VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 JUIN 1983, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 20 OCTOBRE 1983, PRESENTES POUR M. JACQUES X... DEMEURANT "THALASSA H" ..., A MARSEILLE BOUCHES-DU-RHONE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 17 MARS 1983, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA RESITUTION DE LA SOMME DE 88.222,40 F REPRESENTANT LA FRACTION NON LIBERATOIRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE-HOTEL" A ACQUITTEE POUR SON COMPTE, LE 18 MARS 1976, EN MATIERE DE PRELEVEMENT SUR LES PLUS-VALUES REALISEES A L'OCCASION DE LA CONSTRUCTION ET DE LA VENTE D'IMMEUBLES, A RAISON D'UN PROFIT DE CONSTRUCTION REALISE EN 1975 ; - LUI ACCORDE LA RESTITUTION DE LA SOMME DE 88.222,40 F ;
VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ET JOINTES AU DOSSIER ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L'ARTICLE 93-II DE LA LOI N° 83-1179 DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984 ;
CONSIDERANT QUE M. X..., QUI ETAIT ASSOCIE DE LA SOCIETE "RESIDENCE-HOTEL", SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION-VENTE REGIE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 239 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A REALISE EN 1975, SOUS LE COUVERT DE LADITE SOCIETE, UN PROFIT DE CONSTRUCTION D'UN MONTANT NON CONTESTE DE 694.074 F ; QUE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DU I TER DE L'ARTICLE 235 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, M. X... A ETE ASSUJETTI, AU TAUX DE 30 %, SUR LE MONTANT DE CE PROFIT, AU PRELEVEMENT PREVU PAR LESDITES DISPOSITIONS, REGARDE COMME LIBERATOIRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DANS LA LIMITE DE 400.000 F ET COMME NON LIBERATOIRE DUDIT IMPOT SUR L'EXCEDENT DE PROFIT REALISE, SOIT 294.074 F ; QUE LA COTISATION AFFERENTE A CETTE SECONDE FRACTION DU PRELEVEMENT, SOIT 88.322,40 F, A ETE ACQUITTEE A LA CAISSE DU RECEVEUR DES IMPOTS DE BARCELONNETTE PAR LA SOCIETE "RESIDENCE-HOTEL" POUR LE COMPTE DE M. X..., CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU I TER DE L'ARTICLE 235 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DES DISPOSITIONS INTERPRETATIVES DU IV DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1982 ; QUE M. X..., QUI A INCLUS DANS LES REVENUS QU'IL A DECLARES AU TITRE DE L'ANNEE 1975 LE PROFIT DE CONSTRUCTION DE 294.074 F, DEMANDE LA RESTITUTION DE LA SOMME DE 88.222,40 F SUSMENTIONNEE, EN FAISANT VALOIR QU'IL N'A PU PROCEDER A L'IMPUTATION DE LADITE SOMME DES LORS QU'IL N'A PAS ETE IMPOSE A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1975 EN RAISON DE L'EXISTENCE DE DEFICITS DANS CERTAINES DES CATEGORIES DE REVENUS COMPOSANT SON REVENU GLOBAL ;
CONSIDERANT QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 235 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS APPLICABLES POUR LA TAXATION DES PROFITS LITIGIEUX : "I.... LE PRELEVEMENT S'IMPUTE SUR LE MONTANT DE L'IMPOT SUR LE REVENU DU PAR LE CEDANT AU TITRE DE L'ANNEE DE LA REALISATION DES PLUS-VALUES... I TER LE PRELEVEMENT PREVU AU I EST APPLICABLE AU TAUX DE 30 % AUX PROFITS REALISES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1981 A L'OCCASION DE LA CESSION D'IMMEUBLES POUR LESQUELS LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE OU LE DEPOT DE LA DECLARATION QUI EN TIENT LIEU SONT POSTERIEURES AU 31 DECEMBRE 1971... 2. LE PRELEVEMENT VISE AUX 1 ET 1 BIS LIBERE DE L'IMPOT SUR LE REVENU LA FRACTION DES PROFITS DE CONSTRUCTION QUI N'EXCEDE PAS UN MONTANT DE 400.000 F APPRECIE SUR UNE PERIODE DE QUATRE ANS, AUX DEUX SEULES CONDITIONS QU'ILS PROVIENNENT DE VENTES PORTANT SUR DES IMMEUBLES ACHEVES OU ASSIMILES ET QUE CES IMMEUBLES SOIENT AFFECTES A L'HABITATION POUR LES TROIS QUARTS AU MOINS DE LEUR SUPERFICIE TOTALE. LA LIMITE DE 400.000 F S'APPRECIE CHAQUE ANNEE EN FAISANT MASSE DES PROFITS SOUMIS AU PRELEVEMENT LIBERATOIRE DE 30 %, OU DU TIERS, ET REALISES AU COURS DE LADITE ANNEE ET DES TROIS ANNEES ANTERIEURES" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LA FRACTION DU PRELEVEMENT CORRESPONDANT AU MONTANT DU PROFIT EXCEDANT LA SOMME DE 400.000 F SUR LAQUELLE PORTE SEULEMENT LA DEMANDE DE RESTITUTION DE M. X... CONSTITUE UN SIMPLE ACOMPTE SUR LE PAIEMENT ULTERIEUR DUDIT IMPOT ET NE PEUT ETRE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT L'ADMINISTRATION, REPUTEE CONSTITUER UN MINIMUM D'IMPOSITION ; QUE, PAR SUITE, EN L'ABSENCE D'UNE DISPOSITION LEGISLATIVE EXPRESSE PRECISANT QUE LE PRELEVEMENT EST DEFINITIVEMENT ACQUIS AU TRESOR, IL DOIT ETRE REMBOURSE AU CONTRIBUABLE DANS LA MESURE OU IL NE PEUT ETRE IMPUTE SUR LE MONTANT DE L'IMPOT SUR LE REVENU DU PAR CELUI-CI AU TITRE DE LADITE ANNEE ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE M. X... N'A PAS ETE IMPOSE A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1975 EN RAISON DE L'ABSENCE DU REVENU GLOBAL IMPOSABLE, ET QUE, PAR SUITE, IL N'A PU IMPUTER LA SOMME DE 88.222,40 F, CORRESPONDANT AU MONTANT DE LA FRACTION DU PRELEVEMENT SUR LES PROFITS DE CONSTRUCTION EXCEDANT LA SOMME DE 400.000 F QU'IL AVAIT REALISES EN TANT QU'ASSOCIE DE LA SOCIETE "RESIDENCE-HOTEL" AU COURS DE LADITE ANNEE ET DES TROIS ANNEES ANTERIEURES ; QUE, DES LORS, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DU I TER DE L'ARTICLE 235 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE REQUERANT EST EN DROIT DE PRETENDRE AU REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 88.222,40 F ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE EN RESTITUTION DE LA SOMME EN LITIGE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE, EN DATE DU 17 MARS 1983, EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA SOMME DE 88.222,40 F SERA REMBOURSEE A M. JACQUES X.... ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. JACQUES X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.