La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/1985 | FRANCE | N°34006

France | France, Conseil d'État, 8/7/9 ssr, 26 avril 1985, 34006


Requête de la société Bloch et Behrens, et tendant à :
1° l'annulation du jugement du 3 février 1981, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre de l'année 1972, dans les rôles de la ville de Tourcoing Nord ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu Le code général des impôts; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 dcembre

1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considéra...

Requête de la société Bloch et Behrens, et tendant à :
1° l'annulation du jugement du 3 février 1981, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre de l'année 1972, dans les rôles de la ville de Tourcoing Nord ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu Le code général des impôts; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 dcembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant le mois de décembre 1972, la société Bloch et Behrens a souscrit, sur le marché à terme de la laine de Roubaix-Tourcoing, des " filières ", c'est-à-dire, en l'espèce, des engagements de vente susceptibles d'être dénoués par des livraisons de laine lui incombant en février, mars, mai et juillet 1973 ; qu'à la suite d'une hausse des cours de la laine dans les derniers jours de l'année 1972, la société, qui a estimé être exposée à subir une perte au moment du dénouement de ces " filières ", a constitué, dès le 31 décembre 1972, une provision destinée à compenser cette perte éventuelle ; que l'administration n'a pas admis, à l'occasion d'une vérification de la comptabilité de la société, la constitution de cette provision en franchise d'impôt et l'a réintégrée dans le bénéfice imposable de la société au titre de l'année 1972 ; que la société Bloch et Behrens conteste cette réintégration, à la suite de laquelle elle a été assujettie à un complément d'impôt sur les sociétés dont elle demande la décharge ;
Cons. qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... ", et qu'aux termes de l'article 39 de ce code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5. Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ... " ;
Cons. que la circonstance qu'à la clôture d'un exercice, une entreprise n'a encore acquis aucune créance ou encaissé aucune recette en contrepartie d'engagements souscrits avant la clôture de cet exercice ne fait pas, en elle-même, obstacle à ce qu'elle constitue une provision pour constater la perte à laquelle elle s'estime exposée du fait de ces engagements lors de leur dénouement ultérieur ;
Cons. toutefois, que de telles provisions ne peuvent être constituées que dans le cas, et dans la mesure, où des événements en cours, à la clôture de l'exercice font apparaître que l'exécution des engagements déjà souscrits va, probablement, entraîner, pour l'ensemble des opérations portant sur un même produit qu'il s'agit de couvrir, non pas une simple diminution des gains escomptés, mais un solde négatif générateur d'une diminution de l'actif net de l'entreprise au cours de l'exercice suivant ou des exercices ultérieurs ; qu'ainsi, la situation ne peut être appréciée, à cet égard, que par la production, par l'entreprise, d'un bilan prévisionnel portant sur l'ensemble des opérations dont s'agit pour les exercices suivant celui de la constitution de la provision ;
Cons. que lorsque, comme en l'espèce, les engagements dont il s'agit ont pour finalité d'assurer la couverture des risques encourus par l'entreprise du fait de la variation des cours de la matière ou du produit faisant l'objet de ses transactions, celle-ci ne serait fondée à constituer une provision pour perte que dans le cas, et dans la mesure, où, en raison de l'inadéquation des opérations de couverture aux opérations qu'il s'agissait de couvrir et de la variation imprévue du cours, le bilan prévisionnel de l'ensemble de ces opérations ferait apparaître un solde négatif ;
Cons. que la société requérante, qui se borne à invoquer la différence entre le prix de vente stipulé par des engagements qu'elle a souscrits sur le marché à terme des " filières " et le cours supérieur de celles-ci au jour de la clôture de l'exercice au titre duquel elle a constitué les provisions en litige ne fournit aucun élément relatif à l'ensemble des opérations qu'elle a entendu couvrir, pour le même produit ; qu'ainsi elle n'établit pas qu'un bilan prévisionnel, calculé ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ferait apparaître une perte probable ; que, dès lors, elle ne justifie pas avoir régulièrement constitué ces provisions ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Bloch et Behrens n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;

rejet .


Synthèse
Formation : 8/7/9 ssr
Numéro d'arrêt : 34006
Date de la décision : 26/04/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS -Principes - Provisions pour pertes - Provisions pour pertes escomptées du fait d'engagements de vente - Conditions de Solde négatif de l'ensemble des opérations portant sur un même produit, générateur d'une diminution de l'actif net de l'entreprise - Nécessité de production d'un bilan prévisionnel.

19-04-02-01-04-04 La circonstance qu'à la clôture d'un exercice, une entreprise n'a encore acquis aucune créance ou encaissé aucune recette en contrepartie d'engagements souscrits avant la clôture de cet exercice ne fait pas, en elle-même, obstacle à ce qu'elle constitue une provision pour constater la perte à laquelle elle s'estime exposée du fait de ces engagements lors de leur dénouement ultérieur. Toutefois, de telles provisions ne peuvent être constituées que dans le cas, et dans la mesure, où des événements en cours, à la clôture de l'exercice font apparaître que l'exécution des engagements déjà souscrits va, probablement, entraîner, pour l'ensemble des opérations portant sur un même produit qu'il s'agit de couvrir, non pas une simple diminution des gains escomptés, mais un solde négatif générateur d'une diminution de l'actif net de l'entreprise au cours de l'exercice suivant ou des exercices ultérieurs. Ainsi, la situation ne peut être appréciée, à cet égard, que par la production, par l'entreprise, d'un bilan prévisionnel portant sur l'ensemble des opérations dont s'agit pour les exercices suivant celui de la constitution de la provision. Lorsque, comme en l'espèce, les engagements dont il s'agit ont pour finalité d'assurer la couverture des risques encourus par l'entreprise du fait de la variation des cours de la matière ou du produit faisant l'objet de ses transactions, celle-ci ne serait fondée à constituer une provision pour perte que dans le cas, et dans la mesure, où, en raison de l'inadéquation des opérations de couverture aux opérations qu'il s'agissait de couvrir et de la variation imprévue du cours, le bilan prévisionnel de l'ensemble de ces opérations ferait apparaître un solde négatif.


Références :

CGI 209
CGI 38 1, 38 2
CGI 39 I 5


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1985, n° 34006
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Crouzet
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:34006.19850426
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award