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22/04/1985 | FRANCE | N°39163

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 22 avril 1985, 39163


Requête de la société Transports Paul Pacquet, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 29 septembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs, le code de commerce et la loi du 24 juillet 1966 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du

29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-I...

Requête de la société Transports Paul Pacquet, tendant à :
1° l'annulation du jugement du 29 septembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs, le code de commerce et la loi du 24 juillet 1966 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si la société Transports Paul Pacquet soutient que le jugement attaqué est irrégulier en la forme, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Au fond : Cons. que la société anonyme Transports Paul Pacquet, qui a été constituée par acte du 24 décembre 1974, enregistré le 2 janvier 1975, soutient que, n'ayant pas d'existence légale vis-à-vis des tiers avant le 19 mars 1975, date de son immatriculation au registre du commerce de Lille, elle n'était pas imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1974 et, par suite, qu'elle n'était pas tenue de déposer, au titre de cette année, la déclaration de résultats exigée des sociétés passibles dudit impôt ;
Cons., d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : " Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce ... Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société " ;
Cons., d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : " 1 Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuée par les entreprises ... 2 Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminué des suppléments d'apports et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période ... par les associés " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un bilan doit être établi à la date de clôture de chaque période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, et que ce bilan doit exprimer de manière régulière et sincère la situation de l'entreprise, tel qu'il résulte à cette date des opérations de toute nature faites par l'entreprise ; que si, parmi ces opérations, figurent des contrats conclus avec des tiers dans le cadre d'une gestion commerciale normale, les conséquences de ces contrats pour l'entreprise, qu'il s'agisse des droits et des obligations résultant de leurs stipulations ou des prodits et des charges entraînés par leur exécution, doivent donc être reprises dans le bilan établi à la date de clôture de la période au cours de laquelle les contrats ont été conclus, mais ne peuvent l'être dans le bilan précédent, expression de la situation de l'entreprise à une date à laquelle les contrats n'étaient pas encore conclus ; que, par suite, lorsqu'un effet rétroactif est attaché à ces contrats par la volonté des parties ou par la loi civile ou commerciale, les conséquences de cette rétroactivité peuvent affecter les résultats de l'exercice au cours duquel de pareils contrats ont été effectivement conclus, mais ne peuvent, en aucun cas, conduire à rectifier ceux de l'exercice précédent ;
Cons. qu'en application de ces règles, pour la détermination des bénéfices imposables d'une société anonyme créée par apport d'un fonds de commerce d'une entreprise individuelle, le premier bilan dans lequel doivent être prises en compte les conséquences des stipulations relatives à la constitution de la société est le bilan de clôture de l'exercice au cours duquel la société a été légalement constituée ; que, lorsque les parties sont convenues, comme elles y sont d'ailleurs généralement contraintes par les délais nécessaires, notamment, à l'évaluation des apports, de donner effet à cette constitution à une date antérieure à celle à laquelle la personnalité morale de la société est acquise, la date ainsi stipulée ne peut avoir d'effet antérieurement au jour d'ouverture de l'exercice au cours duquel la société a été immatriculée au registre du commerce, et reste sans incidence sur l'imposition des résultats de l'exercice précédent ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Transports Paul Pacquet a été constituée, principalement, par l'apport du fonds de commerce de l'entreprise individuelle de transports de M. Paul Pacquet, lequel est devenu propriétaire de 2 250 actions sur les 2 300 constituant le capital social de la société anonyme Transports Paul Pacquet ; que, comme il a été dit ci-dessus, la société a été immatriculée au registre du commerce le 19 mars 1975, soit dans un délai normal après la constitution ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966, cette date est celle de sa constitution légale ; que, si les statuts consignés dans un acte notarié en date du 24 décembre 1974, ainsi que les mentions portées au registre du commerce, indiquent que la date du 1er janvier 1974 est celle du début de l'exploitation de la société, cette indication ne peut avoir, du point de vue fiscal, d'effet rétroactif, en vertu du principe de l'annualité de l'impôt et de la spécificité des exercices, que jusqu'au 1er janvier 1975, les statuts de la société ayant fait coïncider la durée des exercices avec celle de l'année civile ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Transports Paul Pacquet est fondée à soutenir qu'elle n'était pas passible de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1974 et que c'est, dès lors, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de cette année ;
annulation du jugement, de la cotisation à l'impôt sur les sociétés assignée au titre de l'année 1974 .N
1 Rappr. S., 22 juill. 1977, 827, p. 349.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 39163
Date de la décision : 22/04/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Etablissement du bilan - Effet des stipulations contractuelles rétroactives - Stipulations relatives à la constitution d'une société - Effet limité au bilan de clôture de l'exercice au cours duquel la société a été constituée [1].

19-04-01-04-03 Il résulte des dispositions de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et de l'article 38 du C.G.I., applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, qu'un bilan doit être établi à la date de clôture de chaque période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, et que ce bilan doit exprimer de manière régulière et sincère la situation de l'entreprise, tel qu'il résulte à cette date des opérations de toute nature faites par l'entreprise. Si, parmi ces opérations, figurent des contrats conclus avec des tiers dans le cadre d'une gestion commerciale normale, les conséquences de ces contrats pour l'entreprise, qu'il s'agisse des droits et des obligations résultant de leurs stipulations ou des profits et des charges entraînés par leur exécution, doivent donc être reprises dans le bilan établi à la date de clôture de la période au cours de laquelle les contrats ont été conclus, mais ne peuvent l'être dans le bilan précédent, expression de la situation de l'entreprise à une date à laquelle les contrats n'étaient pas encore conclus. Par suite, lorsqu'un effet rétroactif est attaché à ces contrats par la volonté des parties ou par la loi civile ou commerciale, les conséquences de cette rétroactivié peuvent affecter les résultats de l'exercice au cours duquel de pareils contrats ont été effectivement conclus, mais ne peuvent, en aucun cas, conduire à rectifier ceux de l'exercice précédent. En application de ces règles, pour la détermination des bénéfices imposables d'une société anonyme créée par apport d'un fonds de commerce d'une entreprise individuelle, le premier bilan dans lequel doivent être prises en compte les conséquences des stipulations relatives à la constitution de la société est le bilan de clôture de l'exercice au cours duquel la société a été légalement constituée. Lorsque les parties sont convenues, comme elles y sont d'ailleurs généralement contraintes par les délais nécessaires, notamment, à l'évaluation des apports, de donner effet à cette constitution à une date antérieure à celle à laquelle la personnalité morale de la société est acquise, la date ainsi stipulée ne peut avoir d'effet antérieurement au jour d'ouverture de l'exercice au cours duquel la société a été immatriculée au registre du commerce, et reste sans incidence sur l'imposition des résultats de l'exercice précédent.


Références :

CGI 209 1, 209 2
CGI 38
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 5

1.

Rappr. Section, 1977-07-22, 827, p. 349


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1985, n° 39163
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:39163.19850422
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