Requête, de M. Y..., tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 15 juillet 1981, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti, au titre de la construction qu'il a édifiée sur le lot n° 51 du lotissement du parc Emile Rigaud, pour un montant de 5 950 F ;
2° lui accorde le dégrèvement demandé en première instance ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ; la loi du 30 décembre 1967 ; le décret n° 68-838 du 24 septembre 1968 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 septembre 1968, pris pour l'application des articles 62 à 78 de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967, et dont les dispositions ont été codifiées sous l'article 328-D ter de l'annexe III au code général des impôts : " Dans le cas où le terrain faisant l'objet d'une autorisation de construire est issu d'un lotissement autorisé antérieurement au 1er octobre 1968, le constructeur est soumis à la taxe locale d'équipement sous déduction d'une quote-part, calculée au prorata de la superficie de son terrain, de la participation aux dépenses d'exécution des équipements publics qui a pu être mise à la charge du lotisseur " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a obtenu, le 2 mai 1978, un permis de construire afin de surélever une maison sur un terrain issu du lotissement de parc Rigaud à Aix-en-Provence ; que le lotissement a été autorisé par arrêté du préfet du département des Bouches-du-Rhône, en date du 2 mai 1968, et relève ainsi du régime transitoire institué par le décret précité du 24 septembre 1968 ; que l'arrêté préfectoral a mis à la charge du lotisseur, en plus du financement de travaux tendant à élargir et à aménager un chemin vicinal, la cession gratuite à la ville de trois parcelles ; que M. X..., premier acquéreur du lot dont est actuellement propriétaire M. Y..., et qui a réalisé une construction sur ce terrain, était en droit de déduire de la taxe dont il était redevable la quote part, correspondant à la surface de son lot, du total formé par la valeur vénale des terrains cédés et le prix des travaux d'élargissement du chemin ; que, le terrain étant construit, aucune adjonction ultérieure de constructions ne peut donner droit à la déduction prévue par l'article 328 D ter en faveur du constructeur initial ; que la circonstance que M. X... n'a pas, en fait, exercé son droit à déduction ne peut avoir pour effet de transférer ce droit à M. Y..., ni de lui conférer un droit propre à déduction ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la taxe locale d'équipement qui lui a été assignée ; ... rejet .