VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 15 JUILLET 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 12 NOVEMBRE 1981, PRESENTES POUR LA SOCIETE ARMORICAINE DE TRAVAUX PUBLICS, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, DONT LE SIEGE EST A BOURG-SAINT-DONAN, QUINTIN X... , REPRESENTEE PAR SON GERANT EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1. ANNULE LE JUGEMENT DU 13 MAI 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA COTISATION A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1977 SOUS L'ARTICLE N. 25 DES ROLES DE LA VILLE DE SAINT-BRIEUC MIS EN RECOUVREMENT LE 8 NOVEMBRE 1978 ; 2. LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; 3. SUBSIDIAIREMENT, ORDONNE UNE EXPERTISE AFIN D'ETABLIR LA VALEUR PROBANTE DES JUSTIFICATIONS PRODUITES PAR LA SOCIETE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L'ARTICLE 93-II DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES SONT REDEVABLES DE L'IMPOT SUR LE REVENU A RAISON DU MONTANT, DETERMINE COMME IL EST DIT A L'ARTICLE 169, DES REVENUS QU'ELLES DISTRIBUENT A DES PERSONNES DONT ELLES NE REVELENT PAS L'IDENTITE DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 117 ET 240" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 109 DU MEME CODE : "1. SONT CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES : 1. TOUS LES BENEFICES OU PRODUITS QUI NE SONT PAS MIS EN RESERVE OU INCORPORES AU CAPITAL" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 110 DE CE CODE : "POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 109-1-1., LES BENEFICES S'ENTENDENT DE CEUX QUI ONT ETE RETENUS POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES". QU'ENFIN, AUX TERMES DE L'ARTICLE 117 DUDIT CODE : "AU CAS OU LA MASSE DES REVENUS DISTRIBUES EXCEDE LE MONTANT TOTAL DES DISTRIBUTIONS TEL QU'IL RESULTE DES DECLARATIONS DE LA PERSONNE MORALE..., CELLE-CI EST INVITEE A FOURNIR A L'ADMINISTRATION, DANS UN DELAI DE TRENTE JOURS, TOUTES INDICATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES BENEFICIAIRES DE L'EXCEDENT DE DISTRIBUTION. EN CAS DE REFUS OU A DEFAUT DE REPONSE DANS CE DELAI, LES SOMMES CORRESPONDANTES... SONT SOUMISES, AU NOM DE LADITE PERSONNE MORALE, A L'IMPOT SUR LE REVENU..." ; QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS QUE LES REVENUS DISTRIBUES QUI DOIVENT ETRE RETENUS POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LE REVENU MIS A LA CHARGE D'UNE SOCIETE SONT, NOTAMMENT, CEUX QUI ONT ETE IMPOSES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE DEVENUE INSUSCEPTIBLE DE RECOURS, ET QUI N'ONT ETE NI MIS EN RESERVE, NI INCORPORES AU CAPITAL ;
CONSIDERANT QUE LA "SOCIETE ARMORICAINE DE TRAVAUX PUBLICS", SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, SOUTIENT QUE C'EST A TORT QU'ELLE A ETE SOUMISE A L'IMPOT SUR LE REVENU, AU TITRE DE L'ANNEE 1977, A RAISON DU BENEFICE DISTRIBUE QUI RESULTE DE LA REEVALUATION, A CONCURRENCE DE 30 000 F, DE LA PLUS-VALUE QU'ELLE AURAIT REALISEE A L'OCCASION DE LA VENTE, AU COURS DE L'EXERCICE CLOS EN 1977, D'UN CHARGEUR DE MARQUE "KOMATSU" ;
CONSIDERANT QUE LA SOMME DONT S'AGIT A ETE REINTEGREE DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE LA SOCIETE POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, AU TITRE DE L'ANNEE 1977, SOUS LE REGIME DES PLUS-VALUES A COURT TERME ; QUE LA SOCIETE N'A INTRODUIT AUCUNE RECLAMATION CONTRE LE REDRESSEMENT D'IMPOT SUR LES SOCIETES CONSECUTIF A CETTE REINTEGRATION ; QUE L'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LES SOCIETES NE PEUT PLUS FAIRE L'OBJET D'UNE RECLAMATION CONTENTIEUSE ; QUE, PAR SUITE, DES LORS QU'ELLE NE CONTESTE PAS QU'ELLE S'EST ABSTENUE DE DESIGNER, DANS LE DELAI DE TRENTE JOURS PREVU A L'ARTICLE 117 PRECITE, LES BENEFICIAIRES DE L'EXCEDENT DE DISTRIBUTION CORRESPONDANT AU REHAUSSEMENT DE LA BASE D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LES SOCIETES DE 1977, ELLE N'EST PAS EN DROIT DE REMETTRE EN CAUSE SON ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LE REVENU A RAISON DE LA SOMME CI-DESSUS INDIQUEE QUI DOIT ETRE REGARDEE COMME DISTRIBUEE AU TITRE DE L'ANNEE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'ORDONNER L'EXPERTISE SOLLICITEE, LA "SOCIETE ARMORICAINE DE TRAVAUX PUBLICS" N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA "SOCIETE ARMORICAINE DE TRAVAUX PUBLICS" EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA "SOCIETE ARMORICAINE DE TRAVAUX PUBLICS" ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.