VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 OCTOBRE 1982, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 5 FEVRIER 1983, PRESENTES PAR M. RENE X..., DEMEURANT ... A LA GRANDE-MOTTE HERAULT ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 23 JUILLET 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU 30 JUIN 1981 PAR LEQUEL LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MONTPELLIER A MIS FIN DE FACON ANTICIPEE A SON DETACHEMENT DE LONGUE DUREE AUPRES DE LA VILLE ; - ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DES COMMUNES ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA LEGALITE EXTERNE : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE L'ARRETE PAR LEQUEL LE MAIRE DE MONTPELLIER A MIS FIN LE 30 JUIN 1981 AU DETACHEMENT DE LONGUE DUREE DE M. X..., AGENT DE LA COMMUNE DE LA CIOTAT, AUPRES DE LA COMMUNE DE MONTPELLIER EN QUALITE DE DIRECTEUR DU CABINET DU MAIRE, N'A PAS EU POUR EFFET DE SUPPRIMER L'EMPLOI OCCUPE PAR L'INTERESSE ; QU'AINSI, EN PRENANT CETTE MESURE, LE MAIRE N'A PAS EMPIETE SUR LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL, QUI AURAIT ETE SEUL COMPETENT POUR SUPPRIMER L'EMPLOI ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE REQUERANT, LA DECISION ATTAQUEE EST SUFFISAMMENT MOTIVEE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 RELATIVE A LA MOTIVATION DES ACTES ADMINISTRATIFS ;
SUR LA LEGALITE INTERNE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 415-38 DU CODE DES COMMUNES, "A L'EXPIRATION DU DETACHEMENT DE LONGUE DUREE, L'AGENT EST REINTEGRE, A LA PREMIERE VACANCE, DANS SON GRADE D'ORIGINE ET REAFFECTE A UN EMPLOI CORRESPONDANT A SON GRADE" ; QUE CES DISPOSITIONS NE FONT PAS OBSTACLE A CE QUE L'AUTORITE AUPRES DE LAQUELLE UN AGENT COMMUNAL EST DETACHE PUISSE A TOUT MOMENT REMETTRE CET AGENT A LA DISPOSITION DE SON ADMINISTRATION D'ORIGINE, ALORS MEME QUE CELLE-CI NE DISPOSERAIT PAS D'UN EMPLOI VACANT POUR LE REINTEGRER ; QUE, DES LORS, LE MAIRE DE MONTPELLIER A PU LEGALEMENT METTRE FIN AU DETACHEMENT DE M. X..., SANS AVOIR OBTENU L'ASSURANCE QUE LA COMMUNE DE LA CIOTAT POUVAIT LE REINTEGRER ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QU'A LA DATE DU 30 JUIN 1981, A LAQUELLE A ETE PRISE LA DECISION ATTAQUEE, M. X... QUI N'AVAIT PAS ETE TITULARISE DANS SES FONCTIONS DE DIRECTEUR DE CABINET DU MAIRE DE MONTPELLIER NE SE TROUVAIT NI EN CONGE DE LONGUE DUREE, NI EN CONGE DE MALADIE ; QU'IL NE PEUT, DES LORS, SE PREVALOIR UTILEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE DES COMMUNES REGISSANT LES CONGES DE CETTE NATURE, POUR SOUTENIR QUE LE MAIRE DE MONTPELLIER NE POUVAIT METTRE FIN A SON DETACHEMENT ; QU'AYANT CONTINUE APRES CETTE DATE A ETRE REMUNERE PENDANT SIX MOIS PAR LA VILLE DE MONTPELLIER, IL NE SAURAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE PRETENDRE QU'IL A ETE ILLEGALEMENT PRIVE DE SES CONGES ANNUELS ; QUE LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES INVOQUEES PAR LE REQUERANT, QUI DETERMINENT L'ADMINISTRATION AYANT LA CHARGE DES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS DETACHES, N'ONT NI POUR OBJET, NI POUR EFFET DE FAIRE OBSTACLE A L'EXERCICE PAR L'ADMINISTRATION DE DETACHEMENT DU POUVOIR QUI LUI APPARTIENT DE REMETTRE L'AGENT DETACHE A LA DISPOSITION DE SON ADMINISTRATION D'ORIGINE ;
CONSIDERANT QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE METTANT FIN A SON DETACHEMENT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... A LA VILLE DE MONTPELLIER ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.