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22/03/1985 | FRANCE | N°58068

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 22 mars 1985, 58068


Recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, tendant :
1° à l'annulation du jugement du 20 janvier 1984, du tribunal administratif de Versailles annulant la décision du 5 juillet 1982 par laquelle le Préfet, commissaire de la République du département de l'Essonne a refusé d'autoriser M. X... à séjourner et à travailler en France ;
2° au rejet de la demande de M. X... devant le T.A. ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code du travail ; l'ordonnance n° 2658 du 2 novembre 1945 ; le décret n° 1574 du 30 juin 1946 ; le décret n° 82-389 d

u 10 mai 1982 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septemb...

Recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, tendant :
1° à l'annulation du jugement du 20 janvier 1984, du tribunal administratif de Versailles annulant la décision du 5 juillet 1982 par laquelle le Préfet, commissaire de la République du département de l'Essonne a refusé d'autoriser M. X... à séjourner et à travailler en France ;
2° au rejet de la demande de M. X... devant le T.A. ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code du travail ; l'ordonnance n° 2658 du 2 novembre 1945 ; le décret n° 1574 du 30 juin 1946 ; le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions des articles 4, 7 et 8 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité salariée ne peut obtenir une carte de séjour que s'il justifie d'un titre de travail délivré par le ministre chargé du travail ; qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail, pour refuser ou accorder ce titre, le ministre chargé du travail prend, notamment, en considération " la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la région où il compte exercer cette profession " ; qu'en vertu des articles 6 et 14 du décret susvisé du 10 mai 1982, le commissaire de la République prend les décisions dans les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat exercées à l'échelon départemental et a seul qualité pour recevoir les délégations des ministres ; que l'article 7 de ce décret ne déroge à ces dispositions en matière de travail qu'en ce qui regarde les actions d'inspection de la législation du travail ;
Cons. que, par décision en date du 5 juillet 1982, le préfet, commissaire de la République du département de l'Essonne, a refusé de délivrer à M. X..., de nationalité sénégalaise, le titre de travail prévu par les dispositions précitées du code du travail, et, par voie de conséquence, a refusé à ce dernier l'autorisation de séjour qu'il sollicitait ; que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision par le motif qu'elle n'avait pas été prise en application des dispositions législatives et réglementaires applicables à la matière ;
Cons., toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Cons. qu'en se fondant, pour refuser à M. X... l'autorisation de travailler, et, partant, de séjourner en France, sur la situation de l'emploi à laquelle se réfèrent les dispositions précitées de l'article R. 341-3 du code du travail, le préfet, commissaire de la République du département de l'Essonne, n'a commis ni une erreur de fait ni une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en tout état de cause le moyen tiré de l'absence de convocation de l'intéressé devant une commission départementale consultative manque en fait ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation doit être accueilli ;
annulation du jugement ; rejet de la demande .N
1 Rappr. G.I.S.T.I., 20 mars 1985.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 58068
Date de la décision : 22/03/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 DEPARTEMENT - REPRESENTANTS DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT - POUVOIRS DU PREFET - Délivrance du titre de travail aux étrangers dans les conditions prévues par l'article R - 341-4 du code du travail.

23-04-02, 335-06-02-01 Les dispositions des articles 6 et 14 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982, en vertu desquelles le commissaire de la République "prend les décisions dans les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat exercées à l'échelon du département" et a, "sous réserve des matières mentionnées à l'article 7, seul qualité pour recevoir les délégations des ministres", dispositions auxquelles l'article 7 du même décret ne déroge, en matière de travail, qu'en ce qui regarde les actions d'inspection de la législation du travail, habilitent directement le commissaire de la République à exercer les compétences confiées au ministre chargé du travail, en matière de délivrance des titres de travail aux étrangers, par l'article R. 341-4 du code du travail [1].

- RJ1 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL - Autorité compétente pour délivrer le titre - Décret n° 82-389 du 10 mai 1982 - Compétence du commissaire de la République dans le département pour délivrer le titre de travail au nom du ministre.


Références :

Code du travail R341-4, R341-3
Décision du 05 juillet 1982 Commissaire de la République de l'Essonne décision attaquée confirmation
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 4, art. 7, art. 8
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 6, art. 14, art. 7

1.

Rappr. G.I.S.T.I., 1985-03-20 ;

comp. décision contraire postérieure : Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale c/ Manwar, 1985-04-26, n° 50388


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1985, n° 58068
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Lecat
Rapporteur public ?: M. Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:58068.19850322
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