Requête de M. X... tendant :
1° à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes le condamnant à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Cholet une indemnité de sept cent trente mille huit cent quarante-trois francs et dix centimes en réparation du préjudice résultant des désordres qui affectent cinquante et un pavillons individuels situés dans le lotissement dit " les Guignardières " à Cholet ;
2° au sursis à l'exécution de ce jugement ;
3° au rejet de la demande présentée par l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Cholet devant le T.A. ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 54 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 29 août 1984 " lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat, par une personne autre que le demandeur en première instance, d'un jugement de tribunal administratif statuant sur un litige de pleine juridiction, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si celle-ci risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " et qu'aux termes du quatrième alinéa du même article, " dans tous les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant, par la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux, si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée " ;
Cons. qu'en cas d'annulation, après qu'il aurait été exécuté, du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à payer une somme de 1 315 517,55 F à l'office public d'habitations à loyer modéré de Cholet, M. Y... ne risquerait pas de perdre définitivement cette somme, qui devrait lui être remboursée par l'office ; que si, dans cette hypothèse, il n'aurait pas droit à des intérêts moratoires sur la somme de 1 315 517,55 F pendant la période comprise entre la date du paiement de cette somme et celle de sa restitution, le préjudice qu'il pourrait subir du fait qu'il aurait été privé sans compensation de cette somme, pendant la période dont il s'agit, n'est pas au nombre de ceux qui peuvent justifier une décision de sursis à exécution sur le fondement des dispositions précitées du 2e alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 ; que si ce préjudice serait difficilement réparable, les moyens énoncés dans la requête ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, le sursis à exécution ne peut pas non plus être ordonné en application des dispositions du 4e alinéa du même article ;
rejet des conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement .N
1 Rappr. Maternité régionale Pinard, 4 mai 1984, p. 165.
2 Cf. Le Goos, n° 65025, 5 juin 1985.