Requête de M. Y... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 8 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice a ramené de 19 000 F à 16 247,50 F le montant des frais et honoraires dus à M. X..., désigné comme expert par jugement avant-dire-droit du 24 février 1978 ;
2° la réduction du montant des frais et honoraires d'expertise dus à M. X... ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la requête de M. Y... : Considérant en premier lieu que M. X..., expert-comptable, désigné comme expert par un jugement avant-dire-droit du 24 février 1978 du tribunal administratif de Nice rendu sur la requête de M. Y..., pouvait, en vertu de l'article 3 dudit jugement, s'adjoindre, s'il le jugeait utile, un sapiteur de son choix ; qu'il résulte de l'instruction que la désignation comme sapiteur par M. X... de M. Z..., architecte, aux fins de déterminer la date exacte à laquelle avaient commencé les travaux effectués par la ville de Nice dans la voie où était situé le garage exploité par le requérant, a été utile à la solution du litige :
Cons. en second lieu qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert ait manqué de diligence dans ses investigations ni que le nombre des vacations qu'il a indiquées et dont le taux est tarifé ait été excessif eu égard à l'importance et à la nature du travail qu'il a fourni ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander la réduction du montant des frais et honoraires dus à l'expert, fixé par le tribunal administratif de Nice dans son jugement du 8 juillet 1981 ;
Sur le recours incident de M. X... : Cons. que si, aux termes du 8 ° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à l'époque, les expertises judiciaires étaient exonérées de la taxe à la valeur ajoutée, le 1° de l'article 260 du même code dispose que " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les personnes qui réalisent des opérations visées au 8° du 4 de l'article 261 " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que M. X..., qui avait demandé et obtenu son assujettissement à ladite taxe, était en droit d'ajouter au montant de ses frais et honoraires calculés selon les normes habituelles, le montant de la taxe à la valeur ajoutée ; qu'il est dès lors fondé à demander que le montant de ses frais et honoraires soit fixé à la somme de 19 000 F et que le jugement attaqué soit réformé en ce sens ;
Cons. en second lieu que M. X... a droit aux intérêts au taux légal de ladite somme de 19 000 F, dans la mesure où il n'en a pas encore reçu paiement, à compter du 30 janvier 1981, date du dépôt de son rapport au greffe du tribunal administratif de Nice ;
Sur la capitalisation des intérêts : Cons. que la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 septembre 1982 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
montant des honoraires porté de 16 247,50 F à 19 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 1981 ; capitalisation des intérêts échus à cette date ; réformation du jugement ; rejet de la requête .