoquer la circonstance que l'artériographie avait été demandée par le médecin traitant du malade ;
Cons. que l'incapacité permanente totale dont est atteint M. X... a occasionné une baisse du bénéfice de son commerce, dont il ne peut plus s'occuper, et dont les premiers juges n'ont pas fait une appréciation exagérée en l'évaluant à 300 000 F ; que l'état de la victime nécessite l'aide constante d'une tierce personne, préjudice au titre duquel il y a lieu d'allouer une indemnité de 380 000 F, compte tenu tant de l'âge de M. X... que du montant du salaire à allouer à cette tierce personne ; qu'il y a lieu en outre d'accorder à M. X..., au titre des troubles de toute nature qu'il subit dans ses conditions d'existence, du préjudice esthétique et des souffrances endurées, la somme globale de 700 000 F ; qu'à ces sommes il y a lieu d'ajouter, ainsi que l'ont fait les premiers juges, celle de 4 032 F, montant des frais médicaux exposés par M. X... et non remboursés par la caisse mutuelle régionale de Bretagne, ainsi que la somme de 17 396 F, représentative de ces mêmes frais depuis le 17 novembre 1980 ;
Cons. que Mme X... subit dans ses conditions d'existence des troubles dont le tribunal administratif de Rennes n'a pas fait une évaluation exagérée en lui allouant à ce titre la somme de 100 000 F ;
Cons. que si la caisse mutuelle régionale de Bretagne a droit au remboursement des débours effectivement exposés depuis l'intervention du jugement attaqué, elle n'est en revanche pas recevable à demander devant le Conseil d'Etat le paiement des frais exposés antérieurement audit jugement, et dont elle a omis de demander le remboursement aux premiers juges ; qu'il y a lieu, par suite, de limiter à 67 735 F la somme que le centre hospitalier régional doit être condamné à verser à la caisse en sus de la somme déjà allouée en première instance ; que la caisse, qui s'est abstenue tant devant le tribunal administratif qu'en appel de fournir des précisions circonstanciées sur ce point, n'est pas fondée à demander le remboursement d'autres prestations qu'elle pourrait être amenée à assurer ultérieurement à raison des soins dispensés à M. X..., et qui n'ont pas un caractère certain ;
Cons. que la caisse mutuelle régionale de Bretagne a droit aux intérêts de la somme de 67 735 F à compter du 30 juillet 1982 ;
Cons. que M. X... et Mme X... ont demandé le 20 janvier 1982 et le 18 juillet 1984 la capitalisation des intérêts afférents aux indemnités qui leur sont dues ; qu'à la première de ces dates, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; qu'en revanche, à la date du 18 juillet 1984, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande tendant à ce que les intérêts afférents aux indemnités dues soient capitalisés à la date du 18 juillet 1984 pour porter eux-mêmes intérêts ;
Cons. que la caisse mutuelle régionale de Bretagne a demandé le 30 juillet 1982 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Rennes lui a accordée ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Cons. que l'expertise ordonnée en appel a été prescrite afin de permettre au Conseil d'Etat de se prononcer sur la responsabilité du centre hospitalier de Rennes ; que, la présente décision retenant la responsabilité de l'établissement public, il y a lieu de mettre à sa charge les frais de cette expertise ;
l'indemnité due à M. X... ramenée de 1 704 032 F à 1 401 428 F, l'indemnité due à la caisse mutuelle régionale de Bretagne portée de 326 528 F à 394 264 F avec intérêts à concurrence de 67 735 F à compter du 30 juillet 1982 ; réformation du jugement en ce sens, capitalisation des intérêts échus le 18 juillet 1984 et le 30 juillet 1982, frais d'expertise mis à la charge du centre hospitalier régional de Rennes rejet du surplus des conclusions .