VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 JUILLET 1982 PRESENTEE PAR M. RENE X..., DEMEURANT ... DE MALNOUE A NOISY-LE-GRAND SEINE-SAINT-DENIS ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 27 MAI 1982, PAR LEQUEL A ETE REJETEE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE L'ANNEE 1978, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND ; - LUI ACCORDE LE DEGREVEMENT INTEGRAL DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ET NOTAMMENT SES ARTICLES 83-3°, 83-7° ET L'ARTICLE 5A DE L'ANNEXE III ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II ;
EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION DE LA LOI FISCALE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 83 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SONT DEDUCTIBLES POUR LA DETERMINATION DU REVENU NET IMPOSABLE A L'IMPOT SUR LE REVENU DANS LA CATEGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES "... 3° LES FRAIS INHERENTS A LA FONCTION ET A L'EMPLOI LORSQU'ILS NE SONT PAS COUVERTS PAR DES ALLOCATIONS SPECIALES. LA DEDUCTION A EFFECTUER DU CHEF DES FRAIS PROFESSIONNELS EST CALCULEE FORFAITAIREMENT EN FONCTION DU REVENU BRUT... ELLE EST FIXEE A 10 % DU MONTANT DE CE REVENU - TOUTEFOIS, EN CE QUI CONCERNE LES CATEGORIES DE PROFESSIONS QUI COMPORTENT DES FRAIS DONT LE MONTANT EST NOTOIREMENT SUPERIEUR A CELUI RESULTANT DES POURCENTAGES PREVUS A L'ALINEA PRECEDENT, UN ARRETE MINISTERIEL FIXE LE TAUX DE LA DEDUCTION DONT LES CONTRIBUABLES APPARTENANT A CES PROFESSIONS PEUVENT BENEFICIER EN SUS DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE VISEE AUDIT ALINEA" ; QUE L'ARTICLE 5 DE L'ANNEXE IV AU CODE GENERAL DES IMPOTS, SOUS LEQUEL SONT CODIFIES LES ARRETES MINISTERIELS PRIS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES PRECITEES, PREVOIT, NOTAMMENT, UNE DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE DE 20% POUR LES "ARTISTES CINEMATOGRAPHIQUES, LES CHEFS D'ORCHESTRES ET LES REGISSEURS DE THEATRE" ;
CONSIDERANT QU'AU COURS DE L'ANNEE 1978, M. X... A EXERCE, AU SIEN DE LA "SOCIETE FRANCAISE DE PRODUCTION" S.F.P. , LA FONCTION DE "DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE" ET SOUTIENT QU'IL AURAIT DROIT, A CE TITRE, AU BENEFICE DE LA DISPOSITION SUSVISEE ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QUE LA PROFESSION EXERCEE PAR M. X... NE FIGURE PAS AU NOMBRE DE CELLES ENUMEREES AUDIT ARTICLE ; QUE, DES LORS, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS PRECITEES DU 3° DE L'ARTICLE 83 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUE LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE DE 20 % QU'IL AVAIT OPEREE SUR SES REVENUS IMPOSABLES ETAIT JUSTIFIEE ;
EN CE QUI CONCERNE LE MOYEN TIRE D'INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES : CONSIDERANT QUE, M. X... SE PREVAUT, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN L'ESPECE, D'UNE INSTRUCTION MINISTERIELLE DE JANVIER 1944 QUI A ADMIS QUE "LE BENEFICE DE LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE DE 20 % PREVUE EN FAVEUR DES ARTISTES CINEMATOGRAPHIQUES, DES CHEFS D'ORCHESTRE ET DES REGISSEURS DE THEATRE" DOIT ETRE ACCORDEE AU "PERSONNEL DE CREATION" DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE ; QUE LA LISTE DES PROFESSIONS POUVANT BENEFICIER DE CETTE MESURE DE TOLERANCE A ETE, PRECISEMENT ET LIMITATIVEMENT DEFINIE PAR UNE AUTRE INSTRUCTION MINISTERIELLE EN DATE DU 29 JUILLET 1976 ; QUE M. X... N'ETABLIT PAS, PAR LA PRODUCTION D'UNE ATTESTATION DELIVREE PAR UN ADMINISTRATEUR DE LA S.F.P., ET SELON LAQUELLE SES FONCTIONS DANS CET ORGANISME SERAIENT "ASSIMILABLES" A CELLES D'UN "CHEF OPERATEUR DE VUES DANS L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE", QU'IL EXERCE L'UNE DES PROFESSIONS ENUMEREES PAR L'INSTRUCTION DU 29 JUILLET 1976 SUSMENTIONNEE, ET NE PEUT DONC SE PREVALOIR DE MANIERE PERTINENTE, DE CELLE-CI ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1978 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.