La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1985 | FRANCE | N°41694

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 11 mars 1985, 41694


Requête de M. X..., tendant à :
1° la réformation du jugement du 18 février 1982, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté partiellement sa demande en décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 ;
2° la décharge totale des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 198

4 ;
Considérant que M. X..., agent général d'assurances, demande que soit dé...

Requête de M. X..., tendant à :
1° la réformation du jugement du 18 février 1982, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté partiellement sa demande en décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 ;
2° la décharge totale des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Considérant que M. X..., agent général d'assurances, demande que soit déduite de son revenu imposable en 1974 la fraction, égale à 1,80 % du montant des commissions de base, des cotisations qu'il a versées au régime de prévoyance et de retraite des agents généraux d'assurances, régime complémentaire couvrant les risques maladie-invalidité-décès, et, en ce qui concerne les revenus des années 1974, 1975, 1976 et 1977, les cotisations qu'il a versées au " Rotary Club ", ainsi que des sommes plus élevées que celles qui ont été retenues par l'administration pour l'utilisation professionnelle de son véhicule automobile et pour le loyer de la partie de l'immeuble qui est affectée à un usage professionnel ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Cons. que, contrairement aux allégations du requérant, le tribunal administratif de Bordeaux a statué sur toutes les conclusions dont il était saisi et a suffisamment motivé son jugement ; que le moyen présenté par M. X... et tendant à l'annulation en la forme du jugement attaqué ne peut, dès lors, être retenu ;
Sur la déduction des cotisations versées en 1974 au régime de prévoyance et de retraite des agents généraux d'assurances : Cons. qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " ... 1 ter Les agents généraux d'assurances ... peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès-qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ... " ;
Cons., en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par application des dispositions précitées, M. X... a demandé que le revenu imposable correspondant aux commissions qu'il a perçues des compagnies d'assurances qu'il représente soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ; que cette option entraîne, notamment, l'application des dispositions de l'article 83 du code relatives à la détermination du montant net du revenu imposable dans cette catégorie ; que le requérant n'est, dès lors, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des dispositions du 1 de l'article 93 du code qui sont relatives à la détermination des bénéfices imposables des professions non commerciales ;
Cons., en second lieu, qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, pour la détermination des traitements et salaires " le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature : 1° Les retenues faites par l'employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites ; 1° bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ... 2° La cotisation ouvrière aux assurances sociales ; 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... " ; qu'il résulte de l'instruction que les prestations correspondant aux risques susmentionnés sont garanties par la " caisse de prévoyance et de retraite des agents généraux d'assurances ", et ont été instituées par un accord intervenu entre la " fédération française des sociétés d'assurances " et la " fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances " ; qu'elles ne peuvent, par suite, être assimilées aux prestations des assurances sociales des régimes légalement obligatoires au sens du 2° de l'article 83, nonobstant la circonstance, invoquée par le requérant, que, d'une part, le statut des agents généraux d'assurances, qui prévoit un régime particulier de prévoyance ou de retraite, a été approuvé par décret, et que, d'autre part, l'accord professionnel qui a mis en oeuvre ce régime a conféré un caractère obligatoire aux cotisations destinées à en assurer le financement ; que, dès lors, ces cotisations ne sont pas au nombre des sommes qui peuvent être déduites du montant brut des revenus pour le calcul du revenu net passible de l'impôt, par application des dispositions du 2° de l'article 83 du code général des impôts ; que la déductibilité des retenues ou cotisations afférentes à la protection sociale n'étant prévue que pour celles qui sont limitativement énumérées par les dispositions précitées du 1°, du 1° bis et du 2° de l'article 83 du code, les cotisations dont il s'agit en la présente espèce ne sauraient davantage être regardées comme déductibles, en application du 3° du même article, en tant que " frais inhérents à la fonction ou à l'emploi " ; que ces cotisations ne sont pas, enfin, des " dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu " au sens de l'article 13 du même code ;
Cons. qu'il suit de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service a refusé de déduire de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1974, la fraction susmentionnée de ses cotisations au régime de prévoyance et de retraite des agents généraux d'assurances ;
En ce qui concerne la déduction des cotisations versées au Rotary Club : Cons. que la participation de M. X... à l'association Rotary Club ne peut être regardée comme inhérente à l'exercice de la profession d'agent général d'assurances, au sens des dispositions de l'article 83 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration n'a pas admis la déduction par M. X... de ses cotisations au Rotary Club, pour la détermination des frais réels déductibles de son revenu imposable selon les règles applicables aux salariés ;
En ce qui concerne le montant déductible du loyer des locaux professionnels : Cons. qu'il résulte de l'instruction que M. X... consacre à un usage professionnel 30 % environ de l'immeuble qu'il prend en location et utilise le surplus à usage d'habitation ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration a fait une juste appréciation de la partie du loyer représentant un caractère professionnel en la fixant à la moitié du montant global de ce loyer ;
En ce qui concerne les frais d'utilisation du véhicule : Cons. qu'il résulte de l'instruction que l'administration a évalué les frais exposés par M. X... pour l'utilisation professionnelle de son véhicule sur la base des dépenses inscrites par l'intéressé dans son livre-journal ; que le contribuable ne justifie pas qu'il aurait parcouru avec son véhicule des distances permettant de retenir un montant de dépenses plus élevé ; que, dès lors, le moyen tiré par lui de l'application du barème kilométrique établi par l'administration doit être écarté ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, au titre, respectivement, des années 1974, 1975, 1976 et 1977, et de l'année 1975 ;

rejet .


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 41694
Date de la décision : 11/03/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES -Absence - Cotisations versées au régime de prévoyance et de retraite des agents généraux d'assurance.

19-04-01-02-03-04 Les prestations garanties par la "Caisse de prévoyance et de retraite des agents généraux d'assurances" ont été instituées par un accord intervenu entre la "Fédération française des sociétés d'assurances" et la "Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances". Elles ne peuvent, par suite, être assimilées aux prestations des assurances sociales des régimes légalement obligatoires au sens du 2° de l'article 83 du CGI. Dès lors les cotisations destinées à assurer le financement du régime particulier de prévoyance et de retraite dont s'agit ne sont pas au nombre des sommes qui peuvent être déduites du montant brut des revenus pour le calcul du revenu net passible de l'impôt par application de ces dernières dispositions. La déductibilité des retenues ou cotisations afférentes à la protection sociale n'étant prévue que pour celles qui sont limitativement énumérées par les dispositions du 1°, du 1° bis et du 2° de l'article 83 du code, les cotisations en question ne sauraient davantage être regardées comme déductibles, en application du 3° du même article, en tant que "frais inhérents à la fonction ou à l'emploi". Elles ne sont pas, enfin, des "dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu "au sens de l'article 13 du même code.


Références :

CGI 83 2, 83 1, 83 1 bis, 83 3 CGI 13
CGI 93 1 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1985, n° 41694
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Gaeremynck
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:41694.19850311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award