VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRES LES 1ER DECEMBRE 1980 ET 4 SEPTEMBRE 1981 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME "ROYAL FRANCE FILMS", DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 75014 , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 1ER OCTOBRE 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOSITION COMPLEMENTAIRE A LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE ACQUITTEE A RAISON DE LA CESSION, EN 1972, DE BIENS IMMOBILIERS SIS A PARIS etEME , ... ; - LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ET DES PENALITES Y AFFERENTES, D'UN MONTANT TOTAL DE 171.472 F ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTE, QUE L'IMMEUBLE VENDU, LE 27 JUILLET 1972, A LA "SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU N° ..." ETAIT, AVANT CETTE DATE, LA PROPRIETE INDIVISE DE LA SOCIETE "ROYAL FRANCE FILMS", DE LA SOCIETE "CINEMA DU QUARTIER LATIN", DE LA SOCIETE "SAINT-LAZARE PASQUIER" ET DE "LA SOCIETE NOUVELLE CINEVOG" ; QU'UNE IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, D'UN MONTANT EN PRINCIPAL DE 85.738 F ET SE RAPPORTANT A CETTE VENTE, A, EN TOTALITE, ETE MISE A LA CHARGE DE LA SOCIETE "ROYAL FRANCE FILMS", ASSORTIE D'UNE PENALITE DE 100 % ;
CONSIDERANT QUE LORSQU'UN IMMEUBLE EST VENDU PAR DES PROPRIETAIRES EN INDIVISION, QUE CETTE OPERATION EST PASSIBLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET QUE LE PAIEMENT DE CETTE DERNIERE INCOMBE AU VENDEUR, L'IMPOSITION DOIT ETRE ETABLIE AU NOM DE L'INDIVISION ; QU'EN L'ETABLISSANT AU NOM DE LA SEULE SOCIETE "ROYAL FRANCE FILMS", ET ALORS MEME QUE L'ACTE DE VENTE PORTAIT LA MENTION QUE LA CESSION ETAIT FAITE PAR LES QUATRE SOCIETES SUSNOMMEES, "CONJOINTEMENT, SOLIDAIREMENT ET INDIVISIBLEMENT", L'ADMINISTRATION A COMMIS, SUR L'IDENTITE DU REDEVABLE, UNE ERREUR DE NATURE A ENTRAINER LA NULLITE DE CETTE IMPOSITION ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE "ROYAL FRANCE FILMS" EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE TOTALE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ET DES PENALITES Y AFFERENTES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 1ER OCTOBRE 1980, EST ANNULE. ARTICLE 2 : IL EST ACCORDE DECHARGE A LA SOCIETE ANONYME "ROYAL FRANCE FILMS" DU SUPPLEMENT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI LUI A ETE ASSIGNE A RAISON DE LA CESSION INTERVENUE EN 1972 D'UNE PARTIE D'UN IMMEUBLE SIS ..., A PARIS, AINSI QUE DES PENALITES CORRESPONDANTES. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "FRANCE ROYAL FILMS" ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.