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26/04/1985 | FRANCE | N°30077

France | France, Conseil d'État, 9/7/8 ssr, 26 avril 1985, 30077


Requête de la S.A. des produits Excel, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 30 octobre 1980, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Considérant qu'il résulte de l

'instruction que la société anonyme Les produits Excel a acheté, sur le marché int...

Requête de la S.A. des produits Excel, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 30 octobre 1980, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Les produits Excel a acheté, sur le marché international, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1974, à des prix et pour des quantités déterminés, des huiles raffinées, livrables au cours de son exercice clos en 1975, et dont elle ne devait devenir propriétaire qu'à la livraison ; que, constatant, d'une part, qu'à la date du 31 décembre 1974, le cours des huiles raffinées sur le marché international était nettement inférieur à celui auquel elle avait conclu les contrats dont s'agit et se fondant, d'autre part, sur l'interdiction qui lui était faite par la réglementation des prix alors en vigueur de répercuter sur le prix de vente des produits auxquels étaient incorporées les huiles raffinées, un montant supérieur au chiffre découlant du cours des huiles au jour de leur livraison, même dans le cas où le prix de revient réel était plus élevé, la société requérante a inscrit au bilan de son exercice clos en 1974 une provision d'un montant de 4 728 603 F, correspondant, compe tenu des quantités d'huiles achetées en 1974 pour être livrées en 1975, à l'excédent du prix stipulé dans les contrats sur le cours du marché international au 31 décembre 1974 ; que l'administration, ayant estimé que cette provision n'était pas de la nature de celles dont la déductibilité peut être admise en vertu de l'article 39-1-5° du code général des impôts, et en ayant en conséquence réintégré le montant dans les bénéfices imposables au titre de l'année 1974, la société conteste le bien-fondé de cette réintégration ;
Cons. qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient " ; qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5. Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'entreprise ne peut constituer une provision pour pertes que dans le cas et dans la mesure où les événements en cours à la clôture de l'exercice font apparaître que les opérations qu'elle a déjà engagées, et à raison desquelles elle estime pouvoir constituer cette provision, vont probablement entraîner, toutes choses égales par ailleurs, non pas une simple diminution des gains escomptés, mais une diminution de son actif net au cours de l'exercice suivant ou des exercices ultérieurs ;
Cons., en premier lieu, que les marchandises achetées à terme par la société, et dont elle n'était pas encore propriétaire au 31 décembre 1974, ne pouvaient régulièrement figurer, et n'ont, d'ailleurs, pas figuré à l'actif de son bilan ; qu'elles ne pouvaient, dès lors, donner lieu à la constitution d'aucune provision pour dépréciation de stocks ;
Cons., en deuxième lieu, que la société requérante fait valoir que les ventes qu'elle a réalisées, en 1975, aux prix autorisés par la réglementation alors en vigueur, de produits incorporant les matières premières acquises dans des conditions désavantageuses en vertu des contrats qu'elle a souscrits en 1974, ont dégagé, dans certains cas, des pertes, et dans d'autres des profits inférieurs à ceux qu'elle eût enregistrés si ces matières premières avaient été acquises par elle au cours du jour de la clôture de l'exercice 1974 ; que, d'une part, la circonstance que des pertes se seraient trouvées effectivement constatées en 1975, lors desdites ventes, n'est pas de nature à établir que les provisions litigieuses satisfaisaient aux dispositions précitées de l'article 39 du code, dès lors qu'il s'agit de déterminer si, compte tenu des événements en cours à la clôture de l'exercice 1974, ces pertes étaient alors probables ; que, d'autre part, si l'évolution défavorable des cours des matières premières entre la date de souscription des contrats et la date de clôture de l'exercice rendait probable la réalisation de profits moindres que ceux que l'entreprise eût pu escompter si elle avait différé la souscription de ces contrats, la société, en l'absence notamment de bilan prévisonnel qui aurait fait ressortir à cette dernière date que, par l'effet de ce seul facteur, les résultats d'ensemble de l'exploitation étaient susceptibles d'être rendus déficitaires, n'établit pas que cette minoration suffisait, par elle-même, à rendre probables des pertes ultérieures, eu égard aux autres circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice ;
Cons., en troisième lieu, que la circonstance que le conseil national de la comptabilité recommanderait la constitution de provisions dans les cas analogues à celui qui fait l'objet du présent litige n'est pas de nature à avoir une incidence sur le bien-fondé des impositions contestées ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme Les produits Excel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ;
rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS -Principes - Provisions pour pertes - Probabilité d'une diminution de l'actif net de l'entreprise au cours de l'exercice suivant ou des exercices ultérieurs.

19-04-02-01-04-04 Il résulte des dispositions de l'article 39-I-5° du C.G.I. qu'une entreprise ne peut constituer une provision pour pertes que dans le cas et dans la mesure où les événements en cours à la clôture de l'exercice font apparaître que les opérations qu'elle a déjà engagées et à raison desquelles elle estime pouvoir constituer cette provision vont probablement entraîner, toutes choses égales par ailleurs, non pas une simple diminution des gains escomptés, mais une diminution de son actif net au cours de l'exercice suivant ou des exercices ultérieurs.


Références :

CGI 38 1, 38 a, 38 3
CGI 39 I 5


Publications
Proposition de citation: CE, 26 avr. 1985, n° 30077
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Ph. Martin
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Formation : 9/7/8 ssr
Date de la décision : 26/04/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 30077
Numéro NOR : CETATEXT000007621852 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-04-26;30077 ?
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