VU 1° SOUS LE N° 45.087, LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 AOUT 1982, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT N° 2260 F, EN DATE DU 12 MAI 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A ACCORDE A M. EMILE D'X..., DEMEURANT ... A PERPIGNAN, LA Y... DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1974 ET 1975 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE PERPIGNAN PYRENEES-ORIENTALES ; - REMETTE INTEGRALEMENT LES IMPOSITIONS CONTESTEES A LA CHARGE DE M. D'X... ;
2° SOUS LE N° 45.091, LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 AOUT 1982, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT N° 2261 F, EN DATE DU 12 MAI 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A ACCORDE A M. MICHEL Z..., DEMEURANT A ... DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1974 ET 1975 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE PERPIGNAN PYRENEES-ORIENTALES ; - REMETTE INTEGRALEMENT LES IMPOSITIONS CONTESTEES A LA CHARGE DE M. Z... ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L'ARTICLE 93-II DE LA LOI N° 83-1179 DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984 ;
CONSIDERANT QUE LES RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET PRESENTENT A JUGER LA MEME QUESTION ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 93 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, RELATIF A L'IMPOSITION DES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES : "1. LE BENEFICE A RETENIR DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LE REVENU EST CONSTITUE PAR L'EXCEDENT DES RECETTES TOTALES SUR LES DEPENSES NECESSITEES PAR L'EXERCICE DE LA PROFESSION ..." ;
CONSIDERANT QUE M. EMILE D'X... ET M. MICHEL Z..., MANDATAIRES DE LA SOCIETE "UNION DES ASSURANCES DE PARIS" U.A.P. EXPLOITAIENT EN ASSOCIATION UN CABINET D'ASSURANCES A PERPIGNAN ; QUE LEUR RESPONSABILITE CIVILE S'ETANT TROUVEE ENGAGEE A L'EGARD DE LEUR MANDANT A LA SUITE D'IRREGULARITES COMMISES PAR L'UN DE LEURS EMPLOYES SALARIES, MM. D'X... ET Z... ONT DU VERSER A CE MANDANT, EN TANT QUE DEDOMMAGEMENT, LES SOMMES DE 29.011 F EN 1974 ET DE 28.770 F EN 1975, DONT ILS ONT SUPPORTE LA CHARGE PAR MOITIE ; QUE L'ADMINISTRATION N'AYANT PAS ADMIS LA PRISE EN COMPTE DE CES SOMMES COMME DES CHARGES DEDUCTIBLES DES BENEFICES PROFESSIONNELS IMPOSABLES, M. D'X... ET M. Z... ONT ETE ASSUJETTIS A DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE, AU TITRE, RESPECTIVEMENT, DES ANNEES 1974 ET 1975, ET DE L'ANNEE 1975 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE DECOUVERT DE 93.666 F QUI A ETE CONSTATE, A LA FIN DE L'ANNEE 1973, SUR LE COMPTE DE LA SOCIETE "UNION DES ASSURANCES DE PARIS", LEQUEL ETAIT OUVERT DANS LES ECRITURES DU CABINET D'ASSURANCES ET DONT MM. D'X... ET Z... ASSUMAIENT LA GESTION, RESULTE DU DETOURNEMENT D'UN CERTAIN NOMBRE DE CHEQUES DE CLIENTS QUE LE COMPTABLE DU CABINET REMETTAIT A L'ENCAISSEMENT SUR SON COMPTE BANCAIRE PERSONNEL APRES LES AVOIR IRREGULIEREMENT ENDOSSES ; QUE, POUR DISSIMULER CES MALVERSATIONS, LE COMPTABLE COMMETTAIT DES ERREURS DANS LA TOTALISATION, SUR LE REGISTRE DE BANQUE, DES SOMMES CORRESPONDANT AUX MONTANTS DES QUITTANCES EMISES PAR LA COMPAGNIE ET DESTINEES AUX CLIENTS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, EU EGARD NOTAMMENT AU CARACTERE REPETE DES IRREGULARITES COMMISES PAR LEUR PREPOSE ET AU FAIT QUE CES IRREGULARITES POUVAIENT ETRE DECELEES A LA CONDITION QUE MM. D'X... ET Z... EFFECTUENT EN TEMPS UTILE, SUR LA TENUE DE LEUR COMPTABILITE, LES CONTROLES QU'IL LEUR APPARTENAIT NORMALEMENT D'EXERCER, LES CONSEQUENCES RESULTANT DES AGISSEMENTS DELICTUEUX DE LEUR PREPOSE, CONTRE LEQUEL ILS N'ONT D'AILLEURS PAS ESTIME DEVOIR PORTER PLAINTE, NE PEUVENT ETRE REGARDEES COMME CORRESPONDANT A UN RISQUE LIE A L'EXERCICE NORMAL DE LEUR PROFESSION ; QUE, PAR SUITE, LES REMBOURSEMENTS AUXQUELS ILS ONT DU PROCEDER AUPRES DE LA SOCIETE "UNION DES ASSURANCES DE PARIS", EN EXECUTION DE LEURS OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, NE CONSTITUAIENT PAS DES DEPENSES DEDUCTIBLES, AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DU 1 DE L'ARTICLE 93 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, POUR LA DETERMINATION DE LEUR BENEFICE PROFESSIONNEL IMPOSABLE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LES JUGEMENTS ATTAQUES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A ACCORDE A M. D'X... ET A M. PONS Y... DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER N° 2260 F EN DATE DU 12 MAI 1982 ET LE JUGEMENT DU MEME TRIBUNAL N° 2261 F EN DATE DU 12 MAI 1982 SONT ANNULES. ARTICLE 2. - LES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1974 ET 1975 AUXQUELLES M. EMILE D'X... A ETE ASSUJETTI ET LES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES AU MEME IMPOT AU TITRE DES MEMES ANNEES AUXQUELLES M. MICHEL Z... A ETE ASSUJETTI SONT REMISES INTEGRALEMENT A LA CHARGE DE CHACUN DES DEUX CONTRIBUABLES. ARTICLE 3. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, A M. EMILE D'X... ET A M. MICHEL Z....