VU, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 14 MARS ET 11 JUILLET 1983, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES PAR MME X..., DEMEURANT ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 17 DECEMBRE 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SES DEMANDES VISANT A LA DECHARGE DES IMPOSITIONS COMPLEMENTAIRES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU POUR LES ANNEES 1971, 1972, 1973, 1974 ET DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE POUR L'ANNEE 1973 DANS LES ROLES DE LA VILLE D'ANTIBES ALPES-MARITIMES ; - A LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II ;
CONSIDERANT QUE MME X..., VENANT AUX DROITS DE SON MARI DECEDE LE 17 JUILLET 1975, LEQUEL AVAIT TENU JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 1971 UN NEGOCE D'ENGRAIS ET DE FUMURES AGRICOLES A ANTIBES, PUIS EXERCE LES FONCTIONS DE DIRECTEUR COMMERCIAL D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CEPPO" A LAQUELLE IL AVAIT CEDE LEDIT NEGOCE, A ETE ASSUJETTIE A DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AU TITRE, RESPECTIVEMENT, DES ANNEES 1971, 1972, 1973 ET 1974 ET DE L'ANNEE 1973, A RAISON DE REVENUS DONT L'ORIGINE N'A PU ETRE JUSTIFIEE ;
CONSIDERANT QU'EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU, L'ADMINISTRATION PEUT, EN VERTU DE L'ARTICLE 176 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DEMANDER AU CONTRIBUABLE DES ECLAIRCISSEMENTS OU DES JUSTIFICATIONS LORSQU'ELLE A REUNI DES ELEMENTS LUI PERMETTANT D'ETABLIR QU'IL A PU AVOIR DES REVENUS PLUS IMPORTANTS, QUE CEUX QU'IL A DECLARES ; QUE, SELON LE SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 179 DU MEME CODE, LE CONTRIBUABLE QUI S'EST ABSTENU DE REPONDRE AUX DEMANDES DE JUSTIFICATIONS DE L'ADMINISTRATION EST TAXE D'OFFICE ;
CONSIDERANT, QU'AU COURS DE LA VERIFICATION DE LA SITUATION FISCALE DE MONSIEUR CEPPODOMO PORTANT SUR LES ANNEES 1971 A 1975, L'ADMINISTRATION A RELEVE, POUR CETTE PERIODE, DES DISCORDANCES ENTRE LES SOMMES APPARAISSANT AU CREDIT DE SON COMPTE BANCAIRE ET LES REVENUS QU'IL A DECLARES, ET, EN OUTRE, PLUSIEURS AVANCES DE FONDS SUCCESSIVEMENT CONSENTIES A SON ENTREPRISE INDIVIDUELLE, PUIS A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CEPPO" SUSMENTIONNEE ; QUE L'ADMINISTRATION A ADRESSE A MADAME X..., LE 6 NOVEMBRE 1975, UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE L'ARTICLE 176 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AU VU DES JUSTIFICATIONS FOURNIES PAR MME X..., EN REPONSE A LA DEMANDE SUSVISEE, ET QUI ONT ETE EN PARTIE ADMISES, L'ADMINISTRATION A DEMANDE, PAR UN SECOND QUESTIONNAIRE EN DATE DU 22 DECEMBRE 1975, DES INDICATIONS SUR L'ORIGINE ET LES DATES DE NEGOCIATION DE BONS DE CAISSE DONT FAISAIT ETAT LA REQUERANTE DANS LADITE REPONSE ; QUE MME X... N'A PAS APPORTE, SUR CES POINTS, DES ECLAIRCISSEMENTS, EN INVOQUANT L'IGNORANCE DANS LAQUELLE ELLE ETAIT TENUE DE LA GESTION DE SON MARI ; QUE LE SERVICE A, DES LORS, PROCEDE A LA TAXATION D'OFFICE DES REVENUS DU CONTRIBUABLE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 179 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU QUE, DES LORS QU'ELLE AVAIT ACCEPTE LA SUCCESSION DE SON MARI, ET EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES PREVOYANT QUE LES DEMANDES DE JUSTIFICATION MENTIONNEES A L'ARTICLE 176 DU CODE NE PEUVENT ETRE ADRESSEES AUX HERITIERS D'UN CONTRIBUABLE DECEDE, AU SUJET D'UNE PERIODE AU COURS DE LAQUELLE CELUI-CI ETAIT IMPOSABLE, MME X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QU'ELLE NE POUVAIT FAIRE L'OBJET DE TELLES DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENTS ET DE JUSTIFICATIONS AUX LIEU ET PLACE DE SON MARI ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE CELUI CI AURAIT GERE SEUL SES AFFAIRES JUSQU'A SON DECES NE CONSTITUE PAS UN CAS DE FORCE MAJEURE EXONERANT MME X... DE L'OBLIGATION DE REPONDRE AUX DEMANDES DE L'ADMINISTRATION ; QUE C'EST, PAR SUITE, A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A RECOURU A LA PROCEDURE DE TAXATION D'OFFICE ;
CONSIDERANT EN SECOND LIEU QUE LE MOYEN TIRE PAR LA REQUERANTE DE CE QUE L'ADMINISTRATION AURAIT ENTENDU, EN REALITE, L'IMPOSER SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 180 DU CODE GENERAL DES IMPOTS MANQUE EN FAIT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE MME X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE MME X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDJET.