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05/06/1985 | FRANCE | N°50770

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 05 juin 1985, 50770


VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 MAI 1983, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A ACCORDE A LA SOCIETE CIVILE DE MOYENS "BENQUE-DUFFORT", DONT LE SIEGE EST ... A TOULOUSE HAUTE-GARONNE , LA DECHARGE DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1977, 1978 ET 1979, PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 21 JANVIER 1981 ; - REMETTE INTEGRALEMENT LES IMPOSITIONS CONTESTEES

A LA CHARGE DE LA SOCIETE ;
VU LE CODE GENERA...

VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 MAI 1983, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A ACCORDE A LA SOCIETE CIVILE DE MOYENS "BENQUE-DUFFORT", DONT LE SIEGE EST ... A TOULOUSE HAUTE-GARONNE , LA DECHARGE DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1977, 1978 ET 1979, PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 21 JANVIER 1981 ; - REMETTE INTEGRALEMENT LES IMPOSITIONS CONTESTEES A LA CHARGE DE LA SOCIETE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE CIVILE DE MOYENS "BENQUE-DUFFORT" A ETE CONSTITUEE, LE 28 DECEMBRE 1976, PAR MM. EDMOND X... ET JEAN-FRANCOIS Y..., DOCTEURS EN CHIRURGIE DENTAIRE, AVEC "POUR OBJECTIF EXCLUSIF LA MISE EN COMMUN DE TOUS MOYENS MATERIELS ET UTILES A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE SES MEMBRES" ; QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET FAIT APPEL DU JUGEMENT, EN DATE DU 22 DECEMBRE 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A DECHARGE CETTE SOCIETE DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1977, 1978, 1979, PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 21 JANVIER 1981 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 224 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AU COURS DES ANNEES D'IMPOSITION CONCERNEES, LA TAXE D'APPRENTISSAGE EST DUE "...2... : 2° PAR LES SOCIETES, ASSOCIATIONS ET ORGANISMES PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 206-1 A 4 QUEL QUE SOIT LEUR OBJET" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 206 DU MEME CODE : "... 2. LES SOCIETES CIVILES SONT EGALEMENT PASSIBLES DUDIT IMPOT... SI ELLES SE LIVRENT A UNE EXPLOITATION OU A DES OPERATIONS VISEES AUX ARTICLES 34 ET 35", C'EST-A-DIRE A UNE EXPLOITATION OU A DES OPERATIONS ENTRAINANT L'ASSUJETISSEMENT A L'IMPOT SUR LE REVENU DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 239 QUATER DU CODE : "LES SOCIETES CIVILES DE MOYENS DEFINIES A L'ARTICLE 36 DE LA LOI N° 66-879 DU 29 NOVEMBRE 1966 N'ENTRENT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, MEME LORSQUE CES SOCIETES ONT ADOPTE LE STATUT DE COOPERATIVE. CHACUN DE LEURS MEMBRES EST PERSONNELLEMENT PASSIBLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU POUR LA PART DES BENEFICES CORRESPONDANT A SES DROITS DANS LA SOCIETE-LES OBLIGATIONS ET LES MODALITES DE CONTROLE DE CES SOCIETES SONT CELLES DES SOCIETES EN NOM COLLECTIF" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 36 DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1966 : "... LES PERSONNES PHYSIQUES EXERCANT DES PROFESSIONS LIBERALES, ....., PEUVENT CONSTITUER ENTRE ELLES DES SOCIETES CIVILES AYANT POUR OBJET EXCLUSIF DE FACILITER A CHACUN DE LEURS MEMBRES L'EXERCICE DE SON ACTIVITE. A CET EFFET, LES ASSOCIES METTENT EN COMMUM LES MOYENS UTILES A L'EXERCICE DE LEURS PROFESSIONS, SANS QUE LA SOCIETE PUISSE ELLE-MEME EXERCER CELLE-CI" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LA TAXE D'APPRENTISSAGE EST DUE PAR LES SOCIETES CIVILES DE MOYENS, DANS LES MEMES CONDITIONS QUE PAR LES SOCIETES EN NOM COLLECTIF, LORSQU'ELLES REALISENT DES BENEFICES PROVENANT DE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU ARTISANALE, AU SENS DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 34 ET 35 DU CODE ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE, SI L'ARTICLE 302 SEPTIES A BIS III B DU CODE GENERAL DES IMPOTS PREVOIT L'APPLICATION AUX SOCIETES CIVILES DE MOYENS DU REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION DU BENEFICE REEL INSTITUE PAR LES I ET II DUDIT ARTICLE, CETTE DISPOSITION N'A, PAR ELLE-MEME, NI POUR OBJET NI POUR EFFET D'ATTRIBUER UN CARACTERE COMMERCIAL A L'ACTIVITE DE CES SOCIETES ; QU'ELLE DEFINIT SEULEMENT LEUR REGIME D'IMPOSITION LORSQUE CES SOCIETES REALISENT DES BENEFICES DANS LES CONDITIONS DEFINIES AUX ARTICLES 34 ET 35 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'AINSI, LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA SOCIETE CIVILE DE MOYENS "BENQUE-DUFFORT" AURAIT, EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 302 SEPTIES A BIS DU CODE, EXERCE, DU SEUL FAIT DE SA FORME JURIDIQUE, UNE PROFESSION LEGALEMENT REGARDEE COMME COMMERCIALE ET JUSTIFIANT SON ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE CIVILE DE MOYENS "BENQUE-DUFFORT" INDIQUE, SANS ETRE CONTREDITE PAR LE MINISTRE, QU'ELLE N'A REALISE AVEC DES TIERS AUCUNE OPERATION SUSCEPTIBLE DE PRODUIRE DES RECETTES, NI AUCUN PROFIT SUR LES REMBOURSEMENTS DE FRAIS EFFECTUES PAR SES MEMBRES ; QUE, SI ELLE PEUT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4, 2EME ALINEA, DE SES STATUTS, "PROCEDER A TOUTES OPERATIONS FINANCIERES, MOBILIERES ET IMMOBILIERES SE RAPPORTANT A L'OBJET SOCIAL", CETTE STIPULATION MEME LIMITE LA CAPACITE DE LA SOCIETE AUX OPERATIONS "N'ALTERANT PAS SON CARACTERE CIVIL" ; QUE, SI L'ARTICLE 8 DES STATUTS PREVOIT QUE LE CAPITAL SOCIAL PEUT ETRE AUGMENTE, NOTAMMENT PAR L'INCORPORATION AU CAPITAL DE TOUTES RESERVES DISPONIBLES, CETTE SEULE STIPULATION NE SUFFIT PAS A ETABLIR, EN L'ABSENCE DE TOUTE AUTRE PRECISION, QUE LA SOCIETE AIT, AU COURS DES ANNEES D'IMPOSITION CONCERNEES, REALISE DES BENEFICES MIS EN RESERVE ; QU'ENFIN, LA CIRCONSTANCE QUE LA SOCIETE, POUR LA REALISATION DE SON OBJET, METTE A LA DISPOSITION DE SES MEMBRES DES LOCAUX EQUIPES EN VUE DE L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION NE SAURAIT SUFFIRE, EU EGARD A CE QUI VIENT D'ETRE DIT, A CONFERER A CETTE SOCIETE UN CARACTERE COMMERCIAL ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA SOCIETE CIVILE DE MOYENS "BENQUE-DUFFORT" A, AU COURS DES ANNEES 1977, 1978 ET 1979, EXERCE UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE CARACTERE COMMERCIAL, AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 34 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A ACCORDE A LA SOCIETE CIVILE DE MOYENS "BENQUE-DUFFORT" DECHARGE DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1977, 1978 ET 1979 ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET EST REJETE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ET A LA SOCIETE CIVILE DE MOYENS "BENQUE-DUFFORT".


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 50770
Date de la décision : 05/06/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE -Personnes imposables - Sociétés civiles de moyens se livrant ou non à une activité commerciale.

19-05-03 Il résulte des dispositions des articles 204, 206 quater A du C.G.I., ainsi que de l'article 36 de la loi du 29 novembre 1966 que la taxe d'apprentissage est due par les sociétés civiles de moyens, dans les mêmes conditions que par les sociétés en nom collectif, lorsqu'elles réalisent des bénéfices provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale, au sens des dispositions des articles 34 et 35 du code. Dans ce cas l'article 302 septies A bis III b du même code, qui n'a ni pour objet ni pour effet d'attribuer un caractère commercial à l'activité de ces sociétés, définit leur régime d'imposition. Cas d'une société civile de moyens constituée par deux docteurs en chirurgie dentaire et qui indique, sans être contredite, qu'elle n'a réalisé avec des tiers aucune opération susceptible de produire des recettes, ni aucun profit sur les remboursements de frais effectués par ses membres. Si elle peut, en application de l'article 4, 2ème alinéa, de ses statuts, "procéder à toutes opérations financières, mobilières et immobilières se rapportant à l'objet social", cette stipulation même limite la capacité de la société aux opérations "n'altérant pas son caractère civil". Si l'article 8 des statuts prévoit que le capital social peut être augmenté, notamment par l'incorporation au capital de toutes réserves disponibles, cette seule stipulation ne suffit pas à établir, en l'absence de toute autre précision, que la société ait, au cours des années d'imposition concernées, réalisé des bénéfices mis en réserve. Enfin, la circonstance que la société, pour la réalisation de son objet, mette à la disposition de ses membres des locaux équipés en vue de l'exercice de leur profession ne saurait suffire, eu égard à ce qui vient d'être dit, à conférer à cette société un caractère commercial.


Références :

CGI 206 2
CGI 224 2 2
CGI 239 quater A
CGI 302 septies A bis III b, I, II
CGI 34
CGI 35
Loi du 29 novembre 1966 art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1985, n° 50770
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Roson
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:50770.19850605
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