VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 JANVIER 1982, PRESENTEE PAR M. ROBERT X..., DEMEURANT ... A SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN LOIRET , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1981 EN TANT QUE, PAR CE JUGEMENT, LE TRIBUNAL A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DES ANNEES 1968 ET 1969, SOUS LES ARTICLES 527 ET 528 DES ROLES DE LA COMMUNE D'OLIVET, MIS EN RECOUVREMENT LE 6 JUILLET 1974 ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L'ARTICLE 93-II DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984 ;
SUR L'IMPOSITION DE LA PLUS-VALUE REALISEE EN 1968 PAR LA "SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LIGERIENNE" : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 35 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX IMPOSITIONS LITIGIEUSES : "I... LES PROFITS REALISES PAR DES PERSONNES QUI CEDENT DES IMMEUBLES OU FRACTIONS D'IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS... QU'ELLES ONT ACQUIS OU FAIT CONSTRUIRE DEPUIS MOINS DE CINQ ANS SONT SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, A MOINS QU'ELLES JUSTIFIENT QUE L'ACHAT OU LA CONSTRUCTION N'A PAS ETE FAIT DANS UNE INTENTION SPECULATIVE..." ;
CONSIDERANT QUE LA "SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LIGERIENNE" A ACQUIS, LE 18 JUIN 1964, PAR VOIE D'APPORT FAIT PAR M. ROBERT X..., DES TERRAINS DONT UNE PARTIE A ETE CEDEE PAR LA SOCIETE LE 28 AOUT 1968, SOIT MOINS DE CINQ ANS APRES L'ACQUISITION DU BIEN ; QUE M. X..., IMPOSE A RAISON DE SA PART DANS LES RESULTATS SOCIAUX, NE PEUT ECHAPPER A L'IMPOSITION DU PROFIT REALISE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE QU'EN JUSTIFIANT QUE L'ACQUISITION PAR CELLE-CI DES TERRAINS DONT S'AGIT N'A PAS ETE FAITE DANS UNE INTENTION SPECULATIVE ;
CONSIDERANT QUE LA "SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LIGERIENNE" A POUR OBJET SOCIAL : "L'ACQUISITION PAR VOIE D'APPORT OU D'ACHAT, LA PRISE DE BAIL AVEC OU SANS PROMESSE DE VENTE, LA LOCATION, L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITATION DE TOUS IMMEUBLES BATIS ET NON BATIS, EVENTUELLEMENT ET EXCEPTIONNELLEMENT L'ALIENATION DE CEUX DE CES IMMEUBLES DEVENUS INUTILES A LA SOCIETE, AU MOYEN DE VENTE, ECHANGE, OU D'APPORT EN SOCIETE..." ; QUE M. ROBERT X..., EN SE BORNANT A SOUTENIR QU'IL NE POURSUIVAIT PAS UN BUT LUCRATIF EN APPORTANT DES TERRAINS A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, N'ETABLIT PAS QUE CELLE-CI, DONT L'OBJET SUSRAPPELE COMPORTAIT L'ACHAT ET LA REVENTE D'IMMEUBLES, AIT ACQUIS LES TERRAINS SANS INTENTION SPECULATIVE ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE LA PLUS VALUE REALISEE A L'OCCASION DE LA CESSION DE CES TERRAINS PAR LA SOCIETE A ETE, EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 35 A, IMPOSEE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ENTRE LES MAINS DE CHACUN DES ASSOCIES POUR SA PART, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR L'IMPOSITION DU PROFIT RETIRE EN 1969 DE LA CESSION D'UN BAIL EMPHYTEOTIQUE : CONSIDERANT QUE, SELON LES TERMES DE L'ARTICLE 35 A DU CODE, LES DISPOSITIONS PRECITEES DE CET ARTICLE S'APPLIQUENT AUX PROFITS REALISES A L'OCCASION DE LA CESSION DE DROITS IMMOBILIERS ; CONSIDERANT QUE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE, M. ROBERT X... A ETE IMPOSE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, AU TITRE DE L'ANNEE 1969, A RAISON DE LA PLUS-VALUE QU'IL A REALISEE LORS DE LA CESSION, INTERVENUE LE 26 DECEMBRE 1969, D'UN BAIL EMPHYTEOTIQUE QUI LUI AVAIT ETE CONCEDE PAR LA "CHAMBRE DE COMMERCE D'ORLEANS ET DU LOIRET" PAR UN ACTE AUTHENTIQUE, EN DATE DU 28 AVRIL 1965, SOIT MOINS DE CINQ ANS AVANT LA CESSION ; QUE, SI LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE CET ACTE COMPORTE UNE MENTION PREVOYANT UN EFFET AU 1ER OCTOBRE 1961, SOIT PLUS DE CINQ ANS AVANT LA CESSION, CETTE STIPULATION N'EST PAS OPPOSABLE A L'ADMINISTRATION FISCALE, ALORS MEME QUE L'INTENTION DES PARTIES AU CONTRAT, LEQUEL N'A PU FAIRE NAITRE UN DROIT REEL AU PROFIT DE M. X... QU'A COMPTER DU 28 AVRIL 1965, AURAIT ETE DE REGULARISER UNE CONCESSION DE FAIT ANTERIEURE ; QUE M. ROBERT X... N'ETABLIT PAS QUE L'ACQUISITION DU BAIL EN DATE DU 28 AVRIL 1965 AURAIT ETE REALISEE SANS INTENTION SPECULATIVE ; QUE, PAR SUITE, LA PLUS-VALUE CONSTATEE LORS DE LA CESSION DE CE BAIL ETAIT PASSIBLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ;
/CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. GERARD X..., AGISSANT AU NOM DE SON PERE, DECEDE, N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE LA DEMANDE INTRODUITE PAR SON AUTEUR ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. ROBERT X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. GERARD X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.