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10/05/1985 | FRANCE | N°32293

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 mai 1985, 32293


Requête de la commune d'Aigues-Mortes tendant :
1° à l'annulation du jugement du 19 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 1980 par lequel le maire d'Aiges-Mortes l'a mis en demeure d'interrompre les travaux de constructions entrepris par lui sur sa propriété sise à Malamonsque ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribu

naux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 3...

Requête de la commune d'Aigues-Mortes tendant :
1° à l'annulation du jugement du 19 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 1980 par lequel le maire d'Aiges-Mortes l'a mis en demeure d'interrompre les travaux de constructions entrepris par lui sur sa propriété sise à Malamonsque ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité de l'appel de la commune d'Aigues Mortes : Considérant que le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. X... dirigée contre l'arrêté du maire d'Aigues-Mortes en date du 4 janvier 1980 le mettant en demeure de cesser les travaux de construction entrepris sur sa propriété, emporte pour conséquence que ledit arrêté doit être regardé comme privé de tout effet ; que, dès lors, la commune a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Cons. que, contrairement à ce que soutient la commune d'Aiges-Mortes, il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué a été rendu selon une procédure régulière ; qu'en particulier il n'est nullement établi que le tribunal n'aurait eu connaissance qu'après l'audience des pièces desquelles il résultait qu'aucune poursuite n'avait été engagée contre M. X... par le procureur de la République de Nîmes ; que si la commune estimait que la lettre adressée à celui-ci par le maire le 24 août 1980 était utile aux premiers juges, il lui appartenait de leur en donner connaissance, y compris à l'audience où le maire était présent ainsi qu'il résulte des termes du jugement attaqué ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire d'Aigues-Mortes du 4 janvier 1980 : Cons. qu'aux termes des alinéas 3, 4, 5 et 6 de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution. Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, met fin aux mesures par lui prises ".
Cons. que, par l'arrêté attaqué du 4 janvier 1980, le maire de la commune d'Aigues-Mortes, se fondant sur l'arrêté préfectoral notifié le 5 mars 1979 à M. X... et rejetant sa demande de permis de construire, a prescrit à M. X... d'interrompre les travaux de construction qu'il avait entrepris ; que, par une décision du 11 sep- tembre 1980, dont le maire avait été avisé par lettre du 20 août 1980, le procureur de la République de Nîmes a renoncé à toute poursuite contre M. X... ; que, par application du 6e alinéa de l'article L. 480-2 précité du code de l'urbanisme, la décision du procureur de la République n'a pas eu pour conséquence, de rendre sans effet l'arrêté attaqué du maire d'Aigues-Mortes, qu'ainsi la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier n'était pas devenue sans objet ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur cette demande ; qu'ainsi le jugement du 19 décembre 1980 du tribunal administratif de Montpellier doit être annulé ;
Cons. que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Cons. qu'aux termes du 2e alinéa de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme relatif à l'instruction de la demande de permis de construire : " Le préfet avise en outre le constructeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait dans le délai du recours contentieux du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité " ; que, par lettre en date du 30 janvier 1979, le préfet du Gard a fait connaître à M. X..., en application des dispositions précitées de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, que le délai d'instruction de sa demande de permis de construire expirerait le 1er mars 1979 et que, si aucune décision ne lui avait été adressée avant cette date, cette lettre vaudrait permis de construire ; qu'aucune décision n'a été adressée à M. X... avant le 1er mars 1979 qui se trouvait ainsi titulaire, à cette date, d'un permis tacite ;
Cons. que le 5 mars 1979, M. X... a reçu notification d'un arrêté en date du 1er mars 1979 par lequel le préfet du Gard rejetait sa demande ; que cet arrêté doit être regardé comme ayant retiré le permis tacite dont M. X... était titulaire, que, faute d'avoir été attaqué dans le délai du recours contentieux, il est devenu définitif ; qu'ainsi M. X..., dont le permis tacite avait été retiré, n'était pas fondé à demander au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du maire d'Aigues-Mortes en date du 4 janvier 1980 le mettant en demeure de cesser les travaux de construction qu'il avait entrepris ;
Cons. que la circonstance que le 11 septembre 1980, c'est-à-dire postérieurement à l'arrêté litigieux du maire d'Aigues-Mortes, le procureur de la République ait renoncé aux poursuites à l'encontre de M. X..., est sans effet sur la légalité de cet arrêté ; ... annulation du jugement ; rejet de la demande présentée devant le T.A. .


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - Retrait - abrogation ou mesure voisine ne rendant pas sans objet la requête - Demande d'annulation de l'arrêté d'un maire prescrivant l'interruption de travaux entrepris sans permis de construire - Décision du procureur de la République de renoncer aux poursuites.

54-08-01-01-01-01, 68-03-05-02 Un jugement de tribunal administratif décidant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande dirigée contre l'arrêté du maire prescrivant l'interruption de travaux, en raison de l'intervention de la décision du procureur de la République de renoncer aux poursuites, emporte comme conséquence que cet arrêté doit être regardé comme privé d'effet. La commune a dès lors intérêt à en demander l'annulation [1].

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL - EXISTENCE - Commune - Jugement prononçant un non-lieu sur une demande dirigée contre un arrêté du maire prescrivant l'interruption de travaux.

54-05-05-01, 68-03-05-02 La décision du procureur de la République de renoncer aux poursuites, dans le cadre des dispositions de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme, n'ayant pas eu pour conséquence de rendre sans effet l'arrêté du maire ordonnant l'interruption des travaux, la demande dirigée contre cet arrêté n'est pas devenue sans objet.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX - Interruption sur le fondement de l'article L - 480-2 du code de l'urbanisme [absence de permis de construire] - Décision du Procureur de la République renonçant aux poursuites - Conséquences au contentieux.


Références :

Code de l'urbanisme L480-2 al. 3, al. 4, al. 5, al. 6, R421-12 al. 2

1. Extension de la jurisprudence, S.C.I. "Cap-Naïo", 1979-02-16, p. 66


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1985, n° 32293
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. de Charette
Rapporteur public ?: M. Dandelot

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 10/05/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 32293
Numéro NOR : CETATEXT000007715771 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-05-10;32293 ?
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