Requête de la commune des Angles, tendant :
1° à l'annulation du jugement du 10 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de la société Arény frères, les titres de recette n° 300 et 301 émis le 10 novembre 1983 à l'encontre de cette société par la commune des Angles pour obtenir le paiement des sommes de 422 600 F et 306 221,98 F en règlement respectivement de pénalités de retard dans l'exécution d'un marché et du montant d'une partie des travaux de ce marché exécutée par la société Soler ;
2° au rejet de la demande présentée par la société Arény frères devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3° au sursis à exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les conclusions à fin d'annulation du jugement ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des communes ; le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, notamment son article 54, modifié par le décret du 29 août 1984 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 modifié, par le décret du 29 août 1984 " Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat, par une personne autre que le demandeur en première instance, d'un jugement de tribunal administratif statuant sur un litige de pleine juridiction, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si celle-ci risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ;
Cons. qu'il n'est pas allégué que la société Arény Frères ait versé à la commune des Angles les sommes faisant l'objet des titres de recette émis à son encontre par le maire le 10 novembre 1983 ; que ces titres avaient cessé d'être exécutoires dès l'introduction de la demande tendant à leur annulation, présentée par la société Arény devant le tribunal administratif de Montpellier ; que, dès lors, l'exécution du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif a prononcé cette annulation, ne risque pas d'exposer, par elle-même, la commune à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que, par suite, la commune des Angles n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
rejet .