Requête, de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 20 février 1981, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu, catégorie des bénéfices agricoles, mises à sa charge au titre des années 1974 et 1975 et de la majoration exceptionnelle afférente à l'année 1975 ;
2° la réduction des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Considérant que M. X... exploite 49 hectares 7 ares de terre en polyculture et 7 hectares en culture spécialisée, dont 3 hectares sont affectés à la production de glaïeuls et 4 hectares à la culture de bulbes de fleurs destinés à la production desdits glaïeuls ; que M. X..., qui est placé sous le régime d'imposition forfaitaire a, dans la déclaration de ses bénéfices agricoles au titre des années 1974 et 1975, appliqué, d'une part, à la surface de 3 hectares de glaïeuls, le barème forfaitaire moyen à l'hectare déterminé dans son département pour les cultures florales, d'autre part, à la surface de 4 hectares, à défaut dans ce département d'un tarif propre aux bulbes, le bénéfice forfaitaire fixé pour la bulbiculture dans le département voisin ; que l'administration, pour calculer les impositions à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle mises à la charge du contribuable, dans la catégorie des bénéfices agricoles, au titre, respectivement des années 1974 et 1975 et de l'année 1975, a appliqué à la totalité de la surface de 7 hectares, le barème fixé pour les cultures florales ; que M. X... demande la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui en ont résulté ;
Cons. que, pour justifier les impositions contestées le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, fait valoir que, dès lors que M. X... ne commercialisait pas sa récolte de bulbes, mais la conservait en vue de la production ultérieure de glaïeuls, l'ensemble des surfaces concernées constituait une même nature d'exploitation consacrée à un cycle végétal ayant pour finalité la production florale ;
Cons. qu'aux termes de l'article 63 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes ... ", et qu'aux termes de l'article 64 du même code " ... 2. Le bénéfice forfaitaire est déterminé par hectare pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée ... des frais et charges supportés au cours de la même année ... 3. Le bénéfice forfaitaire de chaque exploitation est obtenu en multipliant le bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation considérée par la superficie de cette exploitation " ;
Cons. qu'il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient le ministre, à une surface déterminée ne peut être légalement appliqué que le bénéfice forfaitaire correspondant à la nature de culture existant, dans l'exploitation, sur cette surface, quelle que soit l'utilisation ultérieure de la récolte levée ; que, dans la présente espèce, dès lors qu'il est constant que, sur 4 hectares de l'exploitation, les récoltes levées consistaient en des bulbes de glaïeuls, le bénéfice forfaitaire afférent à cette culture devait faire l'objet d'une appréciation distincte, laquelle, en l'absence de toute tarification du bénéfice moyen à l'hectare de ladite culture dans le département de Seine-et-Marne, devait, conformément aux dispositions du 1 de l'article 66 du code, être fixée sur la base de la tarification établie dans le département voisin ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ; ... annulation du jugement, fixation du revenu imposable de M. X... à raison de la production, sur une surface de 4 hectares, de bulbes de fleurs, au titre des années 1974 et 1975, à 9 600 F ; décharge de la différence entre le montant des cotisations à l'impôt sur le revenu et la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement des années 1974 et 1975, et de l'année 1975, et celui résultant de l'article 2 ci-dessus .