Requête du syndicat mixte d'aménagement du Voironnais, tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé : a la délibération du comité syndical en date du 16 novembre 1982 classant le syndicat dans la catégorie des villes de 40 000 à 80 000 habitants pour le calcul de la rémunération du secrétaire général et du secrétaire général adjoint ; b les arrêtés en date des 2 décembre 1982 et 5 janvier 1983 du président du syndicat nommant et titularisant M. X... secrétaire général adjoint de ville de 40 000 à 80 000 habitants ; c l'arrêté du 2 décembre 1982 du président du syndicat nommant M. Y... secrétaire général de ville de 40 000 à 80 000 habitants ;
Vu le code des communes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; le code des tribunaux administratifs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment du nombre d'agents employés par le syndicat mixte d'aménagement du Voironnais, du montant de son budget, des attributions qui lui sont confiées, le comité syndical de cet établissement public ne pouvait, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, décider son classement dans la catégorie des communes de 40 000 à 80 000 habitants en vue de la détermination de l'échelle de rémunération applicable à son secrétaire général et à son secrétaire général adjoint ; que, par suite, le président du syndicat mixte d'aménagement du Voironnais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du comité de ce syndicat en date du 16 novembre 1982 ainsi que les arrêtés des 2 décembre 1982 et 5 janvier 1983 portant nomination et titularisation de M. X... comme secrétaire général adjoint des villes de 40 000 à 80 000 habitants, et l'arrêté du 2 décembre 1982 portant nomination de M. Y... comme secrétaire général des villes de 40 000 à 80 000 habitants ; ... rejet .