Recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, tendant à :
1° l'annulation d'une ordonnance de référé administratif, en date du 26 février 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, à la demande de M. X..., a ordonné une expertise aux fins de déterminer quels documents ont été remis par M. X... au service des impôts ainsi que ceux qui lui ont été restitués à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet pour les années 1979 à 1982 en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ;
2° au rejet de la demande de M. X... ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ... peut, sur simple requête ... ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ;
Cons. que, saisi le 14 février 1985 d'une demande en référé de M. X... tendant à ce que fût ordonnée une expertise ayant pour objet de dresser d'urgence un rapport sur le sort des documents remis, à l'occasion d'un contrôle fiscal portant sur les années 1979 à 1982, à un vérificateur, et, notamment, " dans l'hypothèse où ils les documents seraient perdus de préciser quels sont les responsables ", le président du tribunal administratif de Paris a rendu, en date du 26 février 1985, une ordonnance prescrivant l'expertise sollicitée ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget fait appel de cette ordonnance ;
Cons. qu'aucune urgence, dans les circonstances de l'espèce, ne s'attache à la détermination des documents comptables que le vérificateur a prélevés comme de ceux qu'il a restitués à différentes dates comprises entre les mois de novembre 1983 et de mai 1984 ; qu'il suit de là qu'en faisant porter sur ce point l'expertise qu'il a ordonnée et, par voie de conséquence, en donnant ainsi à l'expert mission de rechercher le sort fait aux documents éventuellement non restitués, le président du tribunal administratif de Paris a méconnu le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance de référé susmentionnée ;
annulation de l'ordonnance de référé et rejet de la demande d'expertise présentée au président du tribunal administratif de Paris .