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26/06/1985 | FRANCE | N°67015

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 26 juin 1985, 67015


Recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, tendant à :
1° l'annulation d'une ordonnance de référé administratif, en date du 26 février 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, à la demande de M. X..., a ordonné une expertise aux fins de déterminer quels documents ont été remis par M. X... au service des impôts ainsi que ceux qui lui ont été restitués à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet pour les années 1979 à 1982 en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ;
2

° au rejet de la demande de M. X... ;
Vu le code général des impôts ; le cod...

Recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, tendant à :
1° l'annulation d'une ordonnance de référé administratif, en date du 26 février 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, à la demande de M. X..., a ordonné une expertise aux fins de déterminer quels documents ont été remis par M. X... au service des impôts ainsi que ceux qui lui ont été restitués à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet pour les années 1979 à 1982 en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ;
2° au rejet de la demande de M. X... ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ... peut, sur simple requête ... ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ;
Cons. que, saisi le 14 février 1985 d'une demande en référé de M. X... tendant à ce que fût ordonnée une expertise ayant pour objet de dresser d'urgence un rapport sur le sort des documents remis, à l'occasion d'un contrôle fiscal portant sur les années 1979 à 1982, à un vérificateur, et, notamment, " dans l'hypothèse où ils les documents seraient perdus de préciser quels sont les responsables ", le président du tribunal administratif de Paris a rendu, en date du 26 février 1985, une ordonnance prescrivant l'expertise sollicitée ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget fait appel de cette ordonnance ;
Cons. qu'aucune urgence, dans les circonstances de l'espèce, ne s'attache à la détermination des documents comptables que le vérificateur a prélevés comme de ceux qu'il a restitués à différentes dates comprises entre les mois de novembre 1983 et de mai 1984 ; qu'il suit de là qu'en faisant porter sur ce point l'expertise qu'il a ordonnée et, par voie de conséquence, en donnant ainsi à l'expert mission de rechercher le sort fait aux documents éventuellement non restitués, le président du tribunal administratif de Paris a méconnu le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance de référé susmentionnée ;
annulation de l'ordonnance de référé et rejet de la demande d'expertise présentée au président du tribunal administratif de Paris .


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 67015
Date de la décision : 26/06/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

19-02-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - REFERE FISCAL -Référé de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs - Condition d'urgence.

19-02-01-02-04 Président de tribunal administratif ayant, en application de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs, ordonné une expertise ayant pour objet de dresser d'urgence un rapport sur le sort des documents remis, à l'occasion d'un contrôle fiscal, à un vérificateur, et, notamment, "dans l'hypothèse où [les documents] seraient perdus de préciser quels sont les responsables". Aucune urgence ne s'attachant, dans les circonstances de l'espèce, à la détermination des documents comptables que le vérificateur a prélevés comme de ceux qu'il a restitués, le président du tribunal administratif a méconnu le champ d'application des dispositions précitées de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs.


Références :

Code des tribunaux administratifs R102


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1985, n° 67015
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:67015.19850626
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