VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 MAI 1982, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 25 AVRIL 1982, PRESENTES POUR M. PIERRE B... DEMEURANT A COUDUN OISE , ..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 23 MARS 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI RESPECTIVEMENT AU TITRE DES ANNEES 1970 A 1973 ET DE L'ANNEE 1973, SOUS LES ARTICLES 102 A 105 ET 10020 DES ROLES DE LA COMMUNE DE MONCHY-HUMIERES MIS EN RECOUVREMENT LE 30 NOVEMBRE 1978 ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ET DES PENALITES CORRESPONDANTES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L'ARTICLE 93-II DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984 ;
SUR LES DROITS EN LITIGE : CONSIDERANT QUE M. PIERRE B..., DIRECTEUR COMMERCIAL DE LA SOCIETE "RICHARD AGRI", SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, A ETE ASSUJETTI A DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AU TITRE, RESPECTIVEMENT DES ANNEES 1970, 1971, 1972 ET 1973, ET DE L'ANNEE 1973, SES SALAIRES AYANT ETE REGARDES PAR L'ADMINISTRATION COMME IMPOSABLES DANS LA CATEGORIE DES REMUNERATIONS DE GERANT MAJORITAIRE, DEFINIE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 62 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;
SUR LA REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LES ACTES... DISSIMULANT LA PORTEE VERITABLE D'UN CONTRAT OU D'UNE CONVENTION SOUS L'APPARENCE DE STIPULATIONS... DEGUISANT SOIT UNE REALISATION SOIT UN TRANSFERT DE BENEFICES OU DE REVENUS... NE SONT PAS OPPOSABLES A L'ADMINISTRATION, LAQUELLE SUPPORTE LA CHARGE DE LA PREUVE DU CARACTERE REEL DE CES ACTES DEVANT LE JUGE DE L'IMPOT, LORSQUE, POUR RESTITUER SON VERITABLE CARACTERE A L'OPERATION LITIGIEUSE, ELLE S'EST ABSTENUE DE PRENDRE L'AVIS DU COMITE CONSULTATIF DONT LA COMPOSITION EST INDIQUEE A L'ARTICLE 1653-C ..." ; QUE, LORSQUE L'ADMINISTRATION USE DES POUVOIRS QU'ELLE TIENT DE CE TEXTE DANS DES CONDITIONS TELLES QUE LA CHARGE DE LA PREUVE LUI INCOMBE, ELLE DOIT, POUR POUVOIR ECARTER, COMME NE LUI ETANT PAS OPPOSABLES, CERTAINS ACTES PASSES PAR LE CONTRIBUABLE, ETABLIR QUE CES ACTES ONT UN CARACTERE FICTIF OU, A DEFAUT, QU'ILS N'ONT PU ETRE INSPIRES PAR AUCUN MOTIF AUTRE QUE CELUI D'ELUDER OU ATTENUER LES CHARGES FISCALES QUE L'INTERESSE, S'IL N'AVAIT PAS PASSE CES ACTES, AURAIT NORMALEMENT SUPPORTEES, EU EGARD A SA SITUATION ET A SES ACTIVITES REELLES ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ACTE NOTARIE RELATIF A LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE "RICHARD AGRI", EN DATE DU 1ER JANVIER 1967, M. PIERRE B... A EFFECTUE UN APPORT DE 75.000 F, M. RAYMOND B..., SON Y..., GERANT STATUTAIRE DE LA SOCIETE, UN APPORT DE 75.000 F ET M. X..., MECANICIEN SALARIE DE LADITE SOCIETE, UN APPORT DE 150.000 F, LE CAPITAL AYANT ETE DIVISE EN 3.000 PARTS, REPARTIES ENTRE LES Z... RICHARD POUR 750 PARTS CHACUN ET M. X... POUR 1.500 PARTS ; QUE L'ADMINISTRATION SOUTIENT QUE L'APPORT EFFECTUE PAR M. X... EST UN APPORT FICTIF ;
CONSIDERANT QU'EN REALITE, L'APPORT DE M. X... N'A ETE QUE DE 1.500 F ; QUE, SI LE REQUERANT FAIT VALOIR QU'UN PRET DE 148.500 F A ETE ACCORDE PAR MM. A... ET RAYMOND B... A M. X... AFIN DE LUI PERMETTRE DE SOUSCRIRE A L'INTEGRALITE DE SA PART DE CAPITAL, IL EST CONSTANT QUE M. X... N'A JAMAIS VERSE LES INTERETS NI EFFECTUE LES REMBOURSEMENTS PREVUS PAR LE CONTRAT DE PRET QUI N'A PAS DATE CERTAINE ;
CONSIDERANT QU'EU EGARD AUX CIRCONSTANCES SUSRAPPELEES, L'ADMINISTRATION DOIT ETRE REGARDEE COMME ETABLISSANT QUE LES STIPULATIONS DE L'ACTE NOTARIE RELATIVES A LA REPARTITION DU CAPITAL DE LA SOCIETE ONT UN CARACTERE FICTIF ET NE LUI SONT, AINSI, PAS OPPOSABLES ;
SUR LA GERANCE DE FAIT : CONSIDERANT QUE M. PIERRE B... EXERCE AU SEIN DE L'ENTREPRISE DONT IL EST ASSOCIE DES POUVOIRS EXCEDANT CEUX DE SIMPLE DIRECTEUR COMMERCIAL ; QU'IL DISPOSE D'UNE PROCURATION L'HABILITANT A EFFECTUER TOUTES OPERATIONS BANCAIRES AU NOM DE LA SOCIETE ET QU'IL EST SEUL RESPONSABLE DES ACHATS A EFFECTUER AUPRES DES FOURNISSEURS ET DES CONDITIONS DE VENTE AUX CLIENTS ; QU'IL PERCOIT UNE REMUNERATION GLOBALE SENSIBLEMENT EGALE AU DOUBLE DE CELLE PERCUE PAR SON FRERE, GERANT STATUTAIRE ET ASSOCIE ; QUE LES DECISIONS ESSENTIELLES POUR LA GESTION DE LA SOCIETE ETAIENT PRISES CONJOINTEMENT PAR LES DEUX Z... RICHARD ; QUE C'EST PAR SUITE A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A REGARDE M. PIERRE B... COMME GERANT DE FAIT DE LA SOCIETE "RICHARD-AGRI" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'ADMINISTRATION DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT APPORTE LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UNE COGERANCE MAJORITAIRE DE MM. A... ET RAYMOND B... ; QUE PAR SUITE, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LES REMUNERATIONS QU'IL A PERCUES DE LA SOCIETE "RICHARD AGRI" ONT ETE IMPOSEES SELON LE REGIME FISCAL APPLICABLE AUX GERANTS MAJORITAIRES ;
SUR LES PENALITES POUR MANOEUVRES FRAUDULEUSES : CONSIDERANT QUE LE REQUERANT SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT UN MOYEN PROPRE AUX PENALITES DONT SONT ASSORTIES LES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES CONTESTEES ; QU'UN TEL MOYEN REPOSE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE SUR LAQUELLE ETAIENT FONDES LES MOYENS DE PREMIERE INSTANCE ET CONSTITUE, DES LORS, UNE DEMANDE NOUVELLE QUI N'EST PAS RECEVABLE EN APPEL ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. PIERRE B... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. PIERRE B... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. PIERRE B... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.