VU LA REQUETE ENREGISTREE LE 16 MARS 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE POUR M. JEAN X..., DEMEURANT A PUYGOUZON-ALBI TARN , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE UN JUGEMENT, EN DATE DU 23 DECEMBRE 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU POUR LES ANNEES 1974, 1975 ET 1976, ET AU TITRE DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE POUR 1975 A RAISON DE L'APPLICATION D'UN QUOTIENT FAMILIAL EGAL A 1 ; - LE DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LES AUTRES PIECES DU DOSSIER ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1955 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN L'ESPECE : "1. LORSQU'UN CONTRIBUABLE DEMANDE LA DECHARGE OU LA REDUCTION D'UNE IMPOSITION QUELCONQUE, L'ADMINISTRATION PEUT, A TOUT MOMENT DE LA PROCEDURE ET NONOBSTANT L'EXPIRATION DES DELAIS DE REPETITION, OPPOSER TOUTES COMPENSATIONS ENTRE LES DEGREVEMENTS RECONNUS JUSTIFIES ET LES INSUFFISANCES OU OMISSIONS DE TOUTE NATURE CONSTATEES AU COURS DE L'INSTRUCTION DANS L'ASSIETTE OU LE CALCUL DE L'IMPOSITION CONTESTEE ... 5. LES COMPENSATIONS DE DROITS PREVUES AUX 1, 2 ET 3 SONT OPEREES DANS LES MEMES CONDITIONS AU PROFIT DU CONTRIBUABLE A L'ENCONTRE DUQUEL L'ADMINISTRATION EFFECTUE UN REDRESSEMENT LORSQUE L'INTERESSE INVOQUE UNE SURTAXE COMMISE A SON PREJUDICE OU LORSQUE LE REDRESSEMENT FAIT APPARAITRE UNE DOUBLE IMPOSITION" ; QUE M. X..., QUI N'A PAS DEMANDE A BENEFICIER D'UNE TELLE COMPENSATION DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE CELUI-CI AURAIT A TORT OMIS DE VERIFIER SI LE REDRESSEMENT CONTESTE NE POUVAIT, LE CAS ECHEANT, FAIRE L'OBJET D'UNE COMPENSATION ; SUR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS :
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 196 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES ENFANTS MINEURS RECUEILLIS A SON PROPRE FOYER PAR UN CONTRIBUABLE SONT REGARDES COMME ETANT A SA CHARGE A LA CONDITION QU'ILS N'AIENT PAS DE REVENUS DISTINCTS DE CEUX SERVANT DE BASE A SON IMPOSITION ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, QUE SI, AU COURS DES ANNEES 1974, 1975 ET 1976, M. X... A ACCUEILLI A SON FOYER ET HEBERGE DEUX ENFANTS MINEURS AINSI QUE LEUR MERE, CELLE-CI A PERCU PENDANT CETTE PERIODE DES SALAIRES QUI LUI ONT PERMIS DE SUBVENIR, AU MOINS EN PARTIE, A L'ENTRETIEN DE CEUX-CI ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE M. X... A PARTICIPE A L'EDUCATION DE CES ENFANTS ET CONCOURU A LEUR ENTRETIEN N'EST PAS DE NATURE, A ELLE SEULE, A PERMETTRE DE LE REGARDER COMME LES AYANT RECUEILLIS, AU SENS DES DISPOSITIONS SUSMENTIONNEES DE L'ARTICLE 196 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE LE REQUERANT N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION LUI A REFUSE, POUR LE CALCUL DE SES IMPOSITIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AU TITRE, RESPECTIVEMENT, DES ANNEES 1974, 1975 ET 1976, ET DE L'ANNEE 1975, LE BENEFICE DU QUOTIENT FAMILIAL DE 2,5 AUQUEL IL PRETENDAIT, A RAISON DES DEUX ENFANTS DONT S'AGIT ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE M. X..., QUI EXERCE LA PROFESSION D'AGENT GENERAL D'ASSURANCES, SOUTIENT, A TITRE SUBSIDIAIRE, COMME IL EST EN DROIT DE LE FAIRE VALOIR, QUE LES IMPOSITIONS LITIGIEUSES DEVRAIENT ETRE COMPENSEES, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS PRECITEES DU 5 DE L'ARTICLE 1955 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, PAR LA DEDUCTION DES BASES DE SON IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU, DANS LA CATEGORIE DE SES BENEFICES NON COMMERCIAUX IMPOSABLES SELON LE REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE, DES FRAIS EXPOSES PAR LUI POUR L'ENTRETIEN DES ENFANTS QU'IL HEBERGE ET REGARDES COMME DES COMPLEMENTS DE SALAIRES VERSES A LEUR MERE QU'IL EMPLOIE EN QUALITE DE SECRETAIRE ; QUE, TOUTEFOIS, M. X... N'ETABLIT PAS QUE LESDITS FRAIS AURAIENT EU LE CARACTERE D'AVANTAGES EN NATURE VERSES A LA MERE SALARIEE ; QU'IL N'EST, DES LORS, PAS FONDE A DEMANDER, EN L'ESPECE, A BENEFICIER DU DROIT DE COMPENSATION QU'IL INVOQUE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE, RESPECTIVEMENT, DES ANNEES 1974, 1975 ET 1976, ET DE L'ANNEE 1975 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. JEAN X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.