Requête du syndicat national des chercheurs scientifiques et autre tendant à l'annulation du décret n° 79-778 du 10 septembre 1979 portant organisation du centre national de la recherche scientifique ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; l'ordonnance n° 45-2632 du 2 novembre 1945 ; l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 ; les décrets n° 59-1398 et 59-1399 du 9 décembre 1959 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir du syndicat national de l'Enseignement supérieur ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 34 de la Constitution : Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La loi fixe les règles concernant ... la création de catégories d'établissements publics " ; que le Centre national de la recherche scientifique a été réorganisé par l'ordonnance du 2 novembre 1945 sous la forme d'un établissement public national chargé d'une mission générale consistant à effectuer, faire effectuer, orienter, coordonner, encourager des recherches présentant pour l'avancement de la science ou l'économie nationale un intérêt reconnu ; que le décret n° 79-778 du 10 septembre 1979 attaqué a pour objet de réglementer l'organisation et le fonctionnement de cet établissement public ;
Cons. que le décret attaqué n'a pas eu pour effet de modifier la mission générale du Centre national de la recherche scientifique telle que l'ordonnance du 2 novembre 1945 l'avait fixée ; que des représentants de la communauté scientifique restent associés à la définition des orientations de l'activité de l'établissement et à l'évaluation de la qualité et des résultats des recherches ; que les règles essentielles concernant l'autonomie scientifique du Centre national de la recherche scientifique, la place des chercheurs dans l'organisation de l'établissement public et les rapports de celui-ci avec l'autorité du tutelle n'ont pas été modifiées de manière telle qu'il en soit résulté soit une transformation des règles constitutives de l'établissement, soit la création d'une nouvelle catégorie d'établissement public ;
Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué devait être pris sous forme de réglement d'administration publique : Cons. que le décret attaqué a été pris après que l'assemblée générale du Conseil d'Etat ait donné son avis dans sa séance du 30 août 1979 ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du conseil économique et social : Cons. qu'en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 29 décembre 1958, le conseil économique et social n'est pas obligatoirement consulté sur les projets de décrets ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre le titre V du décret attaqué : Cons. qu'aux termes de l'article 20 du décret attaqué : " Des instituts nationaux pourront prendre en charge ... un ou plusieurs laboratoires existants ou à créer, ainsi que des organismes de recherche qui, antérieurement à leur prise en charge, étaient indépendants du Centre national de la recherche scientifique. La création de l'institut est prononcée par décret ... Ce décret détermine les règles administratives et financières relatives à l'institut et précise son degré d'autonomie " ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que les instituts nationaux dont la création est envisagée constitueront des établissements publics ; que, dès lors, les dispositions attaquées n'ont en tout état de cause ni pour objet, ni pour effet, de créer une nouvelle catégorie d'établissements publics, et que le moyen tiré à leur propos de la violation de l'article 34 de la constitution doit être écarté ; ... rejet .