Recours du ministre de l'urbanisme et du logement tendant à :
1° l'annulation du jugement du 30 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société des autoroutes du Sud de la France la décharge de la taxe locale d'équipement à laquelle elle a été assujettie à raison de la construction sur le territoire de Langon Gironde de locaux utilisés pour l'exploitation de l'autoroute A. 61 ;
2° à la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de la société ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1585-C du code général des impôts : " I. Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement : 1° les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique, et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 317 bis de l'annexe II au même code, qui reprend les dispositions du décret en Conseil d'Etat ainsi prévu : " Pour l'application de l'article 1585-C-1° ... sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions définies ci-après : 1° les constructions édifiées par l'Etat ..., qui sont exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1382-1° dudit code " ;
Cons. que la société des autoroutes du Sud de la France, concessionnaire, en vertu de la loi du 18 avril 1955, de la construction et de l'exploitation d'une autoroute, a été assujettie à la taxe locale d'équipement au titre d'un bâtiment de surveillance qu'elle a édifié, dans l'emprise de la section d'autoroute A-61, sur le territoire de la commune de Langon, et pour lequel elle avait obtenu un permis de construire par arrêté du 3 novembre 1977 ;
Cons. qu'il résulte des stipulations du contrat de concession que, si le bâtiment est devenu, dès son édification, la propriété de l'Etat, sa construction incombait à la société concessionnaire, titulaire du permis de construire ; que, dès lors, cette construction ne saurait être regardée comme édifiée par l'Etat et, bien qu'elle soit destinée à être affectée à un service public, elle n'est pas de celles que mentionne l'article 317 bis précité de l'annexe II au code général des impôts, auquel renvoie l'arti- cle 1385-C du même code ; qu'il suit de là que le bâtiment dont s'agit, bien qu'il soit exonéré de la contribution foncière des propriétés bâties, entre dans le champ d'application de la taxe locale d'équipement ; que, par suite, le ministre de l'urbanisme et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la société des autoroutes du Sud de la France de la taxe locale d'équipement qui avait été réclamée à celle-ci ;
annulation du jugement et remise à la charge de la Société de l'imposition contestée .