VU LE RECOURS ENREGISTRE LE 20 SEPTEMBRE 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - REFORME LE JUGEMENT DU 22 MAI 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A LA SOCIETE ANONYME "BANQUE LOUIS DREYFUS" UNE REDUCTION DES COMPLEMENTS DE TAXE SUR LES SALAIRES ET DE TAXE D'APPRENTISSAGE AU TITRE DES ANNEES 1968 ET 1969 ET DES INDEMNITES DE RETARD AFFERENTES, ET LA DECHARGE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION AU TITRE DES ANNEES 1969 ET 1970, AUXQUELS LA SOCIETE ANONYME "BANQUE LOUIS DREYFUS" A ETE ASSUJETTIE PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DES 31 JUILLET ET 31 OCTOBRE 1971 ; - REMETTE INTEGRALEMENT LES IMPOSITIONS CONTESTEES A LA CHARGE DE LA SOCIETE ANONYME "BANQUE LOUIS DREYFUS" EN CE QUI CONCERNE LA TAXE SUR LES SALAIRES ET LA TAXE D'APPRENTISSAGE DES ANNEES 1968 ET 1969 ET RETABLISSE LADITE SOCIETE POUR UNE COTISATION DE 4.144 F AU TITRE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION AU TITRE DE L'ANNEE 1970 ; - PRESCRIVE LE REVERSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE DONT LE REMBOURSEMENT A LA BANQUE LOUIS DREYFUS A ETE MIS A LA CHARGE DE L'ADMINISTRATION ;
VU LES AUTRES PIECES DU DOSSIER ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II ; EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE ALLOUEE A M. Z... EN 1968 :
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'AUCUNE DISPOSITION DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE DONNE COMPETENCE A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR EXAMINER LES DIFFERENDS RELATIFS A LA DETERMINATION DE L'ASSIETTE DE LA TAXE SUR LES SALAIRES, DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION ; QUE, PAR SUITE, LE MOYEN TIRE PAR LA SOCIETE "BANQUE LOUIS DREYFUS ET COMPAGNIE" DE CE QUE LA PROCEDURE D'IMPOSITION SERAIT IRREGULIERE DOIT ETRE ECARTE ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE M. Z..., ALORS FONDE DE POUVOIR ET AGE DE 62 ANS, A ETE LICENCIE PAR LA SOCIETE "BANQUE LOUIS DREYFUS ET COMPAGNIE" ; QU'IL A PERCU UNE INDEMNITE SPECIALE CORRESPONDANT A TROIS ANS DE REMUNERATION, PREVUE PAR SON CONTRAT DE TRAVAIL, EN PLUS D'UNE INDEMNITE DE PREAVIS, D'UN MONTANT EGAL A UN AN DE REMUNERATION, REGARDEE COMME REPRESENTANT UNE PERTE DE SALAIRES ; QUE LA PREMIERE DE CES INDEMNITES, EN RAISON NOTAMMENT DE L'AGE DE L'INTERESSE ET DE SES TRENTE QUATRE ANNEES DE SERVICE AU SEIN DES SOCIETES "BANQUE SELIGMAN" ET "BANQUE LOUIS DREYFUS ET COMPAGNIE", DOIT ETRE REGARDEE, A CONCURRENCE DU QUART DE SON MONTANT, SOIT 81.246,87 F, COMME DESTINEE A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR M. NEBIKER X... QUE LA PERTE DE SALAIRES ; QUE, PAR SUITE, LA SOMME QU'IL Y A LIEU DE REINTEGRER DANS LES BASES D'IMPOSITION DE LA SOCIETE A LA TAXE SUR LES SALAIRES ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION, A RAISON D'UNE PARTIE DE L'INDEMNITE SPECIALE VERSEE A M. Z... EN 1968, DOIT ETRE FIXEE A 243.740,63 F ; QUE LE MINISTRE DU BUDGET EST FONDE, DANS CETTE MESURE, A DEMANDER LA REFORMATION DU JUGEMENT ATTAQUE ; EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE ALLOUEE A M. DE Y... EN 1969 :
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 231 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE EN L'ESPECE : "LES INDEMNITES OU ALLOCATIONS POUR FRAIS VERSEES AUX DIRIGEANTS DES SOCIETES DANS LES CONDITIONS ET SOUS RESERVE DES JUSTIFICATIONS PREVUES A L'ARTICLE 81-1° BIS SONT EXONEREES DE LA TAXE SUR LES SALAIRES PREVUES A L'ARTICLE 231. - LES DIFFERENDS CONCERNANT L'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION PEUVENT ETRE SOUMIS A L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS VISEE A L'ARTICLE 1651" ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE "BANQUE LOUIS DREYFUS ET COMPAGNIE" SOUTENANT QUE, POUR SON MONTANT TOTAL, LA DEPENSE LITIGIEUSE CORRESPONDAIT A DES FRAIS REELLEMENT SUPPORTES DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE, UNE QUESTION DE FAIT ETAIT AINSI POSEE, LAQUELLE ENTRAIT DANS LA COMPETENCE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ; QUE L'ADMINISTRATION N'AYANT PAS PROCEDE A LA CONSULTATION DE CELLE-CI, MALGRE LA DEMANDE QUI LUI AVAIT ETE PRESENTEE PAR LA SOCIETE, LE 23 OCTOBRE 1970, LE REDRESSEMENT CORRESPONDANT A ETE ETABLI SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LES PREMIERS JUGES ONT ACCORDE A LA SOCIETE REQUERANTE DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A LA TAXE SUR LES SALAIRES ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION, A RAISON DE LA REINTEGRATION DANS SES BASES D'IMPOSITION DE LA FRACTION CONTESTEE DE L'INDEMNITE ALLOUEE EN 1969 A M. DE Y..., SOIT 8.200 F ; EN CE QUI CONCERNE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE :
CONSIDERANT QU'IL N'Y A PAS LIEU, DANS LA PRESENTE AFFAIRE, D'ORDONNER LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES EN PREMIERE INSTANCE PAR LA SOCIETE ET MIS A LA CHARGE DE L'ADMINISTRATION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LES BASES DES IMPOSITIONS A LA TAXE SUR LES SALAIRES, A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION ASSIGNEES A LA SOCIETE ANONYME "BANQUE LOUIS DREYFUS ET COMPAGNIE" A RAISON DE L'INDEMNITE VERSEE PAR ELLE, EN 1968, A M. Z... SERONT CALCULEES EN Y REINTEGRANT LA SOMME DE 243.740,63 F. ARTICLE 2 : LES DROITS CONTESTES PAR LA SOCIETE ANONYME "BANQUE LOUIS DREYFUS ET COMPAGNIE" SONT, A CONCURRENCE DES BASES D'IMPOSITION FIXEES A L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS, REMIS A LA CHARGE DE CELLE-CI. ARTICLE 3 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 22 MAI 1979, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DES RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET EST REJETE. ARTICLE 5 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, ET A LA SOCIETE ANONYME "BANQUE LOUIS DREYFUS ET COMPAGNIE".