VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE LE 29 DECEMBRE 1980 AU SECRETARIAT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX ET LES MEMOIRES COMPLEMENTAIRES ENREGISTRES LES 9 ET 29 JUILLET 1981, PRESENTES POUR M. Y... BERNARD DEMEURANT ... A GENNEVILLIERS 92230 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SES DEMANDES TENDANT D'UNE PART A LA RESTITUTION D'UN MONTANT DE 12.100,47 F DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DONT IL ETAIT CREDITEUR AU TITRE DE L'EXERCICE 1973, ET, D'AUTRE PART, A LA X... DES COMPLEMENTS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI, POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1971 AU 30 SEPTEMBRE 1975, POUR UN MONTANT TOTAL DE 235.537 F, PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 10 AOUT 1976 ; - LUI ACCORDE LA RESTITUTION OU LA X... DESDITES IMPOSITIONS ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, POUR DEMANDER TANT LE REMBOURSEMENT D'UNE PARTIE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QU'IL AURAIT ACQUITTEE A TORT AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1973 QUE LA REDUCTION DE LA TAXE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1971 AU 30 SEPTEMBRE 1975, M. BERNARD Y... SOUTIENT QU'EXERCANT, DANS LE CADRE DE CONVENTIONS CONCLUES AVEC LA VILLE DE GENNEVILLIERS, LA PROFESSION DE DIRECTEUR D'UNE COMPAGNIE THEATRALE IL NE SAURAIT ETRE SOUMIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, SUR LE MONTANT DES SOMMES QU'IL PERCOIT DE LA VILLE EN CONTRE-PARTIE DES SPECTACLES QU'IL PRODUIT, QU'AU TAUX REDUIT, PREVU PAR L'ARTICLE 279 B BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN CE QUI CONCERNE LE THEATRE, ET DEVRAIT, EN OUTRE, BENEFICIER, EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 266 1 TER B DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET 76 TER DE L'ANNEXE III AUDIT CODE, D'UNE REFACTION DE 70 % DE LA BASE IMPOSABLE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ;
CONSIDERANT, SUR LE PREMIER POINT, QUE LE TAUX REDUIT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE S'APPLIQUE, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 279 DU CODE, A CERTAINS SPECTACLES ET NOTAMMENT AU THEATRE ; QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LES OEUVRES PRODUITES PAR M. Y... PENDANT LA PERIODE LITIGIEUSE DANS LA SALLE MUNICIPALE DES FETES DE GENNEVILLIERS ONT LE CARACTERE D'OEUVRES DE THEATRE ; QUE, PAR SUITE, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI L'INTERESSE AGISSAIT OU NON COMME ENTREPRENEUR DE SPECTACLES INDEPENDANT, C'EST A TORT QU'IL A ETE ASSUJETTI AU TAUX INTERMEDIAIRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SUR LE MONTANT DES MARCHES CONCLUS ANNUELLEMENT AVEC LA VILLE DE GENNEVILLIERS PENDANT LA PERIODE CONCERNEE EN VUE DE LA PRODUCTION DES OEUVRES DE THEATRE DONT S'AGIT ; QU'IL EST, AINSI, FONDE A DEMANDER A BENEFICIER DU TAUX REDUIT DE LA TAXE PREVU PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 279 DU CODE ;
CONSIDERANT, SUR LE SECOND POINT, RELATIF A L'ASSIETTE DE LA TAXE, QUE, SELON LES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 266-1-TER-B DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DE L'ARTICLE 76 TER DE L'ANNEXE III AUDIT CODE, POUR LES PREMIERES REPRESENTATIONS THEATRALES D'OEUVRES DRAMATIQUES, LYRIQUES, MUSICALES OU CHOREGRAPHIQUES NOUVELLEMENT CREEES EN FRANCE OU D'OEUVRES CLASSIQUES FAISANT L'OBJET D'UNE NOUVELLE MISE EN SCENE, LA BASE IMPOSABLE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EST FIXEE A 30 % "DES RECETTES REALISEES AUX ENTREES". QU'IL RESULTE DU LIBELLE MEME DE CES DISPOSITIONS QU'ELLES NE SAURAIENT S'APPLIQUER AUX SOMMES RECUES PAR M. Y... DE LA VILLE DE GENNEVILLIERS, DANS LES CONDITIONS CI-DESSUS PRECISEES ; QUE, SI UNE INSTRUCTION MINISTERIELLE, EN DATE DU 28 JANVIER 1977, INVOQUEE PAR LE REQUERANT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN L'ESPECE, A PREVU QUE, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1977, LES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES AUX COMPAGNIES THEATRALES SERAIENT ASSUJETTIES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SUR LA BASE DE 30 % DE LEUR MONTANT, CETTE INSTRUCTION N'ETAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS APPLICABLE PENDANT LA PERIODE D'IMPOSITION CONCERNEE ; QUE LE REQUERANT NE PEUT, DES LORS, SE PREVALOIR, DE MANIERE PERTINENTE, DE CETTE INSTRUCTION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. Y... N'EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE QU'EN TANT QUE LES PREMIERS JUGES N'ONT PAS ACCUEILLI SES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE LES SOMMES QU'IL RECEVAIT DE LA VILLE DE GENNEVILLIERS POUR LA PRODUCTION DE SPECTACLES DE THEATRE NE SOIENT ASSUJETTIES QU'AU TAUX REDUIT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ; QU'IL S'ENSUIT EGALEMENT QU'EU EGARD AU CARACTERE PARTIEL DE LA SATISFACTION QU'IL OBTIENT, LE REQUERANT NE SAURAIT PRETENDRE AU REMBOURSEMENT D'AUCUN DROIT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE M. Y... A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1971 AU 30 SEPTEMBRE 1975, A RAISON DES SOMMES QU'IL RECEVAIT DE LA VILLE DE GENNEVILLIERS, POUR LA PRODUCTION DE SPECTACLES DE THEATRE, SERA CALCULEE AU TAUX REDUIT EN VIGUEUR PENDANT CETTE PERIODE. ARTICLE 2 : IL EST ACCORDE A M. ROTHSTEIN X... DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI ET CELUI RESULTANT DE L'ARTICLE PREMIER CI-DESSUS.
ARTICLE 3 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 29 OCTOBRE 1980, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. Y... EST REJETE. ARTICLE 5 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.